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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 mars 2025, n° 2024J00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J444
DEMANDEURS
CELTIQUE INVEST
[Adresse 3]
RCS 840472948
CELTIQUE COURTAGE
[Adresse 7]
RCS 449209154
Représentées par Maîtr [W] [F]
DÉFENDEUR
MG CONSEIL
[Adresse 6]
RCS 799803796
Représentée par Maître Michel PEIGNARD
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Débat à l’audience du 27/02/2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 9 juillet 2003, il a été constitué une société à responsabilité limitée dénommée « CELTIQUE COURTAGE », sise [Adresse 1] à [Localité 11], ayant pour activité le courtage en assurances.
En l’état des derniers statuts régulièrement publiés, modifiés le 4 octobre 2023, le capital social a été fixé par les associés à la somme de 189.600 € et divisé en 790 parts sociales d’une valeur nominale de 240 € chacun réparties comme suit :
La société CELTIQUE INVEST : 526 parts La société MG CONSEIL : 264 parts
Suite à la révocation de Monsieur [J] [D] le 30 août 2024, les gérants de la société CELTIQUE COURTAGE sont désormais :
Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 12], représentant la Société CELTIQUE INVEST ; Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] [Localité 10], représentant la société CELTIQUE INVEST.
En effet, selon acte extrajudiciaire en date du 14 août 2024, une convocation à une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 30 août 2024 à 18h00 a été délivrée à Monsieur [J] [D], gérant de la société CELTIQUE COURTAGE, et à la société MG CONSEIL dont il est l’associé majoritaire et le dirigeant.
Selon le rapport établi par Messieurs [U] et [O], cogérants de la société CELTIQUE COURTAGE, ladite assemblée a été convoquée en raison de fautes commises par Monsieur [J] [D], associé et dirigeant de la société MG CONSEIL, ayant entrainé une perte totale de confiance et nécessitant pour préserver l’intérêt social de l’entreprise de prononcer sa révocation pour juste motif.
Le 13 juillet 2018, la société MG CONSEIL avait conclu avec la société CELTIQUE COURTAGE une convention relative au blocage de ses avances financières inscrites au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les écritures de la société pendant une durée de 6 année, soit jusqu’au 13 juillet 2024.
Monsieur [J] [D] a procédé, le 3 juillet 2024, dans le cadre de ses fonctions de cogérant de la société CELTIQUE COURTAGE, au remboursement partiel de ces avances durant la période de blocage en contradiction avec les termes de la convention, en prélevant 20.000 € sur le compte tiers primes assurances ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE n° FR76 1600 6360 1100.
Ce compte est affecté exclusivement à l’encaissement des primes versées par les assurés et à destination des compagnies d’assurances dont la société CELTIQUE COURTAGE est le mandataire.
Par courriel du 19 juillet 2024, Monsieur [T] [U] a reproché à Monsieur [D] la violation de ses engagements, celui-ci ayant procédé pour partie au remboursement du compte courant de la société MG CONSEIL sur les primes des clients de la société CELTIQUE COURTAGE, alors même que cette dernière est en manque de trésorerie.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 octobre et 28 novembre 2024, Monsieur [T] [U] a alors demandé à Monsieur [D] de restituer les sommes indûment prélevées, ce qu’il a refusé de faire.
Ces faits ont été considérés par la société CELTIQUE INVEST comme particulièrement graves, contraires à l’intérêt social de la société CELTIQUE COURTAGE et aux stipulations de l’article 20 3) des statuts.
En conséquence, les associés de la société CELTIQUE COURTAGE se sont réunis en « Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement », au siège social, le 30 août 2024 à 18h00, à laquelle étaient présents :
La société MG CONSEIL représentée par Monsieur [J] [D], propriétaire de 264 parts sociales ;
La Société CELTIQUE INVEST représentée par Messieurs [T] [U] et [R] [O], propriétaire de 526 parts sociales.
Il a été décidé à la majorité la révocation à effet immédiat de Monsieur [J] [D] de son mandat de cogérant.
Selon courrier recommandé en date du 3 septembre 2024, la société CELTIQUE COURTAGE a donc notifié à Monsieur [J] [D] la cessation de son mandat de gérant à effet immédiat à compter du 30 août 2024.
En application de l’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE, la société CELTIQUE INVEST a, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024, notifié à Monsieur [J] [D] et à la société MG CONSEIL la levée de l’option d’achat de l’intégralité des titres détenus par la société MG CONSEIL au sein du capital social de la société CELTIQUE COURTAGE.
La société MG CONSEIL n’a pas répondu à ses associés concernant la levée d’option d’achat de ses parts.
***
Dans ces conditions, par exploit d’huissier du 16 décembre 2024, les sociétés CELTIQUE INVEST et CELTIQUE COURTAGE ont fait assigner la société MG CONSEIL devant le président du tribunal de commerce de LORIENT suivant la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 27 février 2025, les sociétés CELTIQUE INVEST et CELTIQUE COURTAGE demandent :
Vu les dispositions des articles 1843-4 du code civil, Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, Vu les statuts de la société CELTIQUE COURTAGE en date du 4 octobre 2024,
Ordonner une expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur Le Président avec mission habituelle aux fins de valorisation contradictoire des 264 parts sociales appartenant à la société MG CONSEIL dont le représentant est Monsieur [J] [D] ; Débouter la société MG CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société MG CONSEIL à verser aux sociétés CELTIQUE INVEST et CELTIQUE COURTAGE une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MG CONSEIL aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 27 février 2025, la société MG CONSEIL oppose :
Voir le juge dire et juger que la clause sur laquelle s’appuie les sociétés demanderesses doit être qualifiée de clause léonine entraînant une condition potestative au profit des seules sociétés demanderesses ;
En conséquence,
Annuler la clause contractuelle ainsi invoquée ;
Débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les sociétés demanderesses à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens ;
A titre subsidiaire,
Constater que les contestations de la concluante sont constitutives d’une contestation sérieuse ;
En conséquence,
Voir le magistrat débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A tout le moins surseoir à statuer sur les demandes ainsi présentées jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
Condamner les sociétés demanderesses à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens ;
***
SUR CE, NOUS, JUGE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AGISSANT SUR DELEGATION DU PRESIDENT
1. Sur la validité de la clause prévoyant l’obligation pour le gérant révoqué de céder ses parts sociales aux autres associés
La société MG CONSEIL oppose que :
La clause insérée à l’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE est léonine dès lors qu’elle impose au gérant révoqué de céder la totalité de ses titres, sans que ce dernier ne puisse contester le bien fondé de ladite révocation ;
Cette clause octroie donc un avantage excessif à la société CELTIQUE INVEST en lui accordant la possibilité d’obtenir, sans contrôle, la cession d’actions de l’associé révoqué ;
Par conséquent, cette clause devra être annulée.
Les sociétés demanderesses répliquent que :
Les seules dispositions qualifiées de léonines en droit des sociétés concernent les statuts qui : o Attribuent à un associé la totalité du profit ; o Exonèrent un associé de la totalité des pertes ; o Excluent un associé du profit ; o Mettent à la charge de l’associé la totalité des pertes ;
Les sociétés CELTIQUE INVEST et MG CONSEIL sont toutes les deux soumises aux mêmes
dispositions : la cessation d’activité professionnelle de leurs gérants respectifs entraîne les
mêmes conséquences pour les deux associés ;
L’application de l’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE ne dépend pas
de la seule volonté de l’une des sociétés associées aux dépens de l’autre, mais d’un
évènement futur et certain, la cessation d’activité professionnelle des gérants respectifs, de
sorte que cette clause ne peut pas être qualifiée de potestative.
*
En droit des sociétés, une clause est dite « léonine » lorsqu’elle :
accorde un avantage excessif à l’une des parties ;
engendre un déséquilibre significatif entre les parties. Les clauses léonines sont prévues à l’article 1844-1 alinéa 2 du code civil :
« (…) la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »
L’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE prévoient :
« 2. Obligation de cession par le gérant de ses parts sociales – Non-concurrence a) Tout gérant qui détient, directement ou indirectement, une participation dans le capital social de la Société et qui exerce au sein et au profit de celle-ci son activité professionnelle s’oblige irrévocablement à céder et/ou à faire céder aux autres associés la totalité des parts sociales qu’il détient directement et/ou indirectement dans l’hypothèse où il cesserait définitivement toute activité professionnelle au sein et au profit de la Société.
Ne sera pas considérée comme une cessation d’activité professionnelle, pour l’application du présent article, la suspension temporaire d’activité pour congés, événements familiaux, maladie ou accident.
Seront en revanche considérées comme une cessation d’activité professionnelle (indépendamment de toute révocation, départ à la retraite ou démission) :
[…]
Toute cessation d’activité professionnelle sera réputée être intervenue selon le cas :
* à la date d’effet de la démission, du départ à la retraite, de la révocation ; […]
L’obligation souscrite par le gérant constitue une promesse irrévocable de vente de ses parts sociales ou de celles qu’il détient par l’intermédiaire d’une société interposée au profit des autres associés qui pourront les acquérir proportionnellement à leur participation dans le capital de la Société, abstraction faite des parts sociales détenues par le gérant concerné.
Les autres associés s’obligent à notifier au gérant leur décision d’exercer leur option d’achat dans un délai de deux (2) mois à compter de la cessation d’activité professionnelle. Toute demande d’acquisition formulée à l’expiration de ce délai sera dépourvue de tout effet et la promesse de vente du gérant concerné deviendra caduque de plein droit.
L’acte de cession des parts sociales du gérant devra être établi et signé au plus tard dans les deux (2) mois de la notification de cette demande d’acquisition.
(…) »
En l’espèce, l’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE prévoit que la cessation d’activité professionnelle de l’un des deux associés entraîne la cession de ses titres au profit de l’autre associé.
Cette disposition n’entraîne donc aucun déséquilibre significatif entre les deux associés puisqu’ils y sont tous les deux soumis en cas de cessation d’activité professionnelle de leurs gérants respectifs au sein de la société CELTIQUE COURTAGE.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société CELTIQUE COURTAGE réunie extraordinairement en date du 30 août 2024, Monsieur [J] [D] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société.
Ce dernier a donc cessé définitivement toute activité professionnelle au sein de la société CELTIQUE COURTAGE, ce qui oblige la société MG CONSEIL à céder l’ensemble de ses titres à son associée, la société CELTIQUE INVEST, détenue par Messieurs [T] [U] et [R] [O], conformément aux dispositions de l’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE.
Dès lors, la clause susvisée n’étant pas léonine, il y a lieu de débouter la société MG CONSEIL de sa demande d’annulation de la dite clause.
2. Sur le caractère abusif de la révocation de Monsieur [J] [D] de ses fonctions de gérant de la société CELTIQUE COURTAGE
La société MG CONSEIL soutient que la révocation de Monsieur [J] [D] ne repose pas sur de justes motifs. Elle fait notamment valoir que le remboursement de la somme de 20.000 € depuis son compte-courant d’associé était parfaitement possible, et que cela n’a pas mis en péril la trésorerie de la société CELTIQUE COURTAGE.
Les sociétés demanderesses répliquent que :
Le fait que Monsieur [J] [D] conteste le motif de sa révocation n’a aucune incidence sur la présente procédure dans la mesure où cette révocation a été régulièrement décidée par la majorité des associés, et que si le Tribunal de céans devait considérer par ailleurs qu’elle a été décidée sans juste motif, l’article L.223-25 du code de commerce ne prévoit que l’allocation de dommages et intérêts ;
En tout état de cause, s’agissant d’une procédure au fond, il n’y a pas lieu de constater l’existence ou non d’une contestation sérieuse et encore moins de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision sur le fond.
« Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L.223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. »
En l’espèce, à la lecture de l’article L.223-25 du code de commerce, il convient de constater, qu’en effet, comme le relèvent les demanderesses, la révocation du gérant de société décidée sans juste motif ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts.
Le caractère abusif ou pas de la révocation de Monsieur [J] [D] n’a donc pas d’incidence sur l’application de la clause figurant à l’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE.
En tout état de cause, la saisine du président du tribunal dans le cadre de la procédure accélérée au fond est limitée au périmètre de l’article 1843-4 du code civil, à savoir la désignation d’un expert aux fins de fixation du prix de cession lorsque la loi ou les statuts le prévoient.
Dès lors, il n’appartient pas au juge unique saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond d’apprécier le caractère abusif ou pas d’une révocation de gérant, étant précisé qu’ordonner une expertise aux fins de fixer les conditions de prix d’une cession des parts sociales n’équivaut pas à ordonner la cession forcée desdites parts sociales.
3. Sur la demande de désignation d’un expert comptable départiteur
L’article 876-1 du code de procédure civile dispose :
« Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la
procédure accélérée au fond. »
L’article 1843-4 du code civil dispose :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.».
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Selon la jurisprudence, les parties peuvent convenir de recourir aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil pour fixer le prix de cession des titres sociaux (Cass., Com., 14 février 2018, n° 16-24.790).
L’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE prévoit que :
« (…) Toute cession de parts sociales réalisée en application du présent article aura lieu moyennant un prix fixé, à défaut d’accord entre les associés concernés, par voie d’expertise dans les conditions fixées par l’article 1843-4 du Code civil. Les frais d’expertise seront partagés à parts égales entre les associés concernés. Les associés s’accordent sur le principe que la cession des parts interviendra sur la base d’un prix de marché fixé en fonction de la nature de l’activité de la Société et selon les critères habituellement pratiqués pour valoriser une telle entreprise. (…) »
En l’espèce, les parties ont librement convenu, qu’en cas de différend né à l’occasion de la fixation du prix de cession des parts sociales, un expert chargé de fixer le prix de cession sera désigné par le Président du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Les parts sociales de la société MG CONSEIL au sein de la société CELTIQUE COURTAGE ont fait l’objet d’une évaluation amiable et contradictoire par le cabinet KPMG à la somme de 544.709 €.
Or, la société MG CONSEIL et Monsieur [J] [D] n’ont pas validé cette évaluation puisqu’ils n’ont pas répondu à la mise en demeure de la société CELTIQUE INVEST concernant la levée d’option d’achat au prix fixé par le cabinet KPMG.
Aucune évaluation des parts sociales de la société MG CONSEIL n’a donc été fixé d’un commun accord entre cette dernière et la société CELTIQUE INVEST.
Dès lors, la désignation d’un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil apparaît utile et nécessaire à la résolution du litige entre les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de désigner un expert judiciaire avec la mission précisée dans le dispositif.
4. Sur les autres demandes
La société MG CONSEIL sera déboutée de sa demande de sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, puisque ses deux moyens de défense, à savoir le caractère léonin de la clause figurant à l’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE, et le caractère abusif de la révocation de son gérant, sont inopérants dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond visant à ordonner une expertise aux fins de fixer les conditions de prix de cession des parts sociales de la société MG CONSEIL.
Pour faire reconnaître leurs droits, les demanderesses ont dû engager des frais irrépétibles justifiant leur demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, la société MG CONSEIL sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société MG CONSEIL.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Dominique BUSSON, juge du tribunal agissant sur délégation du président, statuant contradictoirementet en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 876-1 du code de commerce Vu les articles 1844-1 alinéa 2 et 1843-4 du code civil, Vu l’article L.223-25 du code de commerce, Vu l’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE,
Disons que clause visée à l’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE prévoyant l’obligation pour le gérant révoqué de céder ses parts sociales aux autres associés n’est pas léonine ;
Déboutons en conséquence la société MG CONSEIL de sa demande d’annulation de la clause prévue à l’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE ;
Disons que le caractère abusif ou non de la révocation de Monsieur [J] [D] de ses fonctions de gérant de la société CELTIQUE COURTAGE n’a aucune incidence sur la mise en œuvre de la procédure de cession de ses titres au sein de la société CELTIQUE COURTAGE, prévue à l’article 18.2 a) des statuts de la société CELTIQUE COURTAGE ;
Déboutons la société MG CONSEIL de sa demande de sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la résolution du litige ;
En conséquence,
Désignons Monsieur [V] [S] exerçant [Adresse 9] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
se faire remettre toutes pièces utiles, en prendre connaissance ;
entendre les parties ;
étudier les éléments comptables de la société CELTIQUE COURTAGE, en respectant le principe du contradictoire ;
Fixer le prix de cession des 264 parts sociales appartenant à la société MG CONSEIL dont le représentant est Monsieur [J] [D] ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 €, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par les sociétés CELTIQUE INVEST et CELTIQUE COURTAGE ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Condamnons la société MG CONSEIL à payer aux sociétés CELTIQUE INVEST et CELTIQUE COURTAGE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société MG CONSEIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MG CONSEIL aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,29 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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