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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dunkerque, 27 janv. 2025, n° 2022J00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 2022J00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
27/01/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du dix-huit novembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :
Président Juges
: Monsieur Paul LAMMIN : Monsieur Xavier DEWYNTER : Monsieur Jean-Marc MOREZ qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Lucile GUERRIN POUWELS
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Paul LAMMIN, Président, et par Maître Lucile GUERRIN POUWELS, Greffier
Rôle n° 2022J97 (affaire principale)
ENTRE
— ARKAL SAS
[Adresse 19] – [Localité 12]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Cbt WACQUET & ASSOCIES Avocats (Me Christophe WACQUET substitué par Me Anissa
ABDELLATIF le 18/11/2024) – [Adresse 16] [Localité 14]
— SELARL R&D (Me [D] [W]) Administrateur Judiciaire de la société ARKAL
[Adresse 1] – [Localité 11] DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par Cbt WACQUET & ASSOCIES Avocats (Me Christophe WACQUET substitué par Me Anissa ABDELLATIF le 18/11/2024) – [Adresse 16] [Localité 14]
— SELARL [C] ARAS & ASSOCIES (Me [O] [C]) Liquidateur judiciaire de la société ARKAL
[Adresse 5] – [Localité 11]
DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par
Cbt WACQUET & ASSOCIES Avocats (Me Christophe WACQUET substitué par Me Anissa
ABDELLATIF le 18/11/2024) – [Adresse 16] [Localité 14]
ET
— METAUX EXPRESS SARL
[Adresse 3] – [Localité 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Cbt MOUGEL BROUWER HAUDIQUET Avocats -
[Adresse 6] [Localité 9]
Cbt HEPTA (Me Damien LAUGIER substitué par Me Axelle DEHOLLANDER le 18/11/2024) -
[Adresse 2] [Localité 10]
* COATINC NINOVE société de droit belge [Adresse 18] – [Localité 15] Belgique DÉFENDEUR A L’APPEL EN CAUSE – représenté(e) par Cbt VANDENBUSSCHE Avocats (Me Pierre VANDENBUSSCHE le 18/11/2024) – [Adresse 4] [Localité 7] PARTNER ODIGO ADVOCATEN (Me Stefaan DESRUMAUX) – [Adresse 17] [Localité 13] Belgique
ENTRE
* ARKAL SAS
[Adresse 19]
[Localité 12]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Cbt WACQUET & ASSOCIES Avocats (Me Christophe WACQUET) -
[Adresse 16] [Localité 14]
ET
— COATINC NINOVE NV société de droit belge
[Adresse 18]
[Localité 15] Belgique
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Cbt VANDENBUSSCHE Avocats (Me Pierre VANDENBUSSCHE) -
[Adresse 4] [Localité 7]
PARTNER ODIGO ADVOCATEN (Me Stefaan DESRUMAUX) -
[Adresse 17] [Localité 13] Belgique
Rôle n° 2023J28 (instance jointe)
ENTRE – METAUX EXPRESS SARL
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Cbt MOUGEL BROUWER HAUDIQUET Avocats
[Adresse 6] [Localité 9]
Cbt HEPTA (Me Damien LAUGIER) -
[Adresse 2] [Localité 10]
ET
— COATINC NINOVE société de droit belge
[Adresse 18]
[Localité 15] Belgique
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Cbt VANDENBUSSCHE Avocats (Me Pierre VANDENBUSSCHE) -
[Adresse 4] [Localité 7]
PARTNER ODIGO ADVOCATEN (Me Stefaan DESRUMAUX) -
[Adresse 17] [Localité 13] Belgique
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2025 à Cbt MOUGEL BROUWER HAUDIQUET (Me David BROUWER) Copie exécutoire délivrée le 27/01/2025 à Cbt VANDENBUSSCHE Avocats (Me Pierre VANDENBUSSCHE)
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE
Par acte d’Huissier du 27/09/2022 dont copie remise au greffe le 04/10/2022, la société ARKAL, S.A.S. (RCS Arras 383 466 521), a fait citer à comparaître la société METAUX EXPRESS, S.A.R.L. aux fins de paiement des sommes de 486.350,38 € T.T.C. en principal, majorée des intérêts au taux légal se capitalisant par année à compter du 10/05/2022, 10.000 € pour abus de résistance au paiement, et 6.000 € pour frais exposés outre dépens.
Appelée à l’audience du 07/11/2022, l’affaire a été successivement reportée sur demande des parties pour échanges de pièces et écritures, jusqu’à celle du 03/04/2023.
Par acte d’Huissier du 27/01/2023 (date d’envoi à entité requise en Belgique) dont copie remise au greffe le 13/02/2023, la société METAUX EXPRESS, S.A.R.L. (RCS Dunkerque 512 569 336) a fait citer à comparaitre la société COATINC NINOVE S.A. de droit belge (n°BCE 0423.584.152) aux fins de jonction à l’instance susvisée et entière garantie outre indemnité procédurale de 2.000 €.
Par Jugement du 03/04/2023 le Tribunal a joint ces instances et l’affaire a été reportée à l’audience du 15/05/2023.
Par acte d’Huissier du 19/01/2023 (date d’envoi à entité requise en Belgique) dont copie remise au greffe le 10/02/2023, ladite société ARKAL a fait citer à comparaître la même société COATINC NINOVE aux fins de jonction à l’instance principale et paiement solidairement par les deux sociétés COATINC NINOVE et METAUX EXPRESS des sommes de 486.350,38 € T.T.C. en principal, majorée des intérêts au taux légal se capitalisant par année à compter du 14/09/2022, 10.000 € pour abus de résistance au paiement, et 6.000 € pour frais exposés outre dépens.
Par Jugement du 15/05/2023 le Tribunal a joint les instances et le dossier a été reporté sur demande des parties à l’audience du 18/09/2023 puis successivement, avec calendrier intermédiaire de procédure, jusqu’à celle du 18/11/2024 lors de laquelle il était retenu, entendu, puis mis en délibéré.
La société R&D (en la personne de Me [D] [W]) intervient volontairement en qualité d’Administrateur judiciaire de la société ARKAL suivant conclusions dont un exemplaire reçu au greffe le 08/09/2023.
La société [C] ARAS ET ASSOCIES (en la personne de Me [O] [C]) intervient volontairement en qualité de Liquidateur judiciaire de ladite société ARKAL suivant conclusions dont un exemplaire reçu au greffe le 15/03/2024.
La société ARKAL et les organes de sa procédure collective concluent conjointement à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société COATINC NINOVE sinon à son rejet, et au paiement au liquidateur judiciaire ès-qualités solidairement par les deux défenderesses des sommes de 486.350,38 € T.T.C. (sinon 405.291,98 € H.T.) en principal, majorée des intérêts au taux légal se capitalisant par année à compter du 14/09/2022 à l’égard de la société COATINC NINOVE et du 10/05/2022 à l’égard de la société METAUX EXPRESS, 10.000 € pour abus de résistance au paiement, et 15.000 € pour frais exposés outre dépens.
La société METAUX EXPRESS conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société COATINC NINOVE, à l’application du droit français et au rejet de toutes prétentions adverses, sinon au rejet de ladite exception, le cas échéant à son entière garantie par la société COATINC NINOVE, à la limitation des dommagesintérêts qui seraient alloués à la société ARKAL à 24.408,71 € H.T., ce sans exécution provisoire, et en tout état de cause au paiement par tout succombant d’une indemnité procédurale de 20.000 €.
La société COATINC NINOVE conclut à l’incompétence pour ce qui la concerne avec renvoi devant le Tribunal de Commerce de Gand, sinon à l’application à son égard du droit belge, au débouté de toute demande dirigée à son encontre, sinon à son entière garantie par la société METAUX EXPRESS, et au paiement par tout succombant d’une indemnité procédurale de 10.000 €.
Comme le permet l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre les assignations, à leurs écritures soutenues oralement le 18/11/2024, soit :
pour la société ARKAL son administrateur judiciaire et son liquidateur judiciaire, conclusions n°3 alors remises à la barre (préparées en vue de l’audience du 04/11/2024) ;
pour la société METAUX EXPRESS, conclusions n°3 remises de même (préparées en vue de communication au 16/09/2024)
pour la société COATINC NINOVE, conclusions n°5 remises de même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la procédure devant le tribunal de commerce est orale, tandis que l’exception d’incompétence n’a été plaidée qu’à l’audience du 18/11/2024 où le dossier a été retenu pour la première fois, si bien que cette exception se trouve recevable, quel que soit le nombre d’échanges antérieurs d’écritures entres les parties sans soutien devant le Juge ;
Attendu que les travaux de « charpente métallique » du chantier dont s’agit ont été confiés par la société RABOT DUTILLEUL CONSTUCTION (tiers à l’instance) à la société ARKAL qui a sous-traité la galvanisation à chaud en une seule passe d’environ 500 tonnes de charpente à la société METAUX EXPRESS selon message des 27/05/2021 et 28/05/2021 puis bon de commande du 02/07/2021, laquelle a elle-même sous-traité ces opérations auprès de la société belge COATINC NINOVE selon une offre de prix de cette dernière n°2021.19754 du 30/07/2021 réputée acceptée puisque les prestations ont commencé à être réalisées dès le mois d’août ;
Attendu que si un contrat de franchise a d’autre part été conclu entre les sociétés METAUX EXPRESS et COATINC NINOVE, la clause attributive de compétence qui y figure ne s’applique pas au présent marché de sous-traitance, tandis que la clause de compétence figurant dans des conditions générales de la société COATINC NINOVE ne s’avère avoir été expressément acceptée par la société METAUX EXPRESS, étant observé que l’une et l’autre de ces clauses demeurent de plus inopposables à la société ARKAL ;
Attendu que dans ces conditions l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société COATINC NINOVE se trouve sans fondement ;
Attendu, sur le droit applicable, que les clauses des conditions générales de vente sont de même inopposables à défaut d’acceptation expresse, tandis que le litige porte sur des travaux sous-traités en dernier rang pour un chantier commandé et situé en France, où la sous-traitance de rang précédent (entre les sociétés ARKAL et METAUX EXPRESS) doit d’abord être examinée notamment quant à d’éventuels dommages-intérêts, si bien qu’il y a lieu d’appliquer le droit français à l’ensemble, vu aussi le règlement Rome II ;
Attendu que sur le fond la société ARKAL affirme avoir subi un surcoût pour lequel elle demande réparation en conséquence d’une galvanisation selon elle défectueuse ou impossible mais n’en justifie pas comme il lui incombait en vertu de l’article 9 du C.P.C., vu le défaut d’expertise judiciaire en temps utile comme le défaut de constat opposable et le défaut de facture de prestations de remplacement qui auraient été entreprises ;
Attendu que les demandes présentées par la société ARKAL et les organes de la procédure collective en principal, intérêts et pour abus de résistance se trouvent donc sans fondement, ce qui rend sans objet la demande de garantie de la société METAUX EXPRESS ;
Attendu qu’il convient de laisser chacune des parties supporter la charge des frais par elle exposés, vu l’article 700 du C.P.C., et de faire supporter les dépens au Liquidateur judiciaire de la société ARKAL ès-qualités qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ecarte les fins de non-recevoir présentées quant à l’exception d’incompétence soulevée par la société COATINC NINOVE ;
Se déclare compétent pour connaître de l’ensemble du litige ;
Déboute la société ARKAL, son Administrateur judiciaire et son Liquidateur judiciaire de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés METAUX EXPRESS et COATINC NINOVE ;
Déclare sans objet l’appel en garantie de la société METAUX EXPRESS envers la société COATINC NINOVE ;
Rejette toutes les demandes d’indemnités procédurales présentées de part et d’autre ;
Condamne le Liquidateur judiciaire de la société ARKAL ès-qualités aux entiers dépens, incluant ceux des Jugements des 03/04/2023 et 15/05/2023, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 129,81 € TTC (= tarifs 01-2021 n°18, n°19x3, n°22, n°20 x5).
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Lucile GUERRIN POUWELS
Le Président Paul LAMMIN
Signe electroniquement par Paul LAMMIN
Signe electroniquement par Lucile GUERRIN POUWELS, greffier
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