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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 16 mars 2026, n° 2026J00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 16/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] RCS 310 880 315
représenté(e) par Maître [F] [W] et Maître [A] [I]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER HORIZON OUEST COUVERTURE [Adresse 2] RCS 909 975 435
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique BUSSON
Monsieur [X] [C]
Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 04/03/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [B] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 2 août 2022, elle a ainsi conclu avec la société HORIZON OUEST COUVERTURE un contrat de location portant sur un site Web (www.horizon-ouest-couverture.fr) élaboré et fourni par la société CRISTAL’ID.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 22 septembre 2022.
Le contrat de location prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 300 € TTC chacun sur la période du 20 octobre 2022 au 20 septembre 2026, suivant facture unique de loyers émise le 27 septembre 2022.
La société HORIZON OUEST COUVERTURE n’a pas réglé six échéances de loyers.
En conséquence, par courrier AR du 15 septembre 2025 réceptionné le 18 septembre suivant, la société [B] a mis en demeure la société HORIZON OUEST COUVERTURE de régler sous huit jours la somme totale de 2.234,76 € décomposée comme suit :
* 1.800 € correspondant aux échéances impayées outre 300 € au titre du loyer courant ;
* 180 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
* 54,76 € au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs la société HORIZON OUEST COUVERTURE du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 6.294,76 € se décomposant comme suit :
* 2.334,76 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 3.600 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 360 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
La société HORIZON OUEST COUVERTURE n’a pas donné suite à ce courrier.
[…]
C’est dans ce contexte que la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT et a obtenu une ordonnance le 8 octobre 2025 dans laquelle le juge enjoint la société HORIZON OUEST COUVERTURE de payer à la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en denier ou quittances les sommes suivantes :
* 5.700 € en principal, outre intérêts au taux contractuel depuis le 18 septembre 2025 ;
* 570 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10% ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Après signification de la décision et commencement des mesures d’exécution forcée les 28 octobre et 11 décembre 2025, la société HORIZON OUEST COUVERTURE a formé opposition contre cette ordonnance le 16 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2026 pour être plaidée.
Sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 4 mars 2026, la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société HORIZON OUEST COUVERTURE à payer à la société [B] la somme de 6.310 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer ;
Condamner la société HORIZON OUEST COUVERTURE à payer à la société [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir ;
La société HORIZON OUEST COUVERTURE n’a pas comparu à l’audience du 4 mars 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société HORIZON OUEST COUVERTURE est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1224 du code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, l’article 1119 alinéa 1 er du code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
En l’espèce, dans son courrier d’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, la société HORIZON OUEST COUVERTURE indique qu’elle a changé de fournisseur de site web, et que la « société LINKEO aurait fait le nécessaire pour clôturer l’ancien contrat [B] ».
Toutefois, la société HORIZON OUEST COUVERTURE n’a pas comparu à l’audience, et n’a donc pas apporté de pièce au soutien de ses allégations.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande principale en paiement de la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
En l’espèce, la société HORIZON OUEST COUVERTURE a bien signé le contrat de location du 2 août 2022 souscrit auprès de la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
La société HORIZON OUEST COUVERTURE a également accepté les conditions générales de location dès lors que sur le contrat, figure la mention suivante :
« PAR L’ACCEPTATION DE CE CONTRAT, LE CLIENT DECLARE EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE ET EN APPROUVÉ LES [Localité 1] ET LES CONDITIONS ETABLIES AU RECTO ET VERSO DE CE PRÉSENT CONTRAT ».
La société HORIZON OUEST COUVERTURE n’a pas réglé les échéances impayées malgré une mise en demeure du 15 septembre 2025, réceptionnée le 18 septembre suivant.
Le contrat se trouve donc résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire prévue à l’article 22.1 du contrat.
Du fait de cette résiliation et conformément à l’article 22.4 du contrat, la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est en droit de réclamer à la société HORIZON OUEST COUVERTURE :
* Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient d’accueillir la demande en paiement de la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, et de condamner la société HORIZON OUEST COUVERTURE à
lui verser la somme totale de 6.310 €, outre intérêts de retard contractuels à compter du 18 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure, décomposée comme suit :
* 2.100 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 3.600 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 570 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3. Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.200 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société HORIZON OUEST COUVERTURE.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1119 alinéa 1 er, 1224 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dit que l’opposition à injonction de payer est recevable en la forme ;
Constate la non-comparution de la société HORIZON OUEST COUVERTURE ;
Dit que la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 6.310 € à l’encontre de la société HORIZON OUEST COUVERTURE, outre intérêts de retard contractuels à compter du 18 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure ;
En conséquence,
Condamne la société HORIZON OUEST COUVERTURE à payer à la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 6.310 € outre intérêts de retard contractuels à compter du 18 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure ;
Condamne la société HORIZON OUEST COUVERTURE à payer à la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HORIZON OUEST COUVERTURE aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 111,76 € TTC ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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