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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 20 mars 2025, n° 2025P00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 20 MARS 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00063 / 2025J00082
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 6 mars 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL :
M. [H] [F] [Adresse 1] Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie Laquelle entreprise exerce une activité artisanale de fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 20 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu M. [H] [F].
Vu les réquisitions du ministère public,
M. [H] [F] a déclaré l’existence d’un passif professionnel immédiatement exigible d’un montant de 19.175 euros pour aucun actif professionnel immédiatement disponible.
M. [H] [F] n’a pas déclaré être en état de cessation des paiements au titre de son patrimoine personnel.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible et que son redressement est manifestement impossible.
L’entreprise individuelle débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
M. [H] [F] n’a pas déclaré au titre de son patrimoine personnel être en cessation des paiements.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 30 septembre 2024.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des documents produits à l’appui de la demande de déclaration de cessation des paiements que les dettes auxquelles M. [H] [F] ne peut pas faire face sont exclusivement des dettes professionnelles. En conséquence son état de cessation des paiements ne concerne que son patrimoine professionnel.
Il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [H] [F], conformément aux dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [H] [F] conformément aux dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce.
Fixe provisoirement au 30 septembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Eric LEMONNIER, en qualité de juge commissaire
Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [N] [W], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS BELLIER-[J] représentée par Me [J], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai d’un an à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [H] [F] [Adresse 1]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 Mars 2025, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Eric LEMONNIER et M. Gregory MICHELS, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 Mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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