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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 déc. 2025, n° 2025004865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 Décembre 2025
Affaire : SASU PRETDICI COURTAGE Courtier en opérations de banque en services de paiement [Adresse 1]
Représentée par M. Reynald CADORET, Président.
Et : SELARL [D], prise en la personne de Maître [L] [T] Mandataire judiciaire de la SASU PRETDICI COURTAGE [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025
Par jugement du 14/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU PRETDICI COURTAGE avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
L’achat du fonds de commerce de la SASU PRETDICI COURTAGE a été acheté la veille du confinement sanitaire ; une instance a été engagée à l’encontre du dirigeant du vendeur à l’effet d’obtenir réparation du préjudice lié à une concurrence déloyale, le tribunal a constaté le manquement à l’obligation de non-concurrence et désigné un expert ; appel a été interjeté à l’encontre de cette décision ;
La SASU PRETDICI COURTAGE a dû faire face à la crise bancaire et à la réduction drastique des financements par les banques pendant deux ans ; le dirigeant a fermé deux établissements afin de limiter les charges ;
A ce jour, la SASU PRETDICI COURTAGE est régulièrement assurée pour son activité; la comptabilité de l’exercice 2024 a pu être transmise, alors qu’elle faisait préalablement défaut, et il ressort du bilan comptable clos au 31/12/2024, que la société a réalisé un chiffre d’affaires de 175 413 € pour un résultat d’exploitation déficitaire de 11 305 €, et un résultat net déficitaire de 30 789 €;
Le passif déclaré s’élève à un total de 435 794,31 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Au 31/10/2025, la SASU PRETDICI COURTAGE disposait d’une trésorerie de 2 360,45 € ;
Le mandataire judiciaire a relevé que s’il est prématuré de pouvoir apprécier les éventuelles capacités de redressement judiciaire, il ne s’opposait pas au maintien de la période d’observation ;
Le dirigeant de la SASU PRETDICI COURTAGE a précisé que si le chiffre d’affaires a baissé, il est maintenant seul dans l’entreprise alors que la société employait préalablement 3 salariés ; que les charges ont baissé ; qu’il a pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 200 000 € ; qu’il développe maintenant une activité d’assurance pour prêt qui est une activité récurrente ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l’ouverture de la procédure collective est très récente ;
Attendu que le bilan comptable 2024 a pu être établi et qu’il est urgent que la SASU PRETDICI COURTAGE puisse justifier de sa situation par des éléments comptables récents ;
Attendu que cette société est régulièrement assurée pour son activité ;
Attendu que désormais la SASU PRETDICI COURTAGE n’emploie plus de salarié ce qui a permis de réduire les charges ;
Attendu que le pourtour du passif n’est pas encore délimité ;
Attendu que le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de quatre mois, jusqu’au 14/04/2026.
Dit que la SASU PRETDICI COURTAGE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
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