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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 3 nov. 2025, n° 2025004147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025004147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 03 novembre 2025
RG: 2025004147
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur François JOLIEZ, président, Monsieur Arnaud TURLAN, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 29 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 1]
Comparant par Maître Alain CHARDON Avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Hélène RAYMOND Avocate au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [D] [K] [Adresse 2]
Non comparant le 29/09/25
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 03/11/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57.23 TTC
Le 17 août 2022 L’EURL MAISON [K] a souscrit un prêt de 33 500 euros auprès de la CAISSE d’ÉPARGNE et de PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après la CAISSE D’ÉPARGNE), garanti par la caution solidaire de son gérant M. [D] [K] dans la limite de 13 065 euros.
Le 21 février 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a accordé à un prêt de 262 000 euros à L’EURL MAISON [K], garanti par la caution solidaire de son gérant M. [D] [K] dans la limite de 102 180 euros.
L’EURL MAISON [K] ayant été placée en règlement judiciaire par jugement du 25 février 2025, converti en liquidation le 15 avril 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE a déclaré au mandataire judiciaire ses créances relatives à ces deux prêts aux différentes étapes de la procédure.
La CAISSE D’ÉPARGNE a fait parvenir à M. [D] [K] une mise en demeure de lui régler les sommes dues au titre de chacun de ces deux prêts par des courriers recommandés en date des 11 mars et 30 avril 2025, en vain.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 9 juillet 2025 la CAISSE D’ÉPARGNE attrait M. [D] [K] devant ce tribunal aux fins de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit :
* condamner Monsieur [D] [K] à lui payer : au titre du prêt d’équipement à taux fixe N° 349041 G, s’agissant de son cautionnement du 20 août 2022, la somme de 6 621,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, date de première présentation de la lettre recommandée de mise en demeure du 30 avril 2025.
* condamner Monsieur [D] [K] à lui payer : au titre du prêt d’équipement N°541504G, s’agissant de son cautionnement du 6 mars 2024, la somme de 76 282,19 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, date de première présentation de la lettre recommandée de mise en demeure du 30 avril 2025.
* condamner Monsieur [D] [K] à lui payer : au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros.
* et condamner enfin Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 er septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré.
M. [D] [K] ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
La décision requise étant en premier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne, le présent jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
Le tribunal relève que l’assignation en date du 9 juillet 2025 contient toutes les mentions prévues à l’article 56 du code de procédure civile, et que le domicile du défendeur, localisé à Nancy, se situe dans son ressort.
Dès lors, la demande est recevable et régulière.
Sur son fondement :
Au soutien de sa demande, la CAISSE D’ÉPARGNE verse aux débats les contrats de prêt, les actes de cautionnement, les mises en demeure des 11 mars 2025 et 30 avril 2025, ainsi que les déclarations de créances à l’ouverture de la procédure collective du 11 mars 2025 et à liquidation judiciaire du 25 avril 2025.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faits. »
L’article 2297 du code civil dispose :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »
En l’espèce, les contrats de cautionnement en date des 17 août 2022 et 21 février 2024 sont signés par M. [D] [K] dirigeant de l’EURL MAISON [K], et contiennent la mention manuscrite visée supra (pièces demandeur n°3 et 6).
En l’espèce, M. [D] [K] a été régulièrement mis en demeure d’honorer ses engagements dans les limites respectives des contrats de cautionnement et la CAISSE D’ÉPARGNE a régulièrement déclaré ses créances dans les procédures de règlement judiciaire puis de liquidation judiciaire de l’EURL MAISON [K] (pièces demandeur n°13 et 14).
Dès lors, il ressort des pièces produites que la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE est bien fondée.
En conséquence,
le tribunal condamne M. [D] [K] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE, les sommes suivantes :
* 6 621,88 euros en sa qualité de caution solidaire au remboursement du prêt du 17 août 2022 d’un montant de 33 500 euros.
* 76 282,19 euros en sa qualité de caution solidaire au remboursement du prêt du 21 février 2024 d’un montant de 262 000 euros.
3. Sur la demande au titre des frais irrépétibles.
La CAISSE D’ÉPARGNE demande au tribunal de condamner M. [D] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [D] [K] au paiement de la somme de 500 euros et de rejeter le surplus des prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [D] [K] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 6 621,88 euros au titre de son engagement solidaire de caution au remboursement du prêt N° 349041G du 17 août 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 ;
Condamne M. [D] [K] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 76 282,19 euros au titre de son engagement solidaire de caution au remboursement du prêt N°541504G du 17 août 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 ;
Condamne M. [D] [K] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [D] [K] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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