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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 3 juin 2026, n° 2026000150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 03/06/2026
Débats en chambre du conseil du 03/06/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d’observation à la demande du Procureur de la République (RJ) – L631-7 et L631-15
41525135
Répertoire général : 2026 000150
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 10/06/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHRISTIAN MICHE (SAS);
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport de l’Administrateur judiciaire que le dirigeant depuis le début de la procédure œuvre pour trouver de potentiels repreneurs pour l’ensemble de ses fonds de commerce ; que les deux magasins restants ne trouvent pas preneur, c’est pourquoi, le dirigeant a engagé divers actions dans le but de présenter un plan de redressement et qu’à ce stade de la procédure, le soussigné souhaite bénéficier de temps pour évaluer la faisabilité d’un plan.
Que le mandataire judiciaire indique que malgré la cession de plusieurs fonds de commerce et l’abandon d’une partie des créances, le passif de l’entreprise demeure conséquent et qu’il faudrait à l’entreprise une capacité d’autofinancement de 80 000 euros pour espérer présenter un plan de redressement judiciaire.
Que pour lui permettre d’examiner toutes les perspectives de redressement, le mandataire judiciaire n’est pas opposé au renouvellement exceptionnel de la période d’observation sous réserve de la saisine du Ministère public.
Qu’il ressort des éléments fournis, que l’activité a dégagé un excédent brut d’exploitation de 6 000 euros, se traduisant par un bénéfice de 30 000 euros sur le centre ville au détriment d’une perte de 24 000 euros sur le centre commercial Auchan.
Qu’il est également souligné que le dirigeant bénéficie du soutien de ses équipes, lesquelles se montrent pleinement investie et mobilisées afin d’améliorer les performances des boutiques.
Que Maître [J] [X] sollicite du Ministère public la prorogation exceptionnelle de la période d’observation de l’entreprise.
Que M. le juge-commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de proroger exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois.
Que le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHRISTIAN MICHE.
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu l’administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le juge-commissaire en son rapport, Entendu le débiteur et son conseil en leurs observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge exceptionnellement la période d’observation de six mois.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 02/09/2026 A 09 H 00.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
41525135
Le Président
Le Greffier.
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