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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 20 janv. 2026, n° 2025005549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 20 janvier 2026
Affaire : SARL PICASIAUX [Localité 1] en bâtiment intérieur et extérieur décoration et aménagement intérieur, extérieur [Adresse 1]
Représentée par M. [M] [I], gérant.
Et : SELARL [J], prise en la personne de Maître [P] [Q] Mandataire judiciaire de la SARL PICASIAUX [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU – M. David BRULIARD
Assistés lors des débats de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14/01/2026
Par jugement du 25/11/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL PICASIAUX avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 14/01/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Les difficultés de la société résultent notamment de deux impayés dont l’un ne pourra pas être recouvré, de problèmes de santé et de la perte du permis de conduire par le gérant ;
En 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 71 439 € pour un résultat d’exploitation bénéficiaire de 1 448 €, ce qui représente une hausse de chiffre d’affaires de 16% entre 2023 et 2024 ; les pièces nécessaires à l’établissement du bilan clos au 31/12/2025 doivent être transmises à l’expertcomptable par le gérant ;
Le passif déclaré s’élève à 4 606,97 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’expirera que le 30/01/2026 ;
Au 31/12/2025, la SARL PICACIAUX disposerait d’une trésorerie créditrice de 4 800,94 €.
Le mandataire a noté qu’au terme d’une erreur, l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la PRO-BTP a été résiliée, que la société n’interviendrait qu’en qualité de sous-traitance
d’un confrère, lequel en qualité de donneur d’o'rdre est soumis envers le maître d’ouvrage à l’obligation assurancielle ;
Toutefois, cela n’exonère par la SARL PICASIAUX de son obligation d’assurance, et qu’elle devra en justifier, faute de quoi, le mandataire judiciaire se verra contraint de saisir le Tribunal d’une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à un très court renouvellement de la période d’observation, d’un mois ;
Le dirigeant de la SARL PICASIAUX a indiqué s’être rapproché de la PRO-BTP, concernant l’assurance mais que les conditions tarifaires proposées n’étaient pas satisfaisantes, qu’il va effectuer toutes diligences pour justifier d’une assurance obligatoire au plus tôt ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l’ouverture de la procédure collective est très récente ;
Attendu que le passif déclaré au jour de l’audience reste peu élevé, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Attendu que si la SARL PICASIAUX a indiqué travailler actuellement en sous-traitance, il appartient à son dirigeant de justifier au plus tôt d’un contrat d’assurance en cours de validité auprès du mandataire judiciaire ;
Attendu que la SARL PICASIAUX poursuit l’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à un très court maintien de la période d’observation à la condition qu’il lui soit transmis la justification d’un contrat d’assurance au plus tôt ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte période qui ne peut pas être inférieure à 2 mois, en l’état des délais de procédure ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de deux mois, jusqu’au 25/03/2026.
Dit que la SARL PICASIAUX sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle doit justifier au plus tôt d’un contrat d’assurance en cours de validité, et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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