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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 26 juin 2025, n° 2025F00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
Références : 2025F00033
ENTRE :
M., [A], [F], [V], [E] immatriculé au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 418 164 794,
Dont le siège social est sise, [Adresse 1] Représenté par la GIE CIVIS en la personne de M., [S], [D] ,([Localité 1]) Comparant en la personne de M., [S], [D]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS MVR MATERIAUX immatrculée au RCS d’Evreux sous le numéro 331 466 805, Dont le siège social est, [Adresse 2] Représentée par la SCP BONIFACE DAKIN & Associés en la personne de Me, [J], [C] (MONT ST AIGNAN)
Comparante par Me Franck LANGLOIS
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Monsieur, [A], [E] est artisan couvreur. Dans le cadre de l’un de ses chantiers, il a fait appel à la société MVR MATERIAUX pour l’achat d’une porte d’entrée pour un montant de 3 730.34€.
Les mesures de cette porte d’entrée ont été prises par le représentant de la société MVR MATERIAUX. Les dimensions retenues sont les suivantes : 900mm x 2270mm.
Le devis est envoyé à Monsieur, [E] qui l’accepte et paie un acompte de 50%. La porte est livrée dans les délais, et la société MVR facture le solde à Monsieur, [A], [E] qui la règle.
Lors de la pose, Monsieur, [A], [E] se rend compte que les dimensions prises correspondent aux dimensions du tablier et non celles hors tout. Il se retrouve donc dans l’impossibilité de la poser.
Monsieur, [A], [E] prend contact auprès de la société MVR MATERIAUX pour l’informer du problème. Son contact reconnait avoir peut-être commis une erreur dans la prise des dimensions. Toutefois le service client de la société MVR MATERIAUX refuse de rembourser la porte arguant qu’il avait accepté les termes du devis.
Monsieur, [A], [E] contacte sa protection juridique pour trouver une solution à son problème avec la société MVR MATERIAUX. Aucune solution n’étant trouvée, Monsieur, [A], [E] assigne la société MVR MATERIAUX.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, M., [A], [E] a fait assigner devant ce tribunal la SAS MVR MATERIAUX aux fins comme il est dit en cet acte de :
* Constater que la société MVR MATERIAUX a vicié le consentement de Monsieur, [A], [E].
En conséquence,
* Condamner la société MVR MATERIAUX à payer à Monsieur, [A], [E], la somme de 3 730.34 € au titre de l’annulation du contrat;
* Condamner la société MVR MATERIAUX à payer à Monsieur, [A], [E], la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société MVR MATERIAUX aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions Monsieur, [A], [E] demande en complément de son assignation de condamner la société MVR MATERIAUX à lui payer la somme de 1.100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives la SAS MVR MATERIAUX demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur, [A], [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Monsieur, [A], [E] au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur, [A], [E] fait valoir que les dimensions de la porte commandée ont été prises par le représentant de la société MVR MATERIAUX.
Cette erreur dans la prise des cotes a été reconnue par la personne l’ayant réalisé, il ne fait donc aucun doute que la faute incombe à la société MVR MATERIAUX.
Monsieur, [A], [E] dit avoir fait confiance au professionnel qu’est le représentant de la société MVR MATERIAUX, et qu’il n’a pas vérifié derrière lui si les dimensions étaient les bonnes.
Il ne fait aucun doute que la société MVR MATERIAUX est responsable des problèmes dans la prise des cotes de la porte et que la société MVR MATERIAUX doit la rembourser à Monsieur, [A], [E].
De son côté, la société MVR MATERIAUX fait valoir que Monsieur, [A], [E] a signé le devis qui reprend les dimensions prises et qu’il est bien spécifié qu’il s’agit de dimensions « tableau ».
Monsieur, [A], [E], en tant que professionnel et en relisant le devis, aurait dû relever que les dimensions n’étaient pas les bonnes, surtout que les dimensions du vantail sont bien spécifiées :
H=2150 L=900 soit des dimensions plus grandes que la porte proposée (H=2430 L=900).
La société MVR MATERIAUX fait également remarquer que la personne ayant pris les mesures de la porte et ayant admis s’être trompée, ne fait plus partie de la société depuis le début du litige, et qu’il lui était facile d’endosser la responsabilité de « l’erreur ». Cet argument n’est pas opposable à la société MVR MATERIAUX.
Il appartenait à Monsieur, [A], [E] de vérifier les cotes surtout en tant que professionnel.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal relève que ce conflit nait d’un litige entre professionnels.
Il n’est nulle part précisé quelles étaient les demandes de Monsieur, [A], [L] à la société MVR MATERIAUX lors de la prise des cotes.
De toute évidence l’interlocuteur de Monsieur, [A], [E] qui les a prises, a spécifié des cotes dites « tableau » et non pas « hors tout », comme le devis en atteste. Monsieur, [E], en tant que professionnel, ne l’a pas relevé et a accepté le devis sans réserve alors que toutes les cotes et les conditions y étaient spécifiées.
3
Le tribunal considère que l’aveu d’une erreur de Monsieur, [B], la personne ayant pris les dimensions ne peut pas être pris en compte car cette personne n’étant plus dans l’entreprise MVR MATERIAUX, il lui est facile d’admettre l’erreur sans pouvoir la réparer.
Le tribunal constate que Monsieur, [E] est un professionnel et qu’il aurait dû relever l’erreur de cotes précisées dans le devis.
En acceptant le devis sans réserve, Monsieur, [E] s’est donc engagé à commander une porte aux mauvaises cotes. La faute lui incombe de ne pas avoir vérifié ce qu’il a commandé. La société MVR MATERIAUX ne peut être tenue responsable de cette erreur.
Le tribunal déboute donc Monsieur, [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le tribunal condamne Monsieur, [E] au paiement à la société MVR MATERIAUX de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamne Monsieur, [E] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Déboute Monsieur, [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur, [E] à payer à la société MVR MATERIAUX la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [E] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 22 mai 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 26 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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