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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 févr. 2026, n° 2024J03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J03981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1] (SAS) [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [M] – [Adresse 2] substituée par Maître [P] – [Adresse 3] [Localité 1] – COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [2] (SAS) [Adresse 4],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [H] Caroline – LES PATIOS DE FORBIN [Adresse 5] [Localité 2] substituée par Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier P] – COMPARANTE
* [3]
[Adresse 6],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [Q] – [Adresse 7]. COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 13/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier T] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier C] Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier N]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier G], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La société [4] (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de [Localité 3]) (anciennement dénommée [5]) est spécialisée dans la distribution et la maintenance de matériel de bureautique.
La société [6] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 4]) a conclu avec la société [7] (Siret [N° SIREN/SIRET 3] RCS [Localité 4]) un contrat de maintenance le 26 janvier 2018.
Ce contrat comportait le paiement d’une redevance en fonction du nombre de copies consommées, pour une durée de 63 mois (5ans et trois mois), soit jusqu’au 26 juillet 2023, renouvelable par tacite reconduction annuelle.
La société [7], le 07 janvier 2022 a fusionné avec la société [1] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de [Localité 3]), avec date d’effet au 30 novembre 2021 et effet fiscal et comptable au 01 avril 2021
La société [3] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 4] RCS de [Localité 4]) exerce une activité de négoce, maintenance, réparation de matériels d’impression informatique et d’écrans.
La société [3] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 4] RCS de [Localité 4]) a été sollicitée par la société [6] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 4]), agence immobilière à l’enseigne « Guy Hoquet », dans un premier temps afin de reprendre un contrat souscrit par celle-ci auprès de la société [8] SAS (Siret [N° SIREN/SIRET 3] RCS [Localité 4]) pour un copieur TRIUMPH ADLER 2506CI, situé sur son site de [Localité 5].
Comme cela se fait régulièrement, la société [3] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 4] RCS de [Localité 4]) a été mandatée pour procéder à la résiliation du contrat, et a versé à son client une participation commerciale destinée à solder le financement de la machine dont elle procédait au remplacement.
Le client [6] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 4]) a fait le nécessaire pour résilier le contrat avec REPRO 30 SAS (Siret [N° SIREN/SIRET 3] RCS [Localité 4]) et l’organisme de financement, et cette machine a été récupérée par [8] SAS.
Peu après, satisfait de la qualité du matériel installé le 21 novembre 2019 sur son site de [Localité 5] et du service apporté, Monsieur [C] cette fois-ci, au travers de son autre structure [9] (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 4]) qui exploitait son agence de [Localité 4], [Adresse 8], a recontacté la société [3] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 4] RCS de [Localité 4]) pour un autre photocopieur de marque TOSHIBA.
Le contrat sera signé le 28 novembre 2019 avec un contrat de financement pour une machine fournie par la société [3] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 4] RCS de [Localité 4]) avec contrat de maintenance, la société [10] (siret [N° SIREN/SIRET 4] RCS de [Localité 4]) ayant procédé à la résiliation du contrat [1] SAS et versé une participation commerciale à sa cliente pour solde du contrat.
Sauf que matériellement, le client a demandé à la société [3] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 4] RCS de [Localité 4]) de stocker ce photocopieur dans ses locaux le temps des démarches, car son agence de [Localité 4] étant très petite, il n’avait pas assez de place pour la stocker, ce que la société [3] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 4] RCS de [Localité 4]) a accepté.
Le 12 janvier 2021, la société [11] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 6] RCS [Localité 4]), propriétaire de la totalité des actions de la société [12] (siret [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 4]), cédait la totalité de ses actions à la société [13] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 7] RCS [Localité 6] de PROVENCE) et modifiait la dénomination sociale qui devient «[2] SAS ». (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4])
Dans le même temps, Madame [I], au travers de la société [2] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4]), a racheté la société [9] (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 4]) transformée en société [14] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 4]), qu’elle fera radier en 2023 avec transmission universelle de patrimoine à la société [2] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4]).
La personne morale, la société [12] (siret [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 4]) est donc devenue la société [2] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4]) et a changé d’associé, mais reste la même personne morale.
La société [14] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 4]) est donc la société [9] (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 4]) qui a changé de nom, mais son patrimoine a été transmis à la société [2] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4]).
Les contrats antérieurs se poursuivent donc … s’ils n’ont pas été résiliés.
Différentes factures relatives au contrat de maintenance entre la société [7], devenue la société [4] (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de [Localité 3]), depuis juin 2021, demeurent impayées pour un montant total de 4.462,78 euros.
Par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023, la société [4] a mis en demeure la société [13] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 7] RCS [Localité 6] de PROVENCE) de procéder au paiement des factures impayées du contrat de maintenance de l’appareil de l’agence de [Localité 4].
La société [13] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 7] RCS [Localité 6] de PROVENCE), qui a accusé de ce courrier, n’a procédé à aucun règlement
Ledit contrat de maintenance devait s’achever le 26 avril 2023, avec une échéance trimestrielle de 2000 pages noir et blanc et 2000 pages couleur minimum par trimestre.
Comme la plupart des professionnels du secteur, la société [4] (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de [Localité 3]), (anciennement [8] SAS (Siret [N° SIREN/SIRET 3] RCS [Localité 4]) a prévu un minimum fixe, et un coût par page supplémentaire.
C’est ce que la société [1] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de [Localité 3]) a facturé et ce qu’elle réclame.
La société [1] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de TOULOUSE), a déposé une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer devant le Président du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE le 13 novembre 2023.
Une ordonnance a été rendue le 11 décembre 2023 enjoignant à la société [15] de payer à la société [1] SAS la somme de 4.462,78 € à titre principal avec intérêts au taux légal.
La société [13] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 7] RCS [Localité 6] de PROVENCE) a fait opposition à l’injonction de payer le 25 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/02/2024.
Du fait de cette opposition, l’ordonnance d’injonction de payer n’a plus de valeur et les parties se retrouvent au fond.
La société [4] (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de TOULOUSE) a assigné en intervention forcée, par exploit de commissaire de Justice de la SCP [16] en date du 24 mai 2024, la société [17] (siret [N° SIREN/SIRET 2] NIMES) à
comparaître à l’audience du 13/06/2024. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024J003981.
La société [2] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4]) a assigné en intervention forcée, par exploit de commissaire de Justice de la SAS [N] – [D] – [18] en date du 04/03/2025, la société [10] (siret [N° SIREN/SIRET 4] RCS de [Localité 4]) à comparaître à l’audience du 03/04/2025. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025J520.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 367 du Code de Procédure Civile a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le répertoire général RG 2025J520 avec l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024J003981.
C’est en l’état que se présente cette affaire
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [1] SAS par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231, et 1240 du Code Civil Vu l’article 367 et suivants du Code de Procédure Civile
PRONONCER la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 2024J00671 et RG 2024J03981.
CONDAMNER solidairement la société [2] et la société [13] à payer à la société [1] la somme de 4 462.78 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 12 septembre 2023 (date du courrier de mise en demeure).
CONDAMNER solidairement la société [2] et la société [13] en sa qualité de dirigeant de la société [2] à payer la somme de 1.000 euros au titre de résistance abusive impliquant un préjudice financier pour la société [1].
CONDAMNER in solidum la société [2] et la société [13] à payer chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la société [2] et la société [13] à payer les entiers dépens.
La société [2] SAS par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu les articles 31, 42, 514-1 du Code de procédure Civile,
Vu les articles 1353 et 1106 du Code Civil,
Vu le jugement de jonction du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE du 24 avril 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société [1] de sa demande de jonction avec la procédure initiée à l’encontre de la SARL [13] à défaut de tout fondement juridique justifiant de la poursuite de la présente procédure initiée à l’encontre de la SARL [13].
SE DECLARER territorialement incompétent pour connaitre le litige au regard du lieu du siège social de la SAS [2] au profit de Tribunal de Commerce de NIMES.
JUGER recevable l’action de la SAS [2] à l’encontre de la société [3].
A titre subsidiaire, sur le fond
JUGER qu’aucune contrepartie n’a été fournie par la société [1] au bénéfice de la SAS [2] dès lors qu’elle ne dispose pas du photocopieur objet du contrat de maintenance.
En conséquence,
DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement infondées et injustifiées.
En tout état de cause,
JUGER que la SAS [2] et la SARL [13] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société [1].
JUGER que la SARL [13] n’a commis aucune faute de gestion de nature à justifier d’une condamnation solidaire au paiement de factures au titre d’un contrat dont elle n’a jamais été partie.
En conséquence,
DEBOUTER la société [1] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS [2] et la SAS [13] au paiement de dommages et intérêts.
DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement infondées et injustifiées à l’encontre de la SAS [13].
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la société [3] est en possession du photocopieur litigieux depuis 2020.
CONDAMNER la SAS [3] à relever et garantir la SAS [2] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société [1].
DEBOUTER la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement infondées et injustifiées à l’encontre de la SAS [2].
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [3] SAS par ses conclusions demande au Tribunal de :
ORDONNER la jonction de l’assignation en intervention forcée avec la procédure principale n° 2024.0003981.
In limine Litis, DECLARER irrecevable l’action en intervention forcée de la SAS [2] à l’encontre de la SAS [3] en l’absence de lien de droit concernant le copieur TOSHIBA CFJG2771.
Subsidiairement au fond, DEBOUTER la SAS [2] de l’ensemble de ses prétentions.
Reconventionnellement en toute hypothèse, CONDAMNER la SAS [2] à reprendre le copieur TOSHIBA CFJG2771 déposé dans les locaux de la SAS [3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS [2] à payer à la SAS [3] la somme de 1.500 euros sur fondement de de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS [2] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE, dans l’affaire opposant la société [1] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de TOULOUSE) à la société [13] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 7] RCS SALON de PROVENCE), inscrite sous le répertoire général RG 2024 000671, a jugé que la société [4] n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la société [13] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 7] RCS SALON de PROVENCE) en l’absence de lien contractuel entre les parties ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [1] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de TOULOUSE) de sa demande de jonction avec la procédure initiée à l’encontre de la société [13] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 7] RCS SALON de PROVENCE) à défaut de tout fondement juridique justifiant de la poursuite de la présente procédure initiée à l’encontre de la société [13] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 7] RCS SALON de PROVENCE).
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE SOULEVEE
Attendu que la société [1] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de [Localité 3]) ne dispose d’un intérêt à agir qu’à l’encontre de la société [2] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4]) ;
Que l’Article 42 du Code de Procédure Civile mentionne : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. » ;
Que l’article 75 du Code de Procédure Civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée » ;
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction de [Localité 4] qui, d’après la société [2] serait compétente, qu’elle sera donc recevable ;
Que la société [2] SAS est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 823 360 318 et son siège social est sis [Adresse 9] ;
Que la demande introduite par la société [2] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4]) respecte bien ces dispositions ;
En conséquence, le Tribunal jugera recevable l’exception d’incompétence formulée par la société [2] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 2] NIMES)., en défense, tendant à voir dire le
Tribunal de céans incompétent pour statuer sur le fond du litige, au profit du Tribunal de Commerce de NIMES
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Le Tribunal estime qu’en l’état il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence de quoi, les demandes à ce titre seront réglées par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Constate la jonction de l’affaire RG 2025J520 à l’affaire principale RG 2024J3981 par jugement du 24/04/2025,
Juge que la soci2Té [4] n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la société [13] SARL en l’absence de lien contractuel entre les parties,
Déboute la société [4] de sa demande de jonction, des procédures enrôlées sous les numéros RG 2024J00671 et RG 2024J03981,
Dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée,
En conséquence, se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NIMES,
Dit qu’en application de l’article 84 du Code de Procédure Civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce Tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification aux parties du présent jugement,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société [1] SAS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 05/02/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier G]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier T]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier T]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier G], greffier associe.
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