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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 3 déc. 2025, n° 2025001613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX c/ SARL KOUBA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 03/12/2025
Demandeur(s) : VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n° 572 025 526
Représentant(s) : Madame Chloé DUBOST, suivant pouvoir
Défendeur(s) : SARL [Adresse 2] [Adresse 3] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n° 393 015 557
Représentant(s) : Maître Koffi KOUASSI, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Juges
: Jean-Pierre BERTIN : Thierry DUVALLET : Etienne MOREAU Catherine VAUSSY Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 15/10/2025
Jugement rendu le 03/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 17/07/2023 à l’encontre de la SARL KOUBA pour la somme principale de 1 609,23 € majorée des intérêts égal à 3 fois
le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 16/05/2023, outre la somme de 20 € au titre des frais de mise en demeure, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 33,47 € au titre des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 07/01/2025, la SARL KOUBA a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 07/05/2025.
L’affaire a été plaidée le 15/10/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Jusqu’au 31 décembre 2022, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX était délégataire du service de l’eau et de l’assainissement à [Localité 2].
Le 12/10/2011, monsieur [Q] [P], dirigeant de la SARL KOUBA, dont le siège social est l’établissement « Fleur du Désert » situé [Adresse 4] à [Localité 2], a souscrit un contrat d’abonnement au service de l’eau et de l’assainissement de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, pour le compte de cette dernière, en vue de la desserte et le traitement des eaux usées dudit établissement.
Ce contrat d’abonnement a été établi au nom de « [Adresse 5] » et toute la correspondance est envoyée au nom de « [Adresse 5] », siège social de la SARL KOUBA.
La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a adressé plusieurs factures à l’établissement « Fleur du Désert » :
Facture n°18520 en date du 18/07/2018 pour un montant de 64,01 € Facture n°19400 en date du 21/01/2019 pour un montant de 63,05 € Facture n°19490 en date du 19/07/2019 pour un montant de 302,13 € Facture n°20400 en date du 21/01/2020 pour un montant de 79,50 € Facture n°20490 en date du 17/07/2020 pour un montant de 72,58 € Facture n°21400 en date du 19/01/2021 pour un montant de 72,97 € Facture n°21254 en date du 18/03/2021 pour un montant de 297,40 € Facture n°21550 en date du 19/07/2021 pour un montant de 150,49 € Facture n°22400 en date du 19/01/2022 pour un montant de 93,15 € Facture n°22510 en date du 22/07/2022 pour un montant de 190,37 € Facture n°22560 en date du 25/01/2023 pour un montant de 223,64 €
Ces factures sont restées impayées et la société la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a fait des rappels de facture à l’établissement « Fleur du Désert ».
Ces rappels étant restés sans effet, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 12/05/2023 l’établissement « Fleur du Désert » de procéder au règlement des factures impayées et des frais de relance. Cet effet a été réceptionné le 16/05/2023.
Cette mise en demeure étant infructueuse, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer à l’encontre de la SARL KOUBA. Par ordonnance du 17/07/2023, la société KOUBA a été enjointe de s’acquitter de sa dette.
Le 19/09/2023, l’ordonnance a été signifiée à la SARL KOUBA. Monsieur [Q] [P], dirigeant de la SARL KOUBA, a confirmé l’adresse mais a refusé de réceptionner le pli. Le 24/12/2024, une saisie attribution a été réalisée sur les comptes bancaires de la SARL KOUBA. Par déclaration le 07/01/2025, la SARL KOUBA a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a repris ses conclusions n°2 datées du 20/08/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complets des moyens et prétentions développés, en précisant que l’ancienne société KOUBA a été radiée mais que l’établissement « Fleur du Désert » a été gardé. Elle a maintenue l’intégralité de ses demandes, à savoir la condamnation de la SARL KOUBA au règlement de la somme de 1 609,29 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 16/05/2023, outre les frais d’huissier engagés pour recouvrer sa créance à hauteur de 1 112,89 €, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 20 € au titre des frais accessoires, la sommes de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, que soit jugé valable et régulière la saisie attribution d’un montant de 3 084,46 € pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL KOUBA et la déclarer acquise entre les mains de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
A la barre, la SARL KOUBA a repris ses conclusions datées du 16/06/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité qu’il soit jugé le contrat de fourniture d’eau conclu le 12/10/20211 a été souscrit au nom de l’enseigne « Fleur du Désert » et non par la SARL KOUBA, qu’il soit jugé que la SARL KOUBA n’était pas partie à ce contrat ni débitrice des obligations nées antérieurement à la conclusion du nouveau contrat d’abonnement ; qu’il soit jugé qu’aucune clause contractuelle, cession de dette, novation, ni cession de contrat n’a valablement transféré à la SARL KOUBA les dettes nées du contrat initial conclu au nom de l’enseigne « [Adresse 5] », qu’il soit jugé que la créance alléguée par la société VEOLIA EAU n’est pas certaine ni exigible pour les factures antérieures au 14/01/2025, qu’il soit jugé que l’ordonnance d’injonction de payer du 17/07/2023 est injustifiée, qu’en conséquence, la société VEOLIA EAU soit déboutée de l’intégralité de de ses demandes, fins et prétentions, qu’il soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24/12/2024 sur les comptes bancaire de la SARL KOUBA, que la société VEOLIA EAU soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; réserver les autres demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par déclaration au greffe le 07/01/2025 par la SARL KOUBA, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 19/09/2023 mais refusé par le débiteur, et le premier acte de saisie-attribution pratiqué le 24/12/2024, est recevable en la forme ;
Sur la qualité de débiteur de la SARL KOUBA
Attendu qu’en date du 12/10/2011, la SARL KOUBA a souscrit un abonnement auprès de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sous la référence client
n°0848300100442303 pour son établissement « Fleur du Désert » sis [Adresse 6] à [Localité 2] ;
Attendu que de 2011 à 2022, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a délivré et assainie l’eau de la SARL KOUBA ;
Attendu que de 2011 à 2018, toutes les factures émises par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ont été réglées par la SARL KOUBA ;
Attendu qu’il en résulte que la SARL KOUBA est bien liée par un contrat d’abonnement avec la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX pour son établissement « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] à [Localité 2] (14) jusqu’en 2022 ;
Attendu que Monsieur [Q] [P], dirigeant de la SARL KOUBA dont le numéro de Siren est 393 015 557 s’est abonné pour la desserte et le traitement des eaux usées de son siège social, l’établissement « Fleur du Désert » ayant pour numéro de Siret [Numéro identifiant 1] sis [Adresse 4] à [Localité 2] et a fourni à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX toutes ses informations personnelles ;
Attendu que toute la correspondance entre la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la SARL KOUBA a été envoyée au siège social de la société « Fleur du Désert » ;
Attendu que toutes les factures mentionnent le nom du dirigeant de la SARL KOUBA ainsi que son adresse mail lui permettant d’avoir accès à toutes ses factures de façon dématérialisée ;
Attendu que les extraits des logiciels de compte la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX mentionnent systématiquement le Siret [Numéro identifiant 1] de l’établissement et qu’il n’y a pas lieu de confondre avec l’établissement ayant le numéro Siret n°[XXXXXXXXXX01] ;
Attendu qu’il est donc avéré que la SARL KOUBA est débitrice des factures impayées établies par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
Sur la prescription des factures
Attendu que la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sollicite le règlement des factures postérieures au mois de mai 2018 faisant l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17/07/2023, soit :
Facture n°18520 en date du 18/07/2018 pour un montant de 64,01 € Facture n°19400 en date du 21/01/2019 pour un montant de 63,05 € Facture n°19490 en date du 19/07/2019 pour un montant de 302,13 € Facture n°20400 en date du 21/01/2020 pour un montant de 79,50 € Facture n°20490 en date du 17/07/2020 pour un montant de 72,58 € Facture n°21400 en date du 19/01/2021 pour un montant de 72,97 € Facture n°21254 en date du 18/03/2021 pour un montant de 297,40 € Facture n°21550 en date du 19/07/2021 pour un montant de 150,49 € Facture n°22510 en date du 22/07/2022 pour un montant de 93,15 € Facture n°22560 en date du 25/01/2023 pour un montant de 223,64 €
Attendu que cette même ordonnance interrompt la prescription des factures ; aucune des factures dont la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sollicite le règlement n’est prescrite ;
Attendu que la jurisprudence stipule les dispositions du Règlement du service de l’eau ayant un caractère réglementaire sont exécutoires de plein droit dès leur publication et leur transmission au représentant de l’État dans le département
Attendu qu’il est avéré que le règlement de service a été transmis au représentant de l’État le 21 février 1992 ;
Attendu que dans ces conditions, la SARL KOUBA ayant souscrit un abonnement auprès de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX pour son établissement « [Adresse 5] », le règlement de service lui est parfaitement opposable ;
Sur la conformité et l’opposabilité des actes de procédure
Attendu la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/05/2023 a été signée par monsieur [P], celle-ci est donc bien opposable à la SARL KOUBA pour son établissement « Fleur du Désert » ;
Attendu que l’ordonnance en injonction de payer rendue à l’encontre la SARL KOUBA lui est parfaitement opposable compte tenu du contrat signé avec la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, les actes d’exécution forcée entrepris par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en application de la décision de justice rendue envers la SARL KOUBA lui sont opposables pour son établissement « [Adresse 5] » ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile ainsi que celle de l’article 658, la signification de l’ordonnance en injonction de payer a été faite à son domicile et lui est opposable ;
Attendu que les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer diligentée par le commissaire de justice mandaté par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est opposable à la SARL KOUBA pour son établissement « [Adresse 5] » car réalisée en conformité avec les dispositions légales ;
Attendu que le montant de la saisie attribution d’un montant de 3 084,46 €, se décomposant comme suit : 1 902,68 € au titre de l’ordonnance en injonction de payer rendue à l’encontre de la SARL KOUBA et 1 181,78 € entièrement détaillés et correspondant aux frais engagés par le commissaire de justice pour recouvrer la créance de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, n’est pas jugé excessif ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de juger valable et régulière la saisie attribution d’un montant de 3 084,46 € pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL KOUBA ;
Attendu que la SARL KOUBA a cessé de régler ses factures sur la période 2018-2022, que VE-CGE a adressé des rappels de facture et une mise en demeure qui sont restés vains, que la SARL KOUBA a refusé de réceptionner le pli relatif à l’ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre ;
Attendu que ces différents points ont obligé la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à avoir recours à la saisie attribution en vue de faire exécuter la décision de justice rendue à l’encontre de la SARL KOUBA ;
Attendu que les frais engagés par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX pour recouvrer sa créance étaient nécessaires et sont opposables à la SARL KOUBA pour son établissement « Fleur du Désert », qu’il convient de prononcer la validité de la saisie attribution réalisée à l’encontre de la SARL KOUBA ;
Sur les sommes dues par la SARL KOUBA
Attendu l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1,2 du Règlement de service de l’eau stipule que « L’exploitant s’engage à fournir de l’eau à tout candidat qui réunit les conditions définies par le présent règlement » et que l’article 6,7 du même règlement stipule que « Le montant correspondant à la fourniture d’eau et aux prestations assurées par l’exploitant doit être acquitté dans le délai et selon les modalités indiquées sur la facture » ;
Attendu que depuis l’abonnement de 2011, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX fournit de l’eau à la SARL KOUBA pour son établissement « [Adresse 7] du désert » situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Attendu que dans ces conditions, la SARL KOUBA est redevable pour son établissement « Fleur du désert » de la somme de 1 609,29 € au titre des factures impayées suivantes :
Facture n°18520 en date du 18/07/2018 pour un montant de 64,01 € Facture n°19400 en date du 21/01/2019 pour un montant de 63,05 € Facture n°19490 en date du 19/07/2019 pour un montant de 302,13 € Facture n°20400 en date du 21/01/2020 pour un montant de 79,50 € Facture n°20490 en date du 17/07/2020 pour un montant de 72,58 € Facture n°21400 en date du 19/01/2021 pour un montant de 72,97 € Facture n°21254 en date du 18/03/2021 pour un montant de 297,40 € Facture n°21550 en date du 19/07/2021 pour un montant de 150,49 € Facture n°22400 en date du 22/07/2022 pour un montant de 93,15 € Facture n°22510 en date du 22/07/2022 pour un montant de 190,37 € Facture n°22560 en date du 25/01/2023 pour un montant de 223,64 €
Attendu que la créance de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX apparaît donc certaine, liquide et exigible ; qu’il convient donc de condamner la SARL KOUBA au paiement de la somme de 1 609,29 € majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 16/05/2023 ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a mandaté un commissaire de justice pour la réalisation d’actes pour un montant de 1 112,89 €, qu’il convient de condamner la SARL KOUBA au paiement de ladite somme ;
Attendu qu’il convient de confirmer le paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de la créance ainsi que celle de 20 € au titre des frais accessoires et de condamner la SARL KOUBA au paiement de ces sommes ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL KOUBA au paiement de la somme de 500 € ;
Attendu que la SARL KOUBA qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la SARL KOUBA de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SARL KOUBA à payer à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 1 609,29 € majorée des intérêts de retard à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 16/05/2023 ;
Condamne la SARL KOUBA à payer à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 1 112,89 € au titre des frais d’huissier exposés ;
Condamne la SARL KOUBA à payer à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SARL KOUBA à payer à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 20 € au titre de frais accessoires ;
Juge valable et régulière la saisie attribution d’un montant de 3 084,46 € pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL KOUBA et la déclare acquise à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL KOUBA à payer à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL KOUBA aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 94,40 €, dont TVA 15,73 € ;
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