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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, affaire courante cont. general sauf référé, 6 janv. 2026, n° 2025003969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 06/01/2026
Répertoire général : 2025 003969
Entre :
La société BANQUE CIC NORD OUEST [Adresse 1]
Demanderesse, Non comparante, non représentée
D’une part,
Et
La société [L] [V] ès qualité de caution solidaire de la société SARL CAFE DE PARIS [Adresse 2]
Défendeur, Comparant
D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du 06/01/2026 à laquelle siégeaient Monsieur D. MARTIN DE FREMONT, Président de chambre, Monsieur J. MALARD, et Monsieur P. PILCH, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE, puis délibéré sur le siège, le jugement rendu ce jour.
PROCEDURE :
Selon ordonnance d’injonction de payer délivrée le 24/09/2025 par le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI, la société BANQUE CIC NORD OUEST a obtenu la condamnation de Monsieur [V] [L] ès qualité de caution solidaire de la société SARL CAFE DE PARIS au paiement des somme de 3 000 Euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du 05 septembre 2025 et jusqu’à parfait règlement pour mémoire, ainsi que les dépens de 31,80€ au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée au défendeur qui a formé opposition par lettre recommandée le 03/12/2025 parvenue au greffe le 05/12/2025.
La demanderesse ayant entendu poursuivre l’instance, les parties ont été convoquées pour l’audience de ce jour, à laquelle seul défendeur opposant comparaît.
A cette audience la partie demanderesse fait défaut ; l’accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe à titre de convocation a été signé le 24/12/2025.
MOTIFS :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté du juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure,
L’alinéa 2 de ce texte ajoute que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, à savoir, en la matière, la requête en injonction de payer et par suite l’ordonnance y faisant droit,
Toutefois cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe de ce tribunal dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles,
Vu le défaut de la partie demanderesse à la requête en injonction de payer, le Tribunal décide, en l’état de constater la caducité de la requête en injonction de payer.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la requête en injonction de payer présentée par la société BANQUE CIC NORD OUEST.
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit est non avenue et qu’elle est dépourvue d’effet.
Laisse les dépens de la présente instance à charge de la partie demanderesse et les liquide à la somme de 93.23 euros TTC.
Prononcé à l’audience publique de ce Tribunal le 06/01/2026 et la minute signée par Monsieur D. MARTIN DE FREMONT, Président d’audience et Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP O. THOQUENNE.
Le Président,
Le Greffier.
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