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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 déc. 2025, n° 2025004862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 Décembre 2025
Affaire : SAS CDA
La construction, la rénovation, les travaux d’électricité, la plâtrerie, la maçonnerie générale, les travaux de gros œuvre en bâtiment [Adresse 1], [Adresse 2]
Défaillante.
Et : SCP [H] [R], prise en la personne de Maître [D] [R] Mandataire judiciaire de la SAS CDA [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025
Par jugement du 14/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS CDA avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
La procédure collective a été ouverte sur la demande de l’URSSAF PACA pour une créance d’un montant de 39 017,61 €; le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élève à un total de 9 630,25 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Mme [Z] [U], en qualité de Présidente de la SAS CDA, est totalement défaillante auprès du mandataire judiciaire qui ne dispose d’aucune information sur la situation de cette entreprise ;
Le mandataire judiciaire a déposé à l’audience une requête afin de voir prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
La SAS CDA était défaillante à l’audience, le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement du 14/10/2025 et de l’assigner à l’audience du 26/11/2025, n’a pas pu remettre l’acte à personne, mais il a précisé que l’adresse était confirmée par le nom sur la boite aux lettres ;
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que la dirigeante de la SAS CDA est totalement défaillante tant devant le tribunal qu’auprès des organes de la procédure ;
Attendu que la situation de cette entreprise est totalement inconnue ;
Attendu que le mandataire judiciaire a déposé une requête afin de voir prononcer la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire ; que cette demande sera très prochainement audiencée devant le tribunal afin de permettre la convocation régulière de la SAS CDA ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, mais sur une très courte durée afin de pouvoir examiner la demande en liquidation judiciaire formulée par le mandataire judiciaire ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de deux mois, jusqu’au 14/02/2026.
Dit que la SAS CDA sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
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