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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 oct. 2025, n° 2025013749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013749 PC : 2025/759
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 octobre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
Monsieur, [D], [P]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/09/2025 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur, [D], [P]
,
[Adresse 1] : 400 951 778
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [M], [B] Juge-commissaire : Monsieur, [H], [G]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 16/09/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 16/09/2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30/09/2025.
Par requête en date du 26/08/2025, déposée au greffe de ce tribunal le 17/09/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Monsieur, [D], [P] en chambre du conseil à l’audience du 30/09/2025.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 30/09/2025 :
Monsieur, [D], [P] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observation : Me, [M], [B], ès qualités, et Monsieur, [H], [G], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 26/08/2025.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 26/08/2025.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne qui se prévalait de créances fiscales impayées s’élevant à la somme totale de 70 668 € (se composant de TVA, de pénalités et de majorations d’assiettes) et après que toutes les voies d’exécution engagées pour en assurer le recouvrement, dont une saisie-attribution en date du 23/04/2025, se soient avérées infructueuses,
* que Monsieur, [D], [P] n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà plusieurs mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans qu’il n’en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, Monsieur, [D], [P] l’est également depuis le début de la période d’observation en ne répondant pas aux convocations qui lui sont adressées, en ne se manifestant pas auprès du mandataire judiciaire et en ne lui remettant aucun document concernant son entreprise,
* que Monsieur, [D], [P] n’a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant son entreprise ; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
* que Monsieur, [P] fait manifestement le choix de demeurer taisant et de se désintéresser du sort de sa société,
* qu’au regard de la carence totale dont fait preuve Monsieur, [P], la recherche d’une solution de redressement n’est pas envisageable ; en sachant, en outre, que le commissaire de justice chargé de dresser l’inventaire des actifs de Monsieur, [P] a établi, sur déclaration de ce dernier, un procès-verbal de carence d’actifs en date du 29/07/2025.
Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur, [D], [P] et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 17/07/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [M], [B] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 26/08/2025.
Décide de la liquidation judiciaire de Monsieur, [D], [P], [Adresse 2], [Localité 2] : 400 951 778
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur, [H], [G] en qualité de juge-commissaire et Monsieur, [C], [O] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [M], [B] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, le débiteur accomplit les les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ; que son domicile personnel est réputé fixé à l’adresse qu’il a déclarée au registre du commerce et des sociétés et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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