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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 20 avr. 2026, n° 2026001037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026001037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AVRIL 2026
R.G. : 2026001037
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Christophe DUCREAU,
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
PARTIES
DEMANDERESSE :
SAS [Q]
Société par Actions Simplifiée Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 812 803 799 Siège social : [Adresse 2] Représentée par Maître Alexandre BRUGIÈRE, avocat associé SELARL TEN FRANCE, [Adresse 3]
DÉFENDERESSES :
EURL [H] [S] 86
Siège social : [Adresse 4] Non constituée
SMA, société anonyme
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 332 789 296
Siège social : [Adresse 5]
Ès qualité d’assureur décennal de l’EURL [H] [S] 86 (contrat n° C45663E863000 / 003155656/12)
Représentée par Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de Poitiers
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 février 2026 par la SELARL ATLAS JUSTICE, la SAS [Q] a assigné en référé l’EURL [H] [S] 86 et la société SMA, ès qualité d’assureur décennal de [H] [S] 86, devant le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du lundi 30 mars 2026 à 10h00. Les parties présentes et représentées ont présenté leurs observations orales et déposé leurs conclusions écrites. Après évocation, l’affaire a été mise en délibéré, le délibéré étant fixé par mise à disposition au greffe au 20 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les faits litigieux
La SAS [Q] est propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 6] à [Localité 3], sur lequel elle a entrepris de faire construire une extension en bois adossée à une maison d’habitation existante, à destination d’un usage commercial.
Par devis du 30 mars 2017 et facture du 27 août 2017, les travaux de construction de cette extension ont été intégralement confiés à la société [H] [S] 86 pour un montant de 42 945,20 € TTC. La société [H] [S] 86 était assurée en responsabilité décennale auprès de la société SMA du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017.
Depuis près de deux ans, d’importantes infiltrations ont été constatées dans le bâtiment. Une mesure d’expertise amiable diligentée par le cabinet POLYEXPERT, à la suite de deux réunions des 27 juin et 19 septembre 2024, a relevé un défaut de mise en œuvre de la membrane d’étanchéité sur la couverture de l’extension réalisée par la société [H] [S] 86, générant les infiltrations litigieuses.
La procédure antérieure
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Poitiers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [J] en qualité d’expert judiciaire, avec mission de se prononcer sur les désordres affectant l’extension.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2025, le juge des référés a étendu la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société SMA, ès qualité d’assureur décennal de [H] [S] 86.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2025, évaluant le coût total des travaux de reprise à la somme de 26 574,13 € TTC, sur la base notamment d’un devis proposé par la société SOPREMA.
Les circonstances justifiant la présente instance
Au cours de son intervention, la société SOPREMA a découvert l’absence de support bois l’empêchant de réaliser les travaux d’étanchéité préconisés par l’expert judiciaire. La société SOPREMA a en conséquence établi un devis en plus-value comprenant des prestations supplémentaires rendues nécessaires pour la réalisation de l’ensemble des travaux de reprise.
C’est dans ces conditions que la SAS [Q] a de nouveau saisi la juridiction de céans afin de solliciter un complément d’expertise judiciaire portant sur la nécessité de mettre en œuvre ces travaux supplémentaires et leur évaluation financière, ainsi que la condamnation de l’EURL [H] [S] [Cadastre 1] au paiement de provisions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de la demanderesse (SAS [Q])
La SAS [Q] sollicite :
* L’ordonnancement d’un complément d’expertise judiciaire confié à Monsieur [R] [J], avec mission de convoquer les parties, se rendre sur les lieux du litige, se prononcer sur la nécessité de réaliser les travaux en plus-value proposés par la société SOPREMA et en chiffrer le coût ;
2. La condamnation de l’EURL [H] [S] 86 à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
* 26 574,13 € TTC au titre des travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire ;
* 3 423,38 € au titre des frais d’expertise judiciaire avancés selon ordonnance de taxe du 28 octobre 2025 ;
3. La condamnation de l’EURL [H] [S] 86 à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prétentions de la défenderesse SMA
La société SMA, ès qualité d’assureur décennal de [H] [S] 86, forme les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande de complément d’expertise judiciaire, sans approbation concernant la recevabilité et/ou le bien-fondé de toute action dirigée à son encontre, et sous les plus expresses réserves quant à la mobilisation de ses garanties.
La SMA demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de complément d’expertise judiciaire, sous réserves, et sollicite le rejet de toute autre demande, les dépens étant réservés.
Prétentions de la défenderesse [H] [S] 86
L’EURL [H] [S] 86 n’est ni constituée, ni comparante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de complément d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la juridiction de céans a déjà désigné un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [R] [J], lequel a pu constater l’ensemble des désordres dénoncés par la SAS [Q], en confirmer l’imputabilité aux travaux réalisés par la société [H] [S] 86, et évaluer le coût des travaux de reprise à hauteur de 26 574,13 € TTC, sur la base notamment du devis proposé par la société SOPREMA.
Or, il ressort des éléments produits que la société SOPREMA, qui s’est vue confier la réalisation d’une partie des travaux de reprise validés par l’expert judiciaire, a découvert lors de son intervention l’absence de support bois rendant impossible la mise en œuvre des travaux d’étanchéité préconisés. Cette absence de support constitue un élément nouveau, postérieur au dépôt du rapport d’expertise, qui n’a pas pu être appréhendé par l’expert dans le cadre de sa mission initiale.
La SAS [Q], qui ne saurait conserver à sa charge la plus-value correspondante alors que celle-ci est rendue nécessaire pour remédier à des désordres imputables à l’intervention de la société [H] [S] 86, justifie d’un motif légitime de nature à fonder la désignation du même expert aux fins de complément de mission.
La société SMA ne s’oppose pas à cette demande, laquelle apparaît bien fondée et doit être accueillie.
Il convient en conséquence d’ordonner un complément d’expertise judiciaire et de confier à Monsieur [R] [J] la mission de se prononcer sur la nécessité de réaliser les travaux en plus-value proposés par la société SOPREMA et d’en chiffrer le coût.
II. Sur la demande de provisions
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 octobre 2025 établissent, sans contestation sérieuse possible :
* que l’EURL [H] [S] 86 a réalisé une extension en ossature bois à destination de bureaux pour la SAS [Q] ;
* que d’importantes infiltrations ont endommagé l’intérieur de cette extension, rendant l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil ;
* que ces désordres sont imputables à un défaut de mise en œuvre de la membrane d’étanchéité par la société [H] [S] 86, en méconnaissance des règles de l’art ;
* que le coût des travaux de reprise est évalué à 26 574,13 € TTC.
L’existence de l’obligation de la société [H] [S] 86 n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner à payer à la SAS [Q] une provision de 26 574,13 € TTC au titre des travaux de reprise, ainsi qu’une provision de 3 423,38 € au titre des frais d’expertise judiciaire avancés selon ordonnance de taxe rendue le 28 octobre 2025.
III. Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Q] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. L’EURL [H] [S] 86 sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EURL [H] [S] 86, partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE le 20 avril 2026, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
VU l’article 145 du Code de procédure civile ;
VU l’article 873 du Code de procédure civile ;
VU l’article 1792 du Code civil ;
VU les ordonnances de référé rendues les 10 mars 2025 et 26 juin 2025 ;
ORDONNONS un complément de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnances des 10 mars 2025 et 26 juin 2025 ;
DÉSIGNONS à nouveau Monsieur [R] [J], expert judiciaire, en lui confiant la mission complémentaire suivante :
* convoquer les parties et se rendre sur les lieux du litige ;
* se prononcer sur la nécessité de réaliser les travaux en plus-value proposés par la société SOPREMA en vue de remédier aux désordres dénoncés par la SAS [Q];
* en chiffrer le coût.
DISONS que la SAS [Q] devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du CPC.
DISONS que l’expert exercera sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par la SAS [Q], sauf à en récupérer le montant dans le cadre de la procédure au fond ;
CONDAMNONS l’EURL [H] [S] 86 à payer à la SAS [Q] les sommes provisionnelles suivantes :
* 26 574,13 € TTC au titre des travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire ;
* 3 423,38 € au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par la SAS [Q] selon ordonnance de taxe rendue le 28 octobre 2025 ;
CONDAMNONS l’EURL [H] [S] 86 à payer à la SAS [Q] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DONNONS ACTE à la société SMA, ès qualité d’assureur décennal de l’EURL [H] [S] 86, de ce qu’elle ne s’oppose pas au complément d’expertise judiciaire, sous toutes réserves et protestations d’usage, sans approbation de la recevabilité et/ou du bien-fondé de toute action dirigée à son encontre, et sans aucune reconnaissance de garantie ;
CONDAMNONS l’EURL [H] [S] 86 aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70.22 euros TTC, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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