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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 avr. 2025, n° 2025J00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
17/04/2025
JUGEMENT
DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 décembre 20
La cause a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la prés
décision
ENTRE – la SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Philippe ROMULUS – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ΕΤ – Madame [C] [J] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEFENDEUR – non comparant
Rôle n° 2025J6
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Philippe ROMULUS – SCP PYRAMIDE AVOCATS
I – Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
Le 7 février 2019 la SOCIETE GENERALE a conclu avec la société SALOON un contrat de prêt professionnel n°219065100855 d’un montant de 35000 € remboursable en 82 mensualité au taux de 1,95 %, pour lequel Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] se sont engagés en qualité de caution solidaire à hauteur de 22 750 € chacun pour une durée de 108 mois.
En mai 2020 les mensualités n’étant plus honorées, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure le 18 juin 2020 la société SALOON de régulariser sa situation et en a informé à la même date Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C], leur rappelant leur engagement de caution solidaire.
Les 8 février 2021, 18 février 2022 et 13 octobre 2022, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société SALOON, Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] en qualité de caution d’avoir à lui payer les échéances impayées.
Le 6 Août 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société SALOON d’avoir à lui régler la somme de 35600 €
En l’absence de règlement, le 15 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] en qualité de caution solidaire d’avoir à lui régler la somme de 22 750 € outre intérêts de retard au taux de 5,95 %.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
* LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en date du 30 décembre 2024 la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du Code Civil,
DECLARER les demandes de la SOCIETE GENERALE recevables et fondées
CONDAMNER solidairement entre eux Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] en leur qualité de caution de la société SALOON au paiement de la somme de 22 750 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,95 % à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] ne concluent pas, ne sont pas présents ni représentés à l’audience du 23 janvier 2025
* LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE expose principalement :
* qu’elle a, le 7 février 2019, conclu avec la société SALOON un contrat de prêt professionnel n°219065100855 d’un montant de 35000 € remboursable en 82 mensualités au taux de 1,95 %,
* que par acte sous seing privé du 7 février 2019 Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] se sont engagés en qualité de caution solidaire à hauteur de 22 750 € chacun pour une durée de 108 mois,
* qu’en absence de règlement des échéances dues malgré plusieurs mises en demeure de la société SALOON, de Monsieur [X] [M] et de Madame [X] née [J] [C] en qualité de caution solidaire, la déchéance du terme du prêt professionnel n°219065100855 a été prononcée le 6 août 2024.
* que le 15 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C], au titre de leur engagement de caution, d’avoir à lui régler la somme de 22 750 € outre intérêts de retard au taux de 5,95 %.
* qu’aucun règlement n’est intervenu
II – Motivation
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que le tribunal a analysé les documents versés au dossier par la demanderesse et notamment :
* Le contrat de prêt professionnel n°219065100855 du 7 février 2019 (Pièce 3 SOCIETE GENERALE)
* les engagements de caution solidaire de Monsieur [X] [M] et de Madame [X] née [J] [C] à hauteur de 22 750 € en date du 7 février 2019 (Pièce n°5 SOCIETE GENERALE),
* les mises en demeure des 8 février 2021, 13 octobre 2022, 6 août 2024, 15 novembre 2024 (Pièces n°11 à 17 SOCIETE GENERALE)
* le décompte des sommes dues (Pièce n°18 SOCIETE GENERALE)
Attendu que le tribunal jugera alors recevables et fondées les demandes de la SOCIETE GENERALE ;
Attendu qu’en conséquence de quoi le tribunal condamnera solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] à payer à SOCIETE GENERALE la somme principale de 22 750 €;
Attendu que cette somme principale sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,95 % jusqu’à parfait règlement à compter du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis solidairement à la charge de Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et fondées les demandes de la SOCIETE GENERALE,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] à payer à SOCIETE GENERALE la somme principale de 22 750 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,95 % à compter du 15 Novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] à payer solidairement à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [X] née [J] [C] aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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