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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 nov. 2025, n° 2025L00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 20 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00520 / 2025J00155
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL CERAFIX SARL, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 950 616 896, pour laquelle interviennent M. [H] [Y], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 5 novembre 2025 par la SARL MANDATEAM représentée par Me [X] [D],
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 13 novembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
A l’audience, il a été entendu :
M. [U] [E] gérant de la SARL CERAFIX SARL
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [D]
* Mme [I] [N], substitut du procureur
Le bilan de la SARL CERAFIX clos le 30 juin 2025 fait apparaître un résultat net de -159 273 euros notamment en raison de la dépréciation d’une créance sur un centre dentaire en liquidation judiciaire.
La situation semble stabilisée et le dirigeant espère pouvoir augmenter son chiffre d’affaires. Le mandataire judiciaire souhaite disposer d’un prévisionnel en vue de circulariser des propositions de plan.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation pour 6 mois avec un point d’étape à 3 mois.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 05 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle jusqu’au 05 juin 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CERAFIX SARL.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 19 février 2026 à 14h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 13 novembre 2025 M. Stéphan ROUZIER, Président d’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Jean-Pierre SOULIE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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