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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 1, 6 mars 2025, n° 2023001699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2023001699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU 06/03/2025
RG: 2023001699
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Madame Camille ANTOINE, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du jeudi 23 janvier 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
La société SOFRAMAG sise [Adresse 1]
Comparant par Me PAYER, avocat plaidant au barreau de Strasbourg et Me CROUVIZIER, avocat correspondant au barreau de Nancy
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
COMESSA sise [Adresse 2]
Comparant par Me D’OOGHE, avocat plaidant au barreau de strasbourg, substitué par Me EME, avocat au barreau de Strasbourg et Me FRIOT, avocat correspondant au barreau de Nancy
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 06/03/2025 comme annoncé par le président d’audience à l’issue des débats et conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL, président d’audience et par Me Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Dépens : 60,22 euros TTC
La société à responsabilité limitée SOFRAMAG a pour activité la fourniture d’études et prestations diverses ; son gérant est M. [R] [T].
La société anonyme COMESSA est spécialisée dans la conception et la réalisation d’équipements industriels conjuguant la thermique, l’aéraulique, la mécanique et l’hydraulique ; elle est implantée en Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie.
Le début des relations entre ces sociétés remonte au moins à 2003, la SARL SOFRAMAG assurant la représentation fiscale de la SA COMESSA auprès des autorités marocaines.
Un contrôle fiscal a débuté au Maroc en 2021, et la SARL SOFRAMAG a convenu avec le directeur financier de la SA COMESSA un budget d’assistance.
Au mois d’août 2022, la SA COMESSA a mis un terme sans préavis à sa relation avec la SARL SOFRAMAG.
La SARL SOFRAMAG, s’estimant victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie, a saisi ce tribunal par exploit du 22 février 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 janvier 2025.
La SARL SOFRAMAG, par conclusions récapitulatives n° 2 reçues le 15 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2025, demande au tribunal de :
* Débouter la société COMESSA de sa demande reconventionnelle ;
* Condamner la société COMESSA à payer à la société SOFRAMAG la somme de 24 000 € au titre des prestations effectuées en 2022 avec les intérêts à compter du 7 décembre 2022 ;
* Condamner la société COMESSA à payer à la société SOFRAMAG la somme de 102 000 € au titre de l’honoraire de résultat pour le contrôle fiscal transigé ;
Condamner la société COMESSA à payer à la société SOFRAMAG la somme de 71 280 € au titre de l’article L. 442-1 II du Code de commerce avec les intérêts à compter du 7 décembre 2022 ;
* Condamner la société COMESSA à payer à la société SOFRAMAG la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SA COMESSA, par conclusions récapitulatives et responsives n° 2 reçues le 21 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2025, demande au tribunal de :
* Juger les demandes de la société SOFRAMAG irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
* Débouter la société SOFRAMAG de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
* Condamner la société SOFRAMAG à verser à la société COMESSA la somme de 17 200 euros ;
A titre subsidiaire,
* Réduire le montant sollicité par la société SOFRAMAG au titre de l’indemnité pour rupture brutale des relations commerciales à la somme de 10 000 euros ;
* Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
En tout état de cause,
* Condamner la société SOFRAMAG à payer à la société COMESSA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux frais et dépens de la procédure.
MOTIFS
Il sera statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle.
1. Sur la demande principale
La SARL SOFRAMAG expose que son dirigeant M. [T] a réalisé des opérations d’audit comptable et de représentation fiscale pour le compte de la SA COMESSA depuis 1995.
En 2021, la SARL SOFRAMAG a fourni à la SA COMESSA deux types de prestations : la représentation fiscale et l’assistance au contrôle fiscal. Dans ce cadre, elle a émis des factures, dont trois, pour un montant de 20 000 € HT / 24 000 € TTC, qui sont impayées.
Le montant du redressement fiscal notifié à la suite du contrôle a été réduit de 850 000 € grâce à l’argumentation développée par la SARL SOFRAMAG, ce qui la met en droit de facturer un honoraire de résultat, au taux d’usage de 10 %, sur l’économie réalisée, soit 85 000 € HT / 102 000 € TTC.
La SA COMESSA, après lui avoir demandé par mail du 14 juin 2022 de ne plus intervenir sur le dossier fiscal, a rompu brutalement les relations contractuelles par courriel du 22 août 2022. Les relations commerciales ayant débuté en 1995 et le chiffre d’affaires avec la SA COMESSA représentant 24,8 % de son chiffre d’affaires en 2022, la SARL SOFRAMAG a mis en demeure vainement celle-ci de régler une facture d’indemnité compensatrice correspondant à deux ans de chiffre d’affaires 2022, soit 59 400 € HT / 71 280 € TTC.
La SA COMESSA réplique qu’il était convenu, en sus des 10 000 € HT versés annuellement pour la représentation fiscale, un honoraire de 10 000 € HT pour le contrôle fiscal, ainsi que le remboursement des frais de déplacement sur justificatifs.
La SARL SOFRAMAG n’a jamais fourni les justificatifs des frais déplacement et a demandé des sommes supplémentaires (2 000 € pour un cabinet comptable, 1 500 € pour « avance inspecteur »), qui ne faisaient pas partie de l’accord, mais qui ont été payées.
La SARL SOFRAMAG sollicite une somme de 20 000 € HT / 24 000 € TTC pour des prestations ni convenues, ni justifiées, qui auraient été effectuées après le 14 juin 2022, date à laquelle elle a été priée de suspendre ses prestations.
La SARL SOFRAMAG n’a pas mené à bien l’assistance au contrôle fiscal, qui a été interrompue le 14 juin 2022. Le montant du redressement initial, de l’ordre d’un million d’euros, est imputable à la SARL SOFRAMAG, qui a manqué à ses obligations contractuelles de gestion du dossier.
L’argumentation en défense de la SARL SOFRAMAG n’a jamais été utilisée, puisque
la problématique du contrôle concernait les prix de transfert, sujet que M. [T] ne maîtrise pas, contrairement au directeur financier de la SA COMESSA.
L’interruption de la relation avec la SARL SOFRAMAG est due à son manquement professionnel.
Si le tribunal venait à considérer qu’un préavis aurait dû être accordé, il conviendra d’en réduire la durée et le montant sollicité. En effet, le chiffre d’affaires habituel avec la SARL SOFRAMAG est de 10 000 € HT et un préavis d’une durée d’un mois pourrait être fixé au vu de l’ancienneté de la relation, des conditions du cas d’espèce et du marché. Il conviendrait donc de réduire le montant à 10 000 €, correspondant à un an de chiffre d’affaires.
Sur ce,
1.1. Sur les prestations impayées
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si son inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, la SARL SOFRAMAG produit trois factures pour un montant TTC de 24 000 € (pièces SOFRAMAG n° 8, 15 et 15a), correspondant à la « gestion de vos contrats en France et à l’étranger pour l’année 2022 » (factures 15 du 4 juillet 2022 pour 6 000 € et 19 du 4 septembre 2022 pour 6 000 €) et au « solde assistance à contrôle fiscal » (facture 20 du 4 septembre 2022 pour 12 000 €), dont elle réclame le paiement.
La SARL SOFRAMAG produit également, sans explication, une facture 21 (pièce SOFRAMAG n° 17) de la même date, du même libellé et du même montant (6 000 €) que la facture 19, avec laquelle, de toute évidence, elle fait double emploi. Elle avance, en outre, deux factures (pièces SOFRAMAG n° 22 c et d) portant le même numéro 6 pour des prestations et montants différents. Dans ses écritures, elle affirme que la SA COMESSA a payé une somme totale HT de 29 750 €, alors que sa pièce n° 21 fait état d’un chiffre d’affaires de 29 700 €.
Ces anomalies, surprenantes quand on fait profession de conseiller fiscal et représentant fiscal, suscitent des doutes quant à la correction de la facturation de la SARL SOFRAMAG.
La SARL SOFRAMAG ne produit ni sa comptabilité, ni le détail de sa facturation pour
les années 2021 et 2022, interdisant au tribunal la vérification du bien-fondé des factures querellées, de leur enregistrement et de leur paiement.
Pour la gestion des contrats en 2022, c’est-à-dire la représentation fiscale, la SA COMESSA reconnaît qu’il était convenu un montant HT annuel de 10 000 €, mais affirme avoir payé cette somme.
On observera que cette prestation, facturée jusqu’alors en une fois l’année suivant sa réalisation (pièces SOFRAMAG n° 3, a, b et c), a fait l’objet pour 2022 d’une facturation en deux moitiés dès 2022.
Le « relevé de compte COMESSA » établi par la SARL SOFRAMAG (pièce SOFRAMAG n° 20) ne reprend que les factures 15 et 19 : on en déduit que la facture 21, qui fait double emploi avec la facture 19, a été réglée. En l’état des documents produits par elle, la SARL SOFRAMAG n’est donc fondée à réclamer que le montant de la facture 15, correspondant à la moitié du montant annuel convenu.
Les prestations assurées par la SARL SOFRAMAG comprenaient notamment les déclarations de TVA et le bilan (pièce SOFRAMAG n° 13). Ces prestations ont été interrompues au milieu de l’année 2022 et le bilan, pièce majeure des prestations, n’a pas été établi par la SARL SOFRAMAG.
Le contrôle fiscal ayant démontré les carences de celle-ci (cf. infra), la SA COMESSA était fondée à interrompre les prestations sans préavis et à ne pas payer les prestations non effectuées du second semestre 2022.
Pour l’assistance au contrôle fiscal, la SARL SOFRAMAG ne produit pas de contrat écrit ou de document définissant la nature et le prix des prestations fournies à la SA COMESSA. Seule sa pièce n° 4, un courriel du 12 octobre 2021, indique : « 10k € jusqu’à la fin du contrôle. Donc jusqu’à la notification par l’inspecteur. Si nous devons aller en commission et ensuite devant les tribunaux nous discutons à nouveau ».
Dans un courriel du 14 juin 2022 (pièce SOFRAMAG n° 6), la SARL SOFRAMAG dit : « Quant aux prestations pour contrôle fiscal je vous ai toujours dis (sic) que compte tenu de nos rapports datant de plusieurs années, j’étais ouvert à toute proposition de votre part ».
la SARL SOFRAMAG indique dans ses écritures avoir facturé 10 000 € HT (facture 10 du 25 octobre 2021 de 5 000 € HT et facture 6 du 10 avril 2022 de 5 000 € HT) pour la phase « d’instruction du redressement », et « 5k € pour première réponse soit un total de 15k € » (pièce SOFRAMAG n° 13), puis la somme complémentaire de 10 000 € HT (facture 20 du 4 septembre 2022), « dans la mesure où, quand bien même la société SOFRAMAG ne représentait plus la société COMESSA devant l’administration fiscale marocaine dans la poursuite de la procédure de redressement, les arguments fournis par la société SOFRAMAG dans le cadre de sa première réponse à l’administration allait (sic) servir de fondement à l’argumentation développée pour la suite de la procédure » (pièce SOFRAMAG n° 13). Au total, la SARL SOFRAMAG a donc facturé 25 000 € HT / 30 000 € TTC pour le contrôle, et encaissé15 000 € HT / 18 000 € TTC.
Elle ne démontre pas que sa dernière facture de 10 000 € HT / 12 000 € TTC, relative à l’utilisation postérieure à la rupture de son argumentation par la SA COMESSA, est fondée ; le
seul document produit par la SARL SOFRAMAG, prouvant une intervention de sa part dans la procédure de contrôle fiscal, est un courrier du 30 avril 2022 adressé à l’administration fiscale marocaine (pièce SOFRAMAG n° 23), dont l’inadéquation est flagrante pour le fiscaliste le moins averti.
La SARL SOFRAMAG ne prouve donc ni la réalité, ni le quantum des créances dont elle réclame le paiement. En conséquence, le tribunal déclare sa demande mal fondée et l’en déboute.
1.2. Sur l’honoraire de résultat
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SARL SOFRAMAG produit une facture d’un montant TTC de 102 000 € (pièce SOFRAMAG n° 24), dont elle réclame le paiement.
Elle ne justifie pas l’accord de la SA COMESSA sur le principe d’un honoraire de résultat.
Elle ne produit pas de contrat écrit ou de document définissant la nature et le prix de la prestation facturée, pas plus qu’elle ne démontre l’usage auquel elle fait référence pour appliquer un taux de 10 % à une base de calcul sans justification.
Elle n’apporte aucune preuve de la réalisation d’une prestation efficace, en produisant, par exemple, la proposition initiale de redressement de l’administration fiscale marocaine, sa réponse et le rappel final réduit. Le seul document produit par la SARL SOFRAMAG (pièce SOFRAMAG n° 23) n’est pas pertinent à cet égard.
La SARL SOFRAMAG ne prouve donc ni la réalité, ni le quantum de sa créance.
En conséquence, le tribunal déclare sa demande de paiement mal fondée et l’en déboute.
1.3. Sur la rupture brutale de la relation commerciale
L’article L. 442-1 du Code de commerce dispose : « II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels… Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
En l’espèce, l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties n’est pas discutée.
Le plus vieux document produit par la SARL SOFRAMAG prouvant une intervention de M. [T], son dirigeant, ès-qualités de conseil fiscal, date du 3 juillet 2003 (pièce
SOFRAMAG n° 1a). Le début de la relation sera donc fixé à cette date.
La relation a été rompue sans préavis le 10 août 2022 par la SA COMESSA (pièce COMESSA n° 9).
Le manquement de la SARL SOFRAMAG dans l’assistance au contrôle fiscal marocain présente un caractère de gravité suffisant pour autoriser une résiliation sans préavis. Le rapprochement de la notification de redressement de l’administration fiscale marocaine (pièce COMESSA n° 14), de la réponse adressée par la SARL SOFRAMAG à cette administration (pièce SOFRAMAG n° 23) et de l’analyse de la situation par un expert-comptable marocain (pièce COMESSA n° 15), suffit à démontrer le manque de professionnalisme et de pertinence de la deuxième. Les développements confus sur les contrats clés en main, même appuyés de la consultation d’un avocat marocain (pièce SOFRAMAG n° 26) dont les tenants et aboutissants ne sont pas explicites, ignorent la problématique fiscale, pourtant classique, des prix de transfert entre établissements stables situés dans des pays différents, sujet du contrôle fiscal, dont la méconnaissance a conduit au redressement.
Les méthodes de gestion du contrôle de la SARL SOFRAMAG [« Je me suis arrangé avec inspecteur afin qu’il notifie « une coquille vide » puisque les règles de calcul pour les impositions sont contestables à tous points de vue » […] « honoraires inspecteur (obligé) » (pièce COMESSA n° 1); « Règlement honoraires par mon intermédiaire à une société Marocaine à hauteur de 30 000 € ttc en dirhams Marocains pour interventions diverses en votre faveur (nous pourrions retenir l’objet qui vous arrange). La tva sera récupérée par vous et vous pourriez enregistrer dans vos charges en France cette facture » (pièce COMESSA n° 11)] ne correspondent pas à celles d’un conseil fiscal normalement diligent.
Cette gestion du contrôle met en évidence la méconnaissance par la SARL SOFRAMAG des règles fiscales internationales et donc son incapacité à remplir correctement sa mission de représentant fiscal de la SA COMESSA au Maroc.
Au surplus, les modalités de calcul de la somme TTC de 71 280 € (pièce SOFRAMAG n° 19), facturée sous le libellé « indemnité de résiliation selon usage (article L. 446-6 5° du Code de commerce) », font référence à un usage inconnu du tribunal et dont la SARL SOFRAMAG ne démontre pas l’existence.
En conséquence, le tribunal déclare la demande d’indemnité de la SARL SOFRAMAG mal fondée et l’en déboute.
2. Sur la demande reconventionnelle
La SA COMESSA expose qu’il était convenu qu’elle verserait à la SARL SOFRAMAG 10 000 € HT au titre de sa mission relative au contrôle fiscal et lui rembourserait ses frais de déplacement. Il ressort des éléments produits par la SARL SOFRAMAG qu’elle lui a trop payé. Elle demande donc le remboursement de la somme indue de 17 200 € HT (7 500 € pour 2021 et 9 700 € pour 2022).
La SARL SOFRAMAG réplique que la demande de la SA COMESSA n’est pas justifiée, les montants payés en 2021 couvrant des prestations pour 2020 (représentation fiscale, déclarations de chiffre d’affaires, dépôts des comptes) et les règlements 2022 couvrant des prestations dues au titre de la représentation fiscale pour 2021.
Sur ce,
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1130 du Code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En l’espèce, la SA COMESSA ne produit pas de contrat écrit ou de document définissant la nature et le prix des prestations facturées par la SARL SOFRAMAG.
Les sommes réclamées par la SA COMESSA correspondent pour l’essentiel à des frais de voyage « forfaitisés » et non justifiés.
La SA COMESSA a payé les sommes demandées par la SARL SOFRAMAG ; elle a donc reconnu implicitement, à un moment donné, le bien fondé des factures querellées.
Elle n’apporte pas la preuve que son paiement ait été obtenu par erreur, dol ou violence.
Au surplus, elle ne démontre pas avoir réclamé le remboursement des sommes querellées avant la naissance du litige.
En conséquence, le tribunal déclare sa demande mal fondée et l’en déboute.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les intérêts
La SARL SOFRAMAG demande que les intérêts courent à compter du 7 décembre 2022.
La SA COMESSA ne réplique pas.
Sur ce,
Etant donné la nature de ses décisions, le tribunal constate qu’il n’a pas à statuer sur cette demande de la SARL SOFRAMAG.
3.2. Sur les frais irrépétibles
La SARL SOFRAMAG demande la condamnation de la SA COMESSA à lui payer une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA COMESSA sollicite la même somme au même titre.
Sur ce,
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, la SA COMESSA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne la SARL SOFRAMAG à lui payer une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société SOFRAMAG de sa demande indemnitaire de 24 000 euros au titre de prestations effectuées en 2022 ;
Déboute la société SOFRAMAG de sa demande indemnitaire de 102 000 euros au titre d’honoraire de résultat ;
Déboute la société SOFRAMAG de sa demande indemnitaire de 71 280 euros au titre de l’article L. 442-1 II du Code de commerce ;
Déboute la société COMESSA de sa demande indemnitaire de 17 200 euros au titre de remboursement de sommes indues ;
Condamne la société SOFRAMAG à verser à la société COMESSA une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SOFRAMAG aux dépens.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL
Signé électroniquement par Me Pierre-Alexandre DICHE.
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