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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 août 2025, n° 2025003276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/3276
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 05 Août 2025
Affaire : Mme [P] [W] (EI) Services des traiteurs [Adresse 1] [Localité 1]
Défaillante.
Et : SCP LECA [R], prise en la personne de Maître [G] [R] Mandataire judiciaire de Mme [P] [W] (EI) [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER
Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025
Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Mme [P] [W] (EI) avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire, qu’il est sans nouvelle du débiteur, malgré une convocation par lettre recommandée avec avis de réception ; que Mme [P] [W] (EI) est totalement défaillante devant le tribunal ; que le passif déclaré au jour de l’audience, alors que le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances n’est pas expiré, s’élève à un total de 573,16 € ; que le mandataire judiciaire ne dispose d’aucune information sur la situation de cette entreprise, et dépose ce jour une requête afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Mme [P] [W] (EI) était défaillante à l’audience, le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement du 24/06/2025 et de l’assigner à l’audience du 30/07/2025, n’a pas pu remettre l’acte à personne, mais qu’il a précisé en son acte qu’il y avait du courrier à son nom dans la boite aux lettres ;
Le Ministère Public ne s’est pas opposé à un court renouvellement de la période d’observation afin que la demande de conversion en liquidation judiciaire puisse être examinée par le tribunal, car celle-ci parait s’imposer ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que malgré la période d’observation déjà écoulée, Mme [P] [W] (EI) est totalement défaillante auprès des organes de la procédure et devant le tribunal ;
Attendu que la situation de cette entreprise est totalement inconnue ;
Attendu que le mandataire judiciaire a déposé, le jour de l’audience, une requête afin que le tribunal puisse statuer sur sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et qu’une affaire sera enrôlée à une prochaine audience sur cette demande ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation, en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte période ce qui permettra la convocation régulière du débiteur sur la demande de conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de deux mois, jusqu’au 24/10/2025.
Dit que Mme [P] [W] (EI) sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
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