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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 mars 2025, n° 2025L00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 13 MARS 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00030 / 2024J00191
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 25 juillet 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS aiR 8, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 827 902 602, pour laquelle interviennent M. Eric GEKLE, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL TRAJECTOIRE réprésentée par Me [D] [A], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 27 février 2025 par la SELARL TRAJECTOIRE représentée par Me [D] [A].
Vu le rapport déposé au greffe le 03 mars 2025 par Me [K] [Y]
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
La procédure est revenue à l’audience du 6 mars 2025 pour faire un point d’étape dans le cadre de la période d’observation d’ores et déjà accordée jusqu’au 25 juillet 2025.
A cette audience ont été entendus :
M. [M] [E], président de la SAS aiR 8
* Mme [V] [T], représentante des salariés
* La SELARL TRAJECTOIRE représentée par Me [D] [A]
* La SCP MANDATEAM représentée par Me [K] [Y]
La période n’étant pas des plus favorables, la situation de la SAS air 8 a du mal à se redresser. La société continue à générer des pertes. La trésorerie est cependant satisfaisante. L’administrateur est inquiet sur l’issue de la procédure.
Selon le dirigeant, l’activité a été fortement impactée par les intempéries. Il existe un problème de rentabilité avec un important absentéisme. Le temps s’améliore et la société ne crée pas de dettes.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation en limitant la poursuite de l’activité à trois mois.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS aiR 8 en période d’observation, laquelle prendra fin au 25 juillet 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 12 juin 2025 à 15h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL TRAJECTOIRE réprésentée par Me [D] [A], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 mars 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge, M. Eric LEMONNIER, président de l’audience étant empêché, et par le Greffier.
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