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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, 26 mars 2020, n° 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro : | 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 MARS 2020
Références: 2019R00042
ENTRE :
Monsieur X Y
20 bis rue d’Holel Dieu 27100 LE VAUDREUIL
Représenté par Me Daphné BES DE BERE (PARIS) ayant comme correspondant la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD (EVREUX)
Comparant par Me Daphné BES DE BERE
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS INTERTEK FRANCE
[…] | […] Représentée par la Cabinet HOGAN LOVELLS ayant comme correspondant Me Eric
CHEVALIER (EVREUX)
Comparant par Me TUIL
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Par assignation en date du 02/12/2019, Monsieur X Y nous demande de :
-réiracler purement et simplement l’ordonnance rendue le 30/10/2019 à la requête de la
SAS INTERTEK FRANCE (numéro de rôle 2019000822),
En conséquence. prononcer la nullité des opérations de constat et saisie accomplies en exécution de ladite
-
ordonnance par la SCP Juarez Hector Duflos, prononcer la nullité du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques, ainsi que de tous autres rapports ou comples-rendus établis au titre des opération de constat et de saisie en cause.
- ordonner à la SCP Juarez Hector Duftos de restituer à Monsieur X Y, dans les huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance de rétractation à intervenir, l’intégralité des documents, données et lichiers saisis, en original ou copie, lors des opérations de constat et de saisie liligieux. et/ou de procéder, dans le même délai, à leur destruction.
- condamner to SCP Juarez Hecior Duflos à verser à Monsieur X Y une astreinte de
1.000 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance de rétractation à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
- débouter la SAS INTERTEK FRANCE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, condamner la SAS INTERTEK FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 10.000 euros au filre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS INTERTEK FRANCE aux entiers dépens.
Vu les conclusions die Monsieur X Y en date du 05/03/2020,
Vu les conclusions de la SAS INTERTEK FRANCE en date du 05/03/2020.
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée il convient d’écarter loui élément transmis après l’audience.
Par ordonnance du 30/10/2019, rendue sur requête de la SAS INTERTEK France, en application de l’article 145 du code de procédure civile, la SCP JUAREZ HECTOR DUFLOS C été commise aux fins de se rendre au domicile de Monsieur X Y sis […] d’effectuer un certain nombre de conslais ei saisies.
2
Monsieur Z Y nous demande, à titre principal, la rétractation de cette ordonnance et la nullité de l’ensemble des opérations de consials aux motits : que la mesure litigieuse ne respecte l’exigence de l’existence d’un molit légitime que celle mesure n’est pas légalement admissible
A titre subsidiaire, Monsieur X Y nous demande de prononcer la nullité du procès- verbal et du rapport des diligences informatiques.
A tilre très subsidiaire. Monsieur X Y nous demande de rétracter partiellement
l’ordonnance lifigieuse en ce qu’elle a autorisé la saisie d’éléments autres que : les ir correspondances comportant des informations et/ou données (fichiers, traitements de texte, présentations, pièces jointes etc.), appartenant à Intertek France et illustrant le départ de la société Climet au profil de la société Aerometrik, reçues ou émises entre le 31 janvier
2019 el le 30 octobre 2019 sur/depuis la messagerie électronique privée de Monsieur X
AA suivante AB.com et toute autre messagerie comportant les noms et prénoms de Monsieur X AA ainsi que sur tous supports de téléphonie mobile lui apparlenant '>. et les « documents ou fichiers comportant des informations et/ou données (fichiers,
Traitements de texte, présentations, etc.) appartenant à Intertek France et illustrant le départ de la société Climet au profit de la société Aerometrik quel qu’en soit le support. papiers et/ou électroniques, téléphone(s) privé(s) ou professionnel(s) de Monsieur X AC. DVD. CD-rom, CD, clefs USB et autres disques durs externes (en ce compris les fichiers supprimés ou fragment de fichier, ou encore extrait de document) créés ou modifiés par Monsieur X
AA entre le 31 janvier 2019 et le 30 octobre 2019 >> : tels qu’identifiés au visa des mots clés suivants, à l’exception de tout autre : « Climet »), «
interlek.fr.
Il est en conséquence sollicité la restitution par la SCP Juarez Hector Duflos à Monsieur Y
l’intégralité des éléments saisis.
A titre intiniment subsidiaire, Monsieur X Y nous demande d’ordonner la poursuite des débats aux fins de statuer sur la demande de levée de séquestre formée par la SAS INTERTEK France à une audience ultérieure à laquelle la SAS INTERTEK France ( ne pourra comparaitre 1).
En lout état de cause. Monsieur X Y demande la condamnation de la SAS INTERTEK
France à lui verser la somme de 50.000 Euros en réparation du préjudice résultant de l’action abusive inlenlée à son encontre ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS INTERTEK France aux entiers dépens.
In mimine litis la SAS INTERTEK France nous demande d’ordonner le retrait de la pièce adverse n°13 qui retranscrit la vidéo de la saisie obtenue à l’insu de l’huissier.
LO SAS INTERTEK France nous demande de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30/10/2019 et d’ordonner la mainlevée tolate des éléments en séquestre au sein de l’étude de la SCP JUAREZ HECTOR DUFLOS.
La SAS INTERTEK Fronce sollicite la condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile el la condamnation de Monsieur X Y aux entiers dépens.
Il convient de rappeler succinctement que la SAS INTERTEK France est spécialisée dans les services d’essai, d’inspection et de certification de produits et intervient notamment dans le secleur de l’industrie pharmaceutique.
و
3
Monsieur X Y, Monsieur AD el Monsieur AE AF sont d’anciens salariés de la SAS INTERTEK France qui ont démissionné simultanément pour créer des sociétés ayant une activité concurrentielle avec la SAS INTERTEK France.
C’est la raison pour laquelle la SAS INTERTEK France a sollicité du président du Iribunal de commerce d’Evreux el du président du tribunal de commerce de Rennes une mesure de saisie, notamment à l’encontre de Monsieur X Y, au motif qu’il existe une suspicion sérieuse de concurrence déloyale à l’encontre de ces frois personnes.
Il a été fail droit à ces requêtes par ordonnance du 30/10/2019 en ce qui concerne le tribunal de commerce d’Evreux et les saisies ont été pratiquées simultanément le 07/12/2019.
Sur l’irrecevabilité de la pièce n°13 de Monsieur Y
Monsieur Y a communiqué un constat d’huissier effectué au domicile de Monsieur
AD.
Nous constatons que le consial ne concerne par Monsieur Y, que les enregistrements onl élé elieciués à l’insu de l’huissier instrumentaire, donc sans avoir recueilli son consentemenl et, qu’en conséquence, la pièce n°13 doit être écartée.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Monsieur X Y soutient que la SAS INTERTEK France n’a pas caractérisé l’existence
d’une situation litigieuse, ni démontré la pertinence et l’utilité de la mesure d’instance sollicitée.
Il résulte des faits exposés par la SAS INTERTEK France et non contestés par Monsieur X
Y que Messieurs X Y, Monsieur AG AD et Monsieur AE AF, tous trois ex-salariés de la société INTERTEK France pouvaient être qualifiés d’ « hommes clés '> de celle société.
Ces Irois personnes ont démissionné en juin et juillet 2019 après près de 20 ans d’ancienneté de façon concomitante pour créer deux sociétés directement concurrentes avec les activités instrumentation et métrologie de la société INTERTEK France.
Par ailleurs la société CLIMET qui était le plus important partenaire/client de la société INTERTEK France dans le cadre de cette activité a notifié le 19/08/2019 à la société INTERTEK
France la rupture de leurs relations commerciales.
Ces trois salariés entretenaient des relations CLIMET avant leur départ de la sociélė INTERTEK
France et le préjudice subi par cette dernières est conséquent. Le juge de la rétractation n’a pas à apprécier si les actes de concurrence déloyale supposés sont avérés mais uniquement s’il existe un faisceau d’indices suffisant justifiant des mesures in luturum pour permettre l’établissement des preuves dans le cadre d’un procès au fond.
Le caractère litigieux de la situation ne fail aucun doute et la société INTERTEK France justifie d’un intérêt légilime à établir joute preuve d’un éventuel comportement déloyal de ses anciens salariés.
Par ailleurs l’ordonnance cu 30/10/2019 a limité les recherches de l’huissier dans le temps entre le 31/01/2019 el le 30/10/2019 à un nombre limité de mots clés qui sont en relation directe avec le liiige
La demande de rétractation doit donc être rejetée.
Sur la nullité du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques
Monsieur X Y conteste la régularité des opérations de saisie.
D
Il ressort cles éléments du dossier que l’huissier instrumentaire s’est présenté au domicile de
Monsieur X Y à 7heures, que le procès-verbal mentionne qu’il a procédé à la lecture de l’ordonnance en présence de ce dernier et que les opérations de recherches onl débuté à 7h53.
Il n’existe donc aucune irrégularilė apparente pouvant justifier l’annulation du procès-verbal.
Sur la rétroclalien pariielle de l’ordonnance
Monsieur X Y nous demande à titre subsidiaire de rétracter partiellement
l’ordonnance afin de lo limiter à la société CLIMET.
Il a été rappelé ci-dessus que les mots clés utilisés étaient en rapport avec la nature du litige.
Ceux-ci ne comportent aucun caractère généraliste.
Monsieur X Y doit donc être débouté de sa demande de rétractation partielle.
Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur X Y
Monsieur X Y ne peut justifier du caractère abusif de cette procédure et doit donc être déboulé de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société INTERTEK France
La société INTERTEK France sollicite la mainlevée des documents el fichiers conservés en séquestre por l’huissier.
En l’espèce même si nous sommes compétent il est impossible d’ordonner la mainlevée totale sans qu’un débat contradictoire ait lieu sur ce point précis.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur X Y fendant à ordonner la poursuite des débals et renvoyer à une audience ultérieure l’examen de la demande de mainlevée.
En l’état il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur X Y et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuani publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Écarlons des débats la pièce n°13 de Monsieur X Y.
Dėboutons Monsieur X Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 30 octobre 2019 el de sa demande de nullité du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques.
Dėboutons Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts.
Disans n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnons la poursuite des débats aux fins de statuer sur la demande de levée de séquesire formée par la société INTERTEK France à l’audience du jeudi 25 juin 2020 à 8h30.
Condamnons Monsieur X Y aux dépens. dont frais de grefte de la présente décision liquidės à la somme de 42.79 €.
5
Rejetons toute autre demande.
Elaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du S
Mars 2020. M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de
JUNNEMANN, Greffier.
Faii el donné en Notre Cabinet, le 26 Mars 2020 par Nous, M. Jean-Jacques GODICHAUD,
Président d’audience du Tribunal de Commerce d’Evreux assisté de Me Sybille BOURCIER de
JUNNEMANN Grellier associé.
En raison des mesures de confinement en vigueur, l’ordonnance fait l’objet de deux documents originaux, l’un comportant la signature originale du juge signataire et la signature scannée du greffier, l’autre comportant la signature originale du greffier.
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