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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 7 janv. 2025, n° 2024F02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2339 Références : GOLFE INGENIERIE (SARL) – 2023RJ311
DEMANDEUR (S) :
Président :
Juges :
La SARL GOLFE INGENIERIE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Assisté de Maître MODAS [L]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-François ETESSE Monsieur [V] [S] Madame Sophie BELLON
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
En présence de Maître [X] [F], mandataire judiciaire
PAR JUGEMENT en date du 27 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL GOLFE INGENIERIE, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 483 878 609, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Golfe Juan – Vallauris (06220), et a désigné Maître [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 27 juin 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 29 octobre 2024, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL GOLFE INGENIERIE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024, et après renvois, à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 07 janvier 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL GOLFE INGENIERIE propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les deux options suivantes :
* Option 1 : Règlement de 50% sur 5 ans avec abandon du solde par échéances linéaires ;
* Option 2 : Règlement de 100% sur 10 ans par annuités de 10% chacune ;
Que les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées à l’arrêté du plan;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que les créanciers qui refusent les options proposées verront leur créance réglée à hauteur de 100% sur 10 ans conformément à l’option 2 ;
Que les créanciers qui ne répondent pas dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’option 1 à savoir 50% sur 5 ans avec abandon du solde ;
Attendu que la SARL GOLFE INGENIERIE ne propose aucune garantie à l’appui du plan ;
Que le mandataire judiciaire sollicite donc de voir ordonner les garanties suivantes :
* Inaliénabilité des actifs appartenant à la SARL GOLFE INGENIERIE pendant toute la durée du plan ;
* Consignation à hauteur de 1/12 ème de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Que ces garanties seront retenues par le tribunal ;
EXTRAIT DES MINUTES
Attendu que par note en délibéré, autorisée par le président d’audience, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 15 créanciers soumis aux délais du plan, 5 créanciers n’ont pas répondu, 7 créanciers ont donné leur accord exprès, 3 créanciers ont refusé ;
Attendu que suivant courrier du 12 décembre 2024, le cabinet d’expertisecomptable de la SARL GOLFE INGENIERIE a attesté de l’absence de dette née régulièrement et postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêté du plan ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable ;
Attendu que le ministère public s’en remet à la sagesse du tribunal ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL GOLFE INGENIERIE suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SARL GOLFE INGENIERIE, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 483 878 609, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], selon les deux options suivantes :
* Option 1 : Règlement de 50% sur 5 ans avec abandon du solde par échéances linéaires ;
* Option 2 : Règlement de 100% sur 10 ans par annuités de 10% chacune ;
DIT que les créanciers qui auront refusé les options proposées verront leur créance réglée à hauteur de 100% sur 10 ans conformément à l’option 2 ;
DIT que les créanciers qui n’auront pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’option 1 à savoir 50% sur 5 ans avec abandon du solde ;
DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervalle de la date d’anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan ;
NOMME Monsieur [W] [Q] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, Maître [X] [F], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Monsieur [N] [E], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT Maître [X] [F] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
ORDONNE l’inaliénabilité des actifs appartenant à la SARL GOLFE INGENIERIE pendant toute la durée du plan ;
DIT que le débiteur aura l’obligation de consigner mensuellement 1/12 ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ; DIT qu’en cas de non-respect dudit versement, le Commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
Pour expédition certifiée conforme à l’original.
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