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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 14 janv. 2026, n° 2025003825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 14/01/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [B], en qualité de Mandataire Judiciaire de [G] AIDE AUX FAMILLES (SAS), représentée par Maître [P] [B],
Comparante
Défenderesse : [G] AIDE AUX FAMILLES (SAS) [Adresse 1] 821 219 813 Représentant légal M [I] [O],
Non comparant, non représenté.
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : H. LALIBERTE : P. VALERY Ministère public : Cécile VILLOUTREIX Substitut du Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 14/01/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41525307
2025 003825
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 25/11/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l’encontre de la société [G] AIDE AUX FAMILLES (SAS) [Adresse 2] immatriculée au RCS sous le numéro 821 219 813.
Le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et, s’il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu’au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d’activité pendant la période d’observation.
M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de poursuivre l’activité pour une période de 2 mois avec d’ici là un projet constitué d’éléments factuels et d’un budget qui doit être élaboré par le dirigeant et proposé avant l’audience.
Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de [G] AIDE AUX FAMILLES (SAS).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 04 février 2026 à 09 h 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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