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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 1er juil. 2025, n° 2025000871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 01/07/2025
ENTRE : Madame [Z] [D] née [T] [P] [Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle MICHEL, Avocat au barreau de Draguignan
ET : SNC SOCIÉTÉ DES GROTTES [Adresse 1]
Représentée par Madame [Z] [D] née [T] [P] et Monsieur [X] [E], cogérants
Monsieur [X] [E] [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de Draguignan
Juge chargé d’instruire l’affaire : R. PICHOT
Assisté à l’audience de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l’audience publique du 23/06/2025
Par acte en date du 19 février 2025, Mme [Z] [D] née [T] [P] a fait assigner la SNC SOCIÉTÉ DES GROTTES et Monsieur [X] [E] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan afin de voir
* Prononcer la dissolution de la SNC LES GROTTES pour justes motifs
Avant dire droit
* Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira avec pour mission de
* Céder le fonds de commerce
* Procéder à l’établissement des comptes de la SNC et à leur apurement
* Procéder à l’apurement des droits de chacun des deux associés
Une fois réalisé l’apurement des comptes et chacun des associés étant rempli de ses droits,
* Dire que le mandataire ad hoc devra effectuer toutes démarches nécessaires à la dissolution et à la radiation de la SNC SOCIÉTÉ DES GROTTES
En tout état de cause
* Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le juge chargé d’instruire les affaires à l’audience du 23/06/2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l’audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Attendu que toutes les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner et de dire les dépens à la charge du défendeur.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le juge a déclaré que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 382 à 383 du C.P.C.
Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de la présente affaire par mesure d’administration judiciaire et ordonne la suspension de l’instance.
Dit et juge, conformément aux dispositions de l’article 383 du C.P.C, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à moins que la péremption d’instance soit acquise.
Condamne [Z] [D] née [T] [P] aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.
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