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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 10 mars 2026, n° 2026000115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2026 000115
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/03/2026
Demandeur :
Ministère Public
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté,
Défendeur : DIGISERVICES GROUP (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
R.C.S 912 584 521
Représenté : M Brahim BENACER, Président de la dite société
Non comparant, non représenté,
Composition du tr ribunal lors du débat et du délibéré :
Président de Char nbre : D. MARTIN DE FREMONT
Juges : Ph. COLIN
* : AC. [Localité 3]
Ministère public : Cyril DELHAYE – avisé
Ĩ Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 10/03/2026
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective sur la présente requête du Ministère public
Répertoire général : 2026 000115
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Que le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la DIGISERVICES GROUP (SAS) ayant son siège social [Adresse 3], RCS 912 584 521, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Que la société DIGISERVICES GROUP (SAS) n’a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et quoique dûment appelée.
Que le tribunal de commerce de céans a déjà été saisi d’une même demande par l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS sur assignation et qu’une enquête a été diligentée à l’encontre de la dite société.
Qu’en conséquence dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société DIGISERVICES GROUP (SAS) sur la présente requête du Ministère public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Constate que le tribunal de commerce de céans a été saisi par l’URSSAF sur assignation d’une même demande dirigée contre la société DIGISERVICES GROUP (SAS).
En conséquence dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société DIGISERVICES GROUP (SAS) sur la présente requête du Ministère public.
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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