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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 17 déc. 2025, n° 2025F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 17 Décembre 2025
Références : 2025F00183
ENTRE :
SAS ALPHI
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE (ANNECY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS STM CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Représentée par Me Claude EBSTEIN (PARIS) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 5 Novembre 2025
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Philippe BOURILLE
Composition du tribunal lors de cette Mme Christine COQUET
audience et lors du délibéré : M. Jean-Philippe BOURILLE
Mme Maud DAYEZ
Date de prononcé (1) : 17 Décembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Christine COQUET
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS ALPHI, spécialisée dans la fabrication, la location et la vente de matériel de coffrage et d’étaiement, existe depuis 1995. La SAS STM CONSTRUCTION, entreprise de maçonnerie et de gros œuvre, dont le siège social est situé à [Localité 3], a sollicité l’acquisition de matériel auprès de la SAS ALPHI.
Le 31 juillet 2024, une offre commerciale a été adressée par la SAS ALPHI à la SAS STM CONSTRUCTION pour l’achat de contreplaqué. Le 2 août 2024, la SAS STM CONSTRUCTION a validé cette offre relative à l’achat de 406,25 m 2 de contreplaqué, en apposant sa signature sur la proposition commerciale et les conditions générales de vente et de location.
Les matériels ont été livrés en deux temps :
Le 11 septembre 2024, livraison de 162,50 m 2 de contreplaqué (bon de livraison n° 730888 et lettre de voiture signée).
Le 26 septembre 2024, livraison de 406,25 m 2 de contreplaqué (bon de livraison n° 731441 et lettre de voiture signée).
Les factures correspondantes n’ont pas été réglées par la SAS STM CONSTRUCTION :
* Facture n° 240913546 d’un montant de 2 691,00 euros TTC.
* Facture n° 240913711 d’un montant de 6 727,50 euros TTC.
* Facture n° 240913713 d’un montant de 468,00 euros TTC.
Il ressort du relevé de facturation que la SAS STM CONSTRUCTION pourrait être redevable d’une somme totale de 9 886,50 € TTC.
Le 29 janvier 2025, la SAS ALPHI a adressé une lettre de mise en demeure à la SAS STM CONSTRUCTION, restée sans effet.
En conséquence, la SAS ALPHI a saisi le tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé, conformément à la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente et de location, afin de solliciter la condamnation de la SAS STM CONSTRUCTION au paiement des sommes dues.
La SAS STM CONSTRUCTION a contesté la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry, invoquant la difficulté de lisibilité de la clause attributive de compétence.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge des référés s’est déclaré territorialement compétent, tout en relevant l’existence de contestations sérieuses.
La SAS ALPHI a alors saisi le tribunal de commerce de Chambéry, statuant au fond.
La SAS STM CONSTRUCTION a, par voie de conclusions d’incident, renouvelé sa contestation de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SAS ALPHI a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS STM CONSTRUCTION.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions en réponses sur incident reçues au greffe le 07 octobre 2025, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives et dont le
contenu a été repris oralement lors de l’audience des débats, la SAS ALPHI demande au tribunal :
Vu les pièces versées aux débats et notamment les conditions générales de vente et de location,
Vu la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Chambéry, Vu les articles 1103, 1104 et 1221 du code civil,
* Débouter la SAS STM CONSTRUCTION de ses demandes,
* Juger la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales de vente de la SAS ALPHI opposable à la SAS STM CONSTRUCTION,
* Condamner la SAS STM CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS STM CONSTRUCTION aux entiers dépens
Dans ses conclusions d’incident reçues au greffe le 07 octobre 2025, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives et dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience des débats, la SAS STM CONSTRUCTION demande au tribunal :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile, Vu l’article 75 du code de procédure civile,
* Juger que la SAS ALPHI a saisi le tribunal de commerce de Chambéry sur le fondement d’une clause attributive de compétence contenue à la dernière page dans une proposition commerciale,
* Juger que cette clause est rédigée en petit caractère de couleur bleue et au bas des conditions générales de vente difficilement lisibles,
En conséquence,
* Juger inopposable à la SAS STM CONTRUCTION ladite clause attributive de compétence,
* Déclarer la juridiction de céans incompétente territorialement,
* Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de commerce d’Évry du ressort duquel dépend le siège social de la SAS STM CONTRUCTION,
* Condamner la SAS ALPHI à payer à la SAS STM CONTRUCTION la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS ALPHI aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SAS ALPHI :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Chambéry :
La SAS ALPHI rappelle que les conditions générales de vente et de location applicables au contrat conclu avec la SAS STM CONSTRUCTION comportent une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Chambéry.
Elle conteste l’argumentation de la SAS STM CONSTRUCTION selon laquelle ladite clause serait inopposable en raison de sa présentation matérielle.
La SAS ALPHI soutient que la clause litigieuse est spécifiée de façon très apparente, conformément aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile.
La SAS ALPHI évalue la présentation de la clause en précisant qu’elle figure en caractères majuscules et gras, placée juste au-dessus de l’encart réservé à la signature, ce qui, selon elle, attire nécessairement l’attention du signataire.
Se prévalant de la signature, du cachet et de la mention « bon pour accord » apposés par la SAS STM CONSTRUCTION sur l’offre commerciale et les conditions générales de vente et de location en date du 2 août 2024, la SAS ALPHI fait valoir que l’acceptation expresse de la clause attributive de compétence est établie.
Elle se prévaut également d’une ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025 dans le même dossier, par laquelle le juge des référés s’est prononcé sur la validité et l’opposabilité de la clause attributive de compétence, tout en constatant l’existence de contestations sérieuses quant au fond du litige.
* En ce qui concerne la SAS STM CONTRUCTION :
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry :
La SAS STM CONSTRUCTION rappelle que, conformément à l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, soit en l’espèce le tribunal de commerce d’Évry.
Elle conteste l’opposabilité de la clause attributive de compétence invoquée par la SAS ALPHI, soutenant que cette clause ne satisfait pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile.
La SAS STM CONSTRUCTION évalue la présentation matérielle de la clause litigieuse, en précisant qu’elle est rédigée en caractères bleus très réduits, placée en bas de page dans un document volumineux et peu lisible, ce qui, selon elle, ne permet pas d’attirer l’attention du signataire de manière suffisante.
La SAS STM CONSTRUCTION explique que, dans ces conditions, le tribunal de commerce de Chambéry doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Évry.
DISCUSSION
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry :
En droit, conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, et sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du même code dispose, en outre, que les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale ne sont valables qu’à la condition d’avoir été conclues entre commerçants, et figurant de manière très apparente à la connaissance de la partie à laquelle elle est opposée.
La jurisprudence exige que la condition de « spécification de façon très apparente » soit appréciée in concerto, au regard de la présentation matérielle de la clause et de la connaissance effective qu’en a eu la partie à laquelle elle est opposée.
En l’espèce : À la lecture de la pièce n° 4 produite par la SAS ALPHI, il apparaît que la clause attributive de compétence est spécifiée de façon très apparente, en caractères majuscules et gras, placée juste au-dessus de l’encart de signature réservé à la SAS STM CONSTRUCTION.
Il ressort également que la SAS STM CONSTRUCTION a signé, cacheté et apposé la mention « bon pour accord » sur l’offre commerciale et les conditions générales de vente et de location, matérialisant ainsi son acceptation.
Le tribunal considère, au vu de ces éléments, que la clause attributive de compétence satisfait aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile et qu’elle est dès lors opposable à la SAS STM CONSTRUCTION.
Par conséquent, le tribunal se déclare territorialement compétent et déboute la SAS STM CONSTRUCTION de son exception d’incompétence territoriale.
Sous réserve d’un appel du présente jugement, l’affaire est renvoyée à l’audience du vendredi 27 février 2026 à 8 heures 30, la SAS STM CONSTRUCTION devra avoir conclu au fond pour cette audience.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de réserver les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le sort des dépens, étant précisé que la SAS ALPHI, demanderesse à la présente instance, devra avancer les dépens relatifs à la présente décision, dans l’attente de la fixation de leur sort définitif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Dit régulière, recevable mais non-fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS STM CONSTRUCTION,
En conséquence, déboute la SAS STM CONSTRUCTION de son exception d’incompétence territoriale et se déclare compétent pour statuer sur le présent litige,
Ordonne la notification de la présente décision par le greffier.
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