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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2024F00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE 2025
Références : 2024F00070
ENTRE :
1/ LA SARL ETABLISSEMENTS [Localité 1] [Adresse 1], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 327 167 011 Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELARL EUROPAVOCAT en la personne de Me [B] [I] ([Localité 3]) Comparante par Me [I]
2/ La SELARL FHBX prise en la personne de Maître [K] [P], Es qualité d’Administrateur Judiciaire Dont le siège social est [Adresse 3] Comparante par Me [I]
3/ SELARL MANDATEAM prise en la personne de Me [R] [Z] Es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ETABLISSEMENT [Localité 1] CAODOU Dont le siège social est [Adresse 4] Comparante par Me [I]
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
LA SASU SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE, Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 501 609
Dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES en la personne de par maître [U] [A] (EPERNAY), ayant comme correspondant la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX J-Y PONCET P. DEBOEUF M-C. [T] prise en la personne de Me [G] [T] (EVREUX).
Comparante par Me [X]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société ETABLISSEMENTS [V] a pour objet l’activité d’usinage de précision.
La SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE a pour objet les travaux sur métaux.
Le 30 mars 2022 la société ETABLISSEMENTS [V] a adressé une commande de découpe en oxycoupage à la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE.
Cette commande a donné lieu à une facture proforma établie le 31 mars 2022 réglée le 6 avril 2022.
Considérant que les pièces livrées n’étaient pas conformes, la société ETABLISSEMENTS [V] a demandé à son fournisseur de les rectifier.
N’étant toujours pas satisfaite, la société ETABLISSEMENTS [V] a obtenu du tribunal de commerce d’Evreux le 26 janvier 2023, une ordonnance de référé portant désignation d’un expert.
C’est au vu du rapport d’expertise que la société ETABLISSEMENTS [V] a décidé d’introduire la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2024, la SAS ETABLISSEMENTS [V] a fait assigner pardevant ce tribunal la SAS SOCIETE METALLURGIE MARNAISE aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner la SOCIETE METALLURGIE MARNAISE au paiement de :
* 13.200 euros TTC au titre du paiement effectué par la société [V],
* 5.130,95 euros TTC au titre des frais d’expertise avancés par la société [V],
* 15.000 euros au titre du préjudice morale de la société [V],
Condamner la société SOC METALLURGIE MARNAISE sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à avoir à retirer l’ensemble des marchandises non conformes à ses frais, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
Condamner la société SOC METTALURGIE MARNAISE à payer à la société [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société SOC METALLURGIE MARNAISE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise réservés,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 25 avril 2024, ce tribunal a ordonné la radiation de l’affaire. L’affaire a été remise au rôle à la demande de l’avocat de la demanderesse et les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 juin 2024.
A l’audience l’avocat de la société [V] a déclaré intervenir également au nom de l’administrateur judiciaire la SELARL FHBX et le mandataire judiciaire la SEARL MANDATEAM.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2 la société ETABLISSEMENTS [V] demande au tribunal de :
RECEVOIR la société ETABLISSEMENTS [V] en son action et l’en déclarer bien fondée ; ORDONNER la résolution du contrat du 30 mars 2022 liant la société ETABLISSEMENTS [V] à la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE aux torts exclusifs de cette dernière pour manquement à son obligation de délivrance conforme ;
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE à restituer à la société ETABLISSEMENTS [V] la somme de 13.200 € versée par elle en exécution du contrat ;
ENJOINDRE la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à reprendre possession de l’ensemble des marchandises non conformes à ses frais, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE à payer à la société ETABLISSEMENTS [V] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi par elle ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE à payer à la société ETABLISSEMENTS [V] la somme de 5.000 € Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi
qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 5.130,95 € TTC ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE demande au tribunal de : Débouter la Société ETABLISSEMENTS [V] de l’ensemble de ses demandes, Condamner la Société ETABLISSEMENTS [V] à payer à la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
DISCUSSION
Sur la non-conformité des pièces
Le 17 mars 2022, la société ETABLISSEMENTS [V] a sollicité par courriel la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE pour l’établissement d’un devis relatif à la fourniture de diverses pièces.
Cette demande était accompagnée de plans.
Le 28 mars 2022 la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE a établi une proposition commerciale pour un montant de 11.000€ hors taxes.
En réponse, et conformément à cette proposition, la société ETABLISSEMENTS [V] a adressé un bon de commande à la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE le 30 mars 2022.
Le 31 mars 2022 la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE a établi une facture proforma pour le montant TTC de 13200€, laquelle a été payée par virement le 06 avril 2022.
Les pièces ont été livrées le 25 mai 2022.
Alors qu’elle devait utiliser les pièces pour procéder à une livraison, la société ETABLISSEMENTS [V] a constaté que celles-ci n’étaient pas conformes.
À la suite de ce constat la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE a repris possession des pièces afin de les analyser puis les a retournées à la société ETABLISSEMENTS [V].
Le 29 juillet 2022 la société ETABLISSEMENTS [V] a adressé une mise en demeure à la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE pour lui rappeler les non-conformités et lui demander de relancer une production à ses frais.
Le 9 septembre 2022 la société ETABLISSEMENTS [V], sous la plume de son conseil, mettait de nouveau en demeure la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE et lui faisait part de sa décision de résolution du contrat faute d’avoir obtenu des réponses à sa demande du 29 juillet. Par le même moyen elle lui demandait la restitution de la somme de 13200€ déjà versée et lui demandait également de reprendre les pièces entreposées et non conformes.
Le 26 janvier 2023, par ordonnance de référé, le tribunal de commerce d’Évreux ordonnait une mesure d’expertise et désignait monsieur [Y] à cette fin.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 juillet 2023.
La société ETABLISSEMENTS [V] en extrait plusieurs constats :
* Plaques dont l’épaisseur n’est pas conforme,
* Désordres affectant un nombre important de pièces les rendant non conformes,
* Coupes effectuées en dehors des exigences des normes.
La société ETABLISSEMENTS [V] reproche à la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE :
* Le non-respect des épaisseurs
* La non-conformité des spécifications dimensionnelles et d’aspect.
La société ETABLISSEMENTS [V] précise qu’elle n’a pas été en capacité d’utiliser les pièces fournies et qu’elle a été obligée, pour honorer sa commande client, de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur.
Elle estime donc que la résolution du contrat au tort exclusif de la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE est justifiée et sollicite en conséquence la restitution de la somme de 13.200€ TTC versée ainsi que l’obligation pour la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE d’avoir à reprendre possession à ses frais des pièces défectueuses.
Pour sa part la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE reproche aux ETABLISSEMENTS [V] de s’en tenir au rapport d’expertise qui indique que l’épaisseur des pièces varie de quelques millimètres, voire 10e de millimètres, par rapport à la commande.
Sur l’allocation de dommages-intérêts
La société ETABLISSEMENTS [V] rappelle que la commande passée auprès de la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE devait contribuer à la fabrication de pièces destinées à un client final dont la livraison était programmée pour le 2 mai 2022.
Elle indique que les retards de livraison et les malfaçons l’ont conduite à décaler la livraison vers son client de plus de 6 mois entraînant de ce fait un préjudice d’images et moral.
La société ETABLISSEMENTS [V] ajoute que le comportement de la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE est manifestement constitutif d’une résistance abusive dès lors qu’elle avait pris soin d’indiquer les non-conformités dès qu’elle a reçu les pièces et qu’elle a dû adresser cinq relances avant que la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE ne se manifeste. Elle précise également qu’elle subit les frais liés au stockage des pièces totalement inutiles en attendant que la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE les reprenne et estime son préjudice à
La SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE reproche à la société ETABLISSEMENTS [V] de ne pas préciser pourquoi elle ne pouvait pas utiliser les pièces ni à quoi elles étaient destinées. Elle demande à cette dernière de justifier d’un vice rédhibitoire et considère en l’absence de tout préjudice que la demande de la société ETABLISSEMENTS [V] est infondée.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la non-conformité des pièces
15.000€.
Attendu que la société ETABLISSEMENTS [V] a pris soin d’adresser à la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE préalablement à l’établissement d’un devis les fichiers permettant une réalisation correcte des découpes.
Que la proposition commerciale établie par la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE le 28 mars 2022 fait référence auxdits fichiers.
Que le bon de commande établi par la société ETABLISSEMENTS [V] le 30 mars 2022 fait également référence auxdits fichiers.
Que la société ETABLISSEMENTS [V] a constaté que les pièces livrées n’étaient pas conformes aux plans fournis.
Que le rapport d’expertise établi par monsieur [U] [Y] après examen d’un échantillon représentatif des pièces livrées confirme les constatations de la société ETABLISSEMENTS [V].
Attendu que la société ETABLISSEMENTS [V] a pris soin de faire part de ces constatations à la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE ou moyen de cinq courriels différents et d’une mise en demeure.
Que la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE n’a pas rectifié les pièces non conformes.
Que la société ETABLISSEMENTS [V] est recevable et bien-fondée en son action.
Attendu qu’il ressort des éléments fournis et notamment du rapport de monsieur [U] [Y] que la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE n’a pas respecté ses engagements. Que l’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Que la solution trouvée par la société ETABLISSEMENTS [V] pour livrer son propre client a été de faire fabriquer les pièces par un autre fournisseur.
Que le contrat conclu entre les 2 entités sera résolu aux torts exclusifs de la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE.
Attendu que la société ETABLISSEMENTS [V] a versé sans contrepartie à la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE la somme de 13.200€ le 06 avril 2022.
Que la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE sera condamnée à restituer à la société ETABLISSEMENTS [V] la somme de 13.200€ perçue sans contrepartie.
Attendu que la société ETABLISSEMENTS [V] assume le stockage des pièces inutilisables.
Que la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE sera condamnée sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification de la décision à reprendre possession de ces pièces.
Sur l’allocation de dommages-intérêts
Attendu que la société des ETABLISSEMENTS [V] a dû retarder la livraison à son client final.
Que ce retard est lié aux carences de la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE et qu’il a entraîné un préjudice moral et d’image pour la société des ETABLISSEMENTS [V].
Que la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE sera condamnée à payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêt.
Que par ailleurs, par son attitude, la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE a contraint la société ETABLISSEMENTS [V] à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.
Que la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE doit être condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les dépens doivent être laissés à la charge de La SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE en ce compris les frais d’expertise liquidés à la somme de 5130,80 15€ TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit la SELARL FHBX et la SELARL MANDATEAM en leur intervention volontaire.
Déclare la société ETABLISSEMENTS [V] recevable et bien fondée et en son action.
Ordonne la résolution du contrat conclu le 30 mars 2022 entre les ETABLISSEMENTS [V] et la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE aux torts de cette dernière.
Condamne la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE à restituer à la société ETABLISSEMENTS [V] la somme de 13.200€.
Enjoint la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE de reprendre possession des marchandises non conformes sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Condamne la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE à payer à la société ETABLISSEMENTS [V] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts
Condamne la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE à payer à la société ETABLISSEMENTS [V] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne La SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise liquidés à la somme de 5.130,80 15€ TTC dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 104.31 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 16 octobre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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