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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 juin 2025, n° 2025002787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 juin 2025
Affaire : SASU MELABA Commerce gros alimentaire épicerie toutes activités logistiques et de stockage location d’espace de stockage « GINKO PRIME NUTS PANDY LOVEAU HARRYS » [Adresse 1]
Et : SCP [G] [F], prise en la personne de Maître [D] [G] Mandataire judiciaire de la SASU MELABA [Adresse 2]
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision par défaut contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
mise en délibéré lors de l’audience publique du 10/06/2024 et jugement du siège
Par jugement du 13/05/02025, le Tribunal de commerce de Draguignan a prononcé le renouvellement de la période d’observation de la SASU MELABA pour une durée de deux mois ; cette décision comprenait l’exposé des dires des différentes parties et du Ministère Public à l’instance ;
Par requête déposée au greffe le 22/05/2025, la SASU MELABA sollicitait une rectification d’erreur matérielle car ledit jugement indiquait que le Ministère Public a précisé que M. [V] a déjà été jugé pour des faits de banqueroute, alors qu’à ce jour il est présumé innocent de l’accusation de banqueroute portée contre lui, l’audience au cours de laquelle sera examinée sur cette incrimination devant le Tribunal Correctionnel de Draguignan aura lieu le 28/10/2025 ;
SUR CE :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, sur une requête en rectification d’erreur matérielle, à moins que le Tribunal n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la rédaction de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Draguignan le 13/05/2025, sur les dires du Ministère Public à cette audience, en l’absence de décision rendue à l’encontre de M. [V] sur des faits de banqueroute ; Attendu qu’en l’espèce, aucun élément ne justifie la convocation des parties à l’audience, qu’il
s’agit d’une erreur de « plume » qui ne nécessite pas d’entendre à nouveau les parties.
Il y a lieu de procéder à cette rectification d’erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 13/05/2025 dans l’instance n° 2025/1581 qui a autorisé le renouvellement de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire de la SASU MELABA.
Dit et juge qu’il y a lieu de lire aux lieu et place de :
« Le Ministère Public ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation, mais il a précisé qu’il sera attentif au plan car M. [V] [J] a déjà été jugé pour des faits de banqueroute ; »
La phrase suivante :
« Le Ministère Public ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation, mais il a précisé qu’il sera attentif au plan car M. [V] [J] va être jugé pour des faits de banqueroute ; »
Invite le Greffier.
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