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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 8 janv. 2026, n° 2025003203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025003203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
ROLE N°2025 003203
Redressement judiciaire : [B] [W] (EI), [Adresse 1], non comparant.
En présence de Me [Y], mandataire judiciaire
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président,
M. Noël CENCI et M. Stéphane SCHILDKNECHT, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé
Le ministère public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’EI [B] [W], exploitant un fonds de bar, brasserie, par jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 20 novembre 2025 et sur le seul patrimoine professionnel; Me [Y] a été nommé mandataire judiciaire et la période d’observation a été fixée jusqu’au 20 mai 2026.
L’art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes …… A tout moment de la période d’observation, le Tribunal … prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L640-1 sont réunies ».
Me [Y] indique n’avoir pu rencontrer le débiteur. On ignore si les opérations d’inventaire ont pu être réalisées et le passif déclaré, à ce jour alors même que les délais ne sont pas encore expirés, se limite à la créance de l’URSSAF. Dans ces conditions, le mandataire judiciaire sollicite la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire.
Au vu des éléments produits, Monsieur le procureur requiert la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Vu l’avis écrit du juge commissaire, Le Parquet, entendu en ses réquisitions, Vu les articles L631-15, L640-1 et L641-2-1 du code de commerce,
MET FIN à la période d’observation.
PRONONCE la liquidation judiciaire de l’EI [B] [W], bar, brasserie, [Adresse 1].
MAINTIENT Monsieur [W] [V] en qualité de juge commissaire et met fin aux fonctions de Monsieur [Q] [I] en qualité de juge commissaire suppléant.
NOMME Me [L] [Y], [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
DIT que, conformément aux dispositions de l’art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
DIT que conformément à l’art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire devra être examinée au plus tard dans un délai de 2 ans et sera évoquée à l’audience du 23 novembre 2027 à 14H15, sauf requête anticipée du liquidateur.
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des créances conformément aux dispositions des articles L641-4 et suivants du code de commerce.
DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET BINDA, greffier associé.
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