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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2025000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/15
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 juin 2025
Affaire : SARL [B] Négoce automobiles « GP AUTOS » [Adresse 1]
Représentée par M. [T] [B], gérant.
Et : SELARL DELORET-[K], prise en la personne de Maître [D] [K] Mandataire judiciaire de la SARL [B] [Adresse 2]
Représentée par Maître Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11/06/2025
Par jugement du 07/01/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde de la SARL [B] avec une période d’observation de 6 mois et l’affaire a été appelée à l’audience du 11/06/2025.
La SARL [B] demande une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de sauvegarde.
Il résulte de la première période d’observation et du rapport du mandataire judiciaire :
La SARL [B] a été condamnée au paiement d’une somme de 80 000 € au titre de la restitution d’un indu; elle a par ailleurs procédé à la revente d’un stock pour un montant de 100 000 €, par le biais d’un crédit-vendeur à hauteur de 70 000 €, qui est régulièrement payé ;
La SARL [B] n’emploie plus aucun salarié ; le passif déclaré s’élève à un total de 365 659,74 €, il est contesté à hauteur de 161 503,55 € et il comprend un passif provisionnel de 56 200 € et un passif à échoir de 43 219,88 € ; une créance d’un montant de 82 000 € a été déclarée à deux reprises, et l’on peut la retrancher ;
Sur la période allant du 01/01/2025 au 30/04/2025, le résultat net serait de 5 997,22 € ;
Durant la période d’observation, l’activité a été impactée par la rupture brutale d’une convention avec la société BCA, et il a fallu l’intervention du conseil de M. [T] [B], pour obtenir la poursuite du contrat et la réintégration de la SARL [B] au sein du réseau d’acheteurs professionnels ; la situation n’a pu être régularisée que le 03/06/2025 ;
Le mandataire judiciaire a eu connaissance de la création d’une dette au titre de loyers d’un contrat de crédit-bail portant sur un container de dépollution, mais la société a ou va payer car au 30/04/2025, elle a pu justifier de la reconstitution d’une trésorerie par un solde bancaire créditeur de 7 291,40 € ;
En conclusion, la SELARL DELORET-[K], prise en la personne de Maître [D] [K], es qualités, ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation mais il a souligné que le dirigeant de la SARL [B] doit s’attacher à conclure une lettre de mission avec un expert-comptable afin de pouvoir justifier de la situation de l’entreprise et être en mesure de présenter des propositions d’apurement du passif ;
Le dirigeant de la SARL [B] a indiqué avoir régler les loyers du crédit-bail et il a précisé avoir déjà régler sur les 80 000 € réclamé au titre de l’indus un montant de 24 000 €, mais que le règlement n’a pas été fait à la créancière qui ne reconnait pas ce règlement ; qu’il souhaite proposer une transaction ;
Le Ministère Public ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation en l’état d’une amélioration de la trésorerie, mais il a aussi souligné la nécessité pour le dirigeant d’être assisté par un professionnel des chiffres ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation parait positif, et que la SARL [B] parait être parvenue à reconstituer sa trésorerie ;
Attendu qu’il est toutefois nécessaire que le dirigeant de cette société prenne attache avec un expert-comptable afin de disposer d’éléments précis et certifiés pour pouvoir informer le tribunal et les organes de la procédure sur la situation de l’entreprise et présenter des propositions d’apurement du passif ;
Attendu que le mandataire judiciaire a fait état d’une dette relevant des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, mais que le dirigeant de la SARL [B] a indiqué l’avoir réglée, d’autant que la société disposait d’une trésorerie suffisante pour y faire face ;
Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que la SARL [B] semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu’il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal, accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 621-3 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de 4 mois, expirant le 07/11/2025, afin que la SARL [B] présente un plan de sauvegarde à ses créanciers.
Dit que le débiteur devra informer à la fin de cette période le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de sauvegarde.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
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