Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 20 février 2025, n° 2023F00192
TCOM Évreux 20 février 2025
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TCOM Évreux 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles par JMRP

    Le tribunal a constaté que JMRP devait encore des sommes à ASSA ABLOY pour des travaux réalisés, et que les contestations de JMRP sur la qualité des travaux n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre des frais de justice

    Le tribunal a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Malfaçons et non-réception des travaux

    Le tribunal a constaté que les malfaçons alléguées n'étaient pas suffisamment prouvées et que JMRP n'avait pas le droit de se faire justice elle-même.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre des frais de justice

    Le tribunal a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Absence de dette envers JMRP

    Le tribunal a jugé que la responsabilité de YACCO pourrait être engagée si JMRP était en défaut de paiement, ce qui n'était pas le cas.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre des frais de justice

    Le tribunal a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 20 févr. 2025, n° 2023F00192
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2023F00192
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

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