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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 3 avr. 2025, n° 2025F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 AVRIL 2025
ROLE : 2025F00019
ENTRE :
La SAS B D R
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 333185999
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Non comparant,ЕТ
La SAS SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET DE TRAVAUX EN HAUTEUR
[Adresse 2] N° d’immatriculation : 519872394
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demandresse à l’opposition,
Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3], comparant par maître Aurélie REMY,
I- FAITS ET PROCEDURE :
* Le 9 décembre 2024, la SAS B D R obtenait de monsieur le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET DE TRAVAUX EN HAUTEUR une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 2 532.22 Euros au titre de factures impayées ; 80 Euros d’indemnité forfaitaire ; 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 51.60 Euros de frais de présentation de requête ; 55.73 Euros de pénalités de retard ; 150 Euros de frais de procédure ; pour mémoire, les intérêts échus et 31.80 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance état signifiée le 26 décembre 2024 suivant exploit de maître [A] [N], commissaire de justice à [Localité 1],
3. Par déclaration enregistrée au greffe le 23 janvier 2025, maître [X] [O] pour maître [B] [Y] pour la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET DE TRAVAUX EN HAUTEUR a formé opposition à ladite ordonnance,
4. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et jugement mis à disposition au greffe ce jour,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 385 du Code de Procédure Civile,
Attendu que régulièrement convoquée à l’audience du 6 mars 2025 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 18 février 2025, la SAS B D R n’a pas comparu ni personne pour elle, n’a pas constitué avocat, et n’a pas fait de demande de report de l’affaire,
Attendu qu’il convient en conséquence de constater la caducité de l’instance, et de laisser à la charge de la SAS B D R les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate la caducité de l’instance,
Laisse à la charge de la SAS B D R les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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