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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024046962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046962
ENTRE :
1. SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 414494419 2) SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 310699970 Partie demanderesse : comparant par Me BOUAZIS Alain Avocat (E161)
ET :
SAS MILANO FRESH, dont le siège social est [Adresse 4],
ITALIE
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA POUEY INTERNATIONAL, ci-après Pouey, est une société d’études qui réalise des études commerciales et établit des notations d’entreprises.
La SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI, ci-après PRCG, est une société de cautionnement de créances clients dans la limite des notations établies par Pouey.
La société MILANO FRESH est une société de droit italien.
Le 12 avril 2022, MILANO FRESH signe avec Pouey un contrat Serenitas Risk Pooling à effet du 20 septembre 2021 ainsi qu’un accord de garantie avec PRCG. Ces contrats de 3 ans prévoient une facturation annuelle de 6 667 euros HT pour la partie « enquêtes » avec Pouey et de 13 334 euros HT pour la partie Garantie avec PRCG.
Un troisième contrat intitulé Gestion de la Relation Clients (GRC) est signé le 21 janvier 2022 avec Pouey. Le contrat d’une durée de 3 ans également prévoit une facturation annuelle de 1 500 euros HT.
A compter de mars 2023, MILANO FRESH cesse de régler les prestations contractuelles. Les demanderesses prétendent que MILANO FRESH était engagée jusqu’au terme des contrats tri-annuels et à ce titre doit s’acquitter de la somme de 14 988,22 euros à [Localité 3] et de 23 899,74 euros à PRCG.
Malgré une mise en demeure du 16 février 2024, les parties ne peuvent s’entendre. Ainsi est née la présente instance
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 2 juillet 2024, Pouey et PGRC assignent MILANO FRESH, acte signifié selon les dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et du règlement
2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 applicables aux sociétés domiciliées à l’étranger dans l’espace européen ;
Par cet acte, Pouey et PGRC demandent au tribunal de : Vu les articles 1341 et suivants du Code civil, CONDAMNER la société MILANO FRESH à payer à : o La société POUEY INTERNATIONAL, la somme de 14 988,22 € € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024, ainsi que la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile o La société PRCG, la somme de 23 899,74€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ainsi que la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société MILANO FRESH aux entiers dépens, RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MILANO FRESH régulièrement convoquée ne se présente pas, n’est pas représentée et ne conclut pas.
A l’audience du 23 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 décembre 2024.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’est pas présent, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jeudi 30 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
Pouey et PRCG, demanderesses, soutiennent que :
Sur la compétence : le contrat prévoit la compétence du Tribunal de commerce de Paris,
En application de l’article 6.4 du contrat Serenitas et 9.4 du contrat GRC, les prestations sont dues pour la totalité du contrat ;
MILANO FRESH, défenderesse, n’est pas présente, ni représentée. Elle ne conclut pas et ne présente pas de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité :
Attendu que MILANO FRESH, de droit italien, régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le
fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon les dispositions du règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 applicables aux sociétés domiciliées dans l’espace communautaire, Qu’en outre, un courrier RAR international a été envoyé à la défenderesse en date du 2 juillet 2024, que ce courrier a été reçu le 11 juillet 2024 par Milano Fresh qui en a accusé réception, En conséquence, le tribunal considérant que les diligences prévues à l’article 688 du Code de procédure civile ont été respectées et que Milano Fresh a pu disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense, et : Dira la demande régulière et recevable,
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Paris :
Attendu que les articles n°7 du contrat Serenitas de Pouey et n°9 du contrat « Accord de garantie » de PRCG stipulent que le tribunal de Paris est compétent pour tout litige découlant de ces contrats et que la loi française est applicable, Attendu que la défenderesse est une société de droit italien domiciliée à [Adresse 2] et que la demande concerne un litige commercial, il en ressort que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour traiter du litige,
Sur le fond :
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »,
Contrat Pouey : Attendu que les demanderesses prétendent que Milano Fresh doit la somme de 12 958,98 TTC au titre du premier contrat, que cette somme se compose d’une facture impayée de mars 2023 pour les prestations du trimestre de mars à mai 2023 pour 2 159,83 euros, complétée de 5 indemnités du même montant (5 x 2 159,83 = 10 799,15), que ce calcul résulte de l’application de l’article 6,2 du contrat stipulant « le non-paiement d’au moins une échéance contractuelle entraine l’exigibilité des sommes dues jusqu’au terme du contrat », que le contrat est à date d’effet du 20 septembre 2021 et se termine donc au 30 août 2024, représentant effectivement un trimestre impayé et 5 périodes trimestrielles jusqu’au terme du contrat,
Attendu néanmoins que l’article 6.2 du contrat est une clause indemnitaire, forfaitaire et comminatoire, qu’elle s’assimile à une clause pénale que le juge, au visa de l’article 1231-5 du Code civil, peut réduire s’il la trouve excessive,
Attendu que Pouey ne démontre pas avoir engagé des investissements, ni des frais spécifiques pour gérer le contrat Milano Fresh, qu’il apparait qu’à l’arrêt des règlements par Milano Fresh, il n’y a donc pas de solde d’amortissement sans contrepartie, qu’en conséquence, le tribunal dira l’indemnité de 10 799,15 euros (soit 5 x 2 159,83 euros) excessive et la réduira à la somme de 5 000 euros,
Contrat PRCG : Attendu que les demanderesses prétendent que Milano Fresh doit la somme de 23 899,74 TTC au titre du deuxième contrat (PRCG), que cette somme se compose d’une facture de mars 2023 (période de mars à mai 2023) pour 3 983,29 euros suivie de 5 indemnités du même montant (5 x 3 983,29 = 19 916,45), que ce calcul résulte de l’application de l’article 4.1 du contrat stipulant « le non-paiement d’au moins une échéance contractuelle entraine l’exigibilité des sommes dues jusqu’au terme du contrat », que le contrat est à date d’effet du 20 septembre 2021 et se termine donc au 30 août 2024, représentant effectivement un trimestre impayé et 5 périodes trimestrielles jusqu’au terme du contrat, Attendu que l’article 4.1 du contrat ainsi rédigé est une clause indemnitaire, forfaitaire et comminatoire, qu’elle s’assimile donc à une clause pénale que le juge peut réduire s’il la trouve excessive, Attendu que PRCG ne démontre pas avoir engagé des investissements, ni des frais spécifiques pour gérer le contrat Accord de Garantie de Milano Fresh, le tribunal dira l’indemnité de 19 916,45 euros (soit 5 x 3 983,29 euros) excessive et la réduira à la somme de 10 000 euros, Contrat GRC : attendu que la demanderesse Pouey prétend que Milano Fresh doit la somme de 2029,24 euros TTC et fournit la facture du 2 janvier 2024 correspondant aux prestations de janvier 2024 à janvier 2025, attendu néanmoins que le contrat de gestion de la relation client prévoit une facturation en fonction du nombre d’Unités Pouey, que le contrat stipule un total de 60 Unités Pouey (UP) mais que le mode de calcul pour établir la facture du 2 janvier 2024 n’est pas précisé, qu’en outre, si une mise en demeure a été effectuée le 16 février 2024 auprès du client Milano Fresh, cette mise en demeure ne concerne que les contrats Serenitas Risk Pooling et Accord de Garantie ci-dessus, et ne concerne pas la facture de Gestion Relation Client ; En conséquence, le tribunal dira la facture GRC de 2 029,24 euros non certaine et déboutera Pouey de sa demande ; En synthèse, le tribunal : Condamnera Milano Fresh à payer à Pouey la somme de 2159,83 € au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024, Condamnera Milano Fresh à payer à Pouey la somme de 5 000 € au titre de la clause pénale,
Condamnera Milano Fresh à payer à PRCG la somme de 3 983,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024,
Condamnera Milano Fresh à payer à PRCG la somme de 10 000 € au titre de la clause pénale,
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Pouey et PRCG ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner MILANO FRESH à payer à Pouey et à PRCG la somme de 1 000 euros à chacun et de débouter pour le surplus,
Sur les dépens :
Attendu que MILANO FRESH succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Dit la demande régulière et recevable ;
Condamne la SAS MILANO FRESH à payer à [Localité 3] la somme de 2159,83 € au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024,
Condamne la SAS MILANO FRESH à payer à Pouey la somme de 5 000 € au titre de la clause pénale,
Condamne la SAS MILANO FRESH à payer à PRCG la somme de 3 983,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024,
Condamne la SAS MILANO FRESH à payer à PRCG la somme de 10 000 € au titre de la clause pénale,
Condamne la SAS MILANO FRESH à payer à Pouey et à PRCG la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS MILANO FRESH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,95 € dont 14,78 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de M. Olivier Brossollet, M. Marc Verdet et M. Maxime Goldberg.
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
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