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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 8 juil. 2025, n° 2025002725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 08 juillet 2025
Affaire : SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE Accompagnement à la création et à l’exploitation de structures de santé dentaire et à ce titre, la conception et l’aménagement de locaux conformes aux normes… [Adresse 1]
représentée par M. [L] [G], Président, assisté de Maître Jean-Christophe MICHEL, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SELARL DELORET-[C], prise en la personne de Maître [H] [C] Mandataire judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et M. Ivan GRANDPERRET
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 25/06/2025
Par jugement du 20/05/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 25/06/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire ; Dans le cadre d’un projet de « centre de santé » développé à [Localité 1], la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE est liée à l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE au titre de deux conventions, une convention d’animation et d’assistance dans la gestion et l’administration et une convention de mise à disposition d’un plateau technique pour l’activité de centre de santé ;
Suivant les dires du docteur [G] [L], Président de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE, les difficultés de la société sont inhérentes au non-paiement par l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE du montant des refacturations dues en contrepartie de la convention d’animation et d’assistante dans la gestion et l’administration; cette association fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le TAE de Marseille, et la SELARL AJLINK, prise en la personne de Maître [F] [X] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire ;
Par ailleurs la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE a poursuivi son développement par un « Pôle de santé » toujours sur la commune de [Localité 1], elle en a financé les travaux et extrapole l’arrivée de huit praticiens, mais des retards sont intervenus ; la société entend poursuivre le développement de ce pôle de santé ;
La SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE a justifié d’un contrat d’assurance valable jusqu’au 01/11/2025 ;
Au bilan de l’exercice clos au 31/12/2024, les dettes bilancielles s’élevaient à un total de 1 156 177,17 € ; durant cet exercice la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE a réalisé un chiffre d’affaires de 436 000 € pour un résultat d’exploitation de 67 662,75 € et un résultat net de 52 863,89 € ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 836 853,35 €, dont un montant à échoir de 197 509,04 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Au terme d’un compte d’exploitation, sur le mois de mai, la société aurait réalisé un chiffre d’affaires de 493 500 € et un résultat net de 462 128 €; le mandataire judiciaire a relevé que le chiffre d’affaires parait correspondre à la comptabilisation des prestations facturées à l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE qui ne serait pas en mesure de régler ce montant ;
Le 17/05/2025, l’expert-comptable a indiqué ne pas être en mesure d’attester de l’absence de création de nouvelles dettes, relevant l’existence de dettes fiscales et sociales ;
La SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE emploie 5 salariés et leurs salaires seraient payés par l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE, ce qui constituerait en partie la dette de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE ;
En l’état des flux financiers anormaux entre l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE et la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE, des contrats en cours entre ces deux entités, de la procédure collective ouverte au profit de l’association, d’une situation sociale à éclaircir et d’un projet de Pôle de Santé en cours d’achèvement, la SELARL DELORET-[C], prise en la personne de Maître [H] [C], en qualité de mandataire judiciaire, a sollicité la désignation d’un administrateur judiciaire avec une mission d’assistance, et a préconisé la poursuite de la période d’observation afin de permettre à l’administrateur judiciaire d’appréhender les contours du dossier et de rendre compte à la juridiction ;
La SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE ne s’est pas opposée aux demandes du mandataire judiciaire, elle a précisé que l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE ne règlera rien, et qu’il sera nécessaire de la mettre dehors ; qu’il y aura une compensation entre les créances à effectuer ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE est récente ;
Attendu que la situation actuelle de cette entreprise parait délicate en l’état du redressement judiciaire de l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE, avec laquelle elle est liée par deux conventions, et la création d’un Pôle de Santé qui serait en cours d’achèvement ;
Attendu qu’en état des éléments transmis au mandataire judiciaire, il apparaitrait des flux financiers anormaux entre la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE et l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE, notamment par le règlement des salaires des salariés de la SAS par l’association et de créances existant entre les deux entités ;
Attendu que le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation mais qu’il a sollicité la désignation d’un administrateur judiciaire avec mission d’assistance ;
Attendu que la désignation d’un administrateur judiciaire permettra de faire un point sur la situation de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE, et qu’il pourra en rendre compte au tribunal ;
Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 631-9 et L 621-4 alinéa 4 du Code de Commerce de désigné un administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et d’accorder le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE pour une durée de 4 mois, jusqu’au 20/11/2025.
Désigne la SCP EZAVIN [R], prise en la personne de Maître [V] [R], [Adresse 3], en qualité d’adminisrateur judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Dit que la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
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