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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2024001834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024001834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001834
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 21 FEVRIER 2025
DEMANDEUR : M. [J] [Y] – [Adresse 2]
Représentée par : Maître DOUBLET Thibault, Avocat plaidant – Avocat au barreau de Quimper
*************************
DEFENDEUR : Société HYPER AUTO VO (SAS) – [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 893 785 691 au R.C.S. de Brest
Représentée par : Maître GALIA Muriel, Avocat plaidant – Avocat au barreau de Brest
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Yves GOURVENNEC JUGES : Madame Anne-Sophie GENTREAU Monsieur Erwan LE GLOUANNEC
************************
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER *************************
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2024 *************************
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [J] [Y] a fait l’acquisition, le 22 septembre 2022, d’un véhicule de marque RENAULT ESPACE V pour le prix de 17 452.76€, auprès du garage HYPER AUTO VO.
Suite à cette acquisition, Monsieur [J] a rencontré de nombreux désordres concernant le véhicule.
Suite à un diagnostic effectué par REFERENCE EXPERTISE, il a été conclu que le problème serait identifié chez RENAULT comme faisant suite à un défaut de fabrication, et qu’il fallait remplacer le moteur.
Le 26 juillet 2023, l’assureur de Monsieur [J], après réalisation d’une expertise contradictoire et aux termes de son rapport, a préconisé le remplacement du moteur du véhicule.
Monsieur [J] a sollicité la prise en charge du remplacement du moteur ou à défaut la résolution de la vente auprès de la société HYPER AUTO VO.
La société HYPER AUTO VO a refusé toute prise en charge.
Le 04 janvier 2024 et le 6 février 2024, deux expertises ont démontré une surconsommation d’huile anormale du véhicule.
Suivant exploit en date du 04 juin 2024, Monsieur [J] a assigné la société HYPER AUTO VO, devant le tribunal de commerce de Brest, aux fins de solliciter la résolution de la vente, en application de l’article 1341 du code civil, et la condamnation de la société HYPER AUTO VO au paiement de la somme de 17 420.76 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 avril 2024.
Suite à un incident postal impactant la transmission des conclusions entre les parties, une réouverture des débats est sollicitée aux fins de respecter le principe du contradictoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DE MONSIEUR [J] [Y] :
Au visa de l’article 1641 du code civil, Monsieur [J] rappelle, qu’il est en droit de solliciter la résiliation de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Le rapport d’expertise amiable démontre la chronologie des faits suivant l’achat du véhicule, et l’expert a pu relever que la cause du sinistre était due à une remontée d’huile dans un cylindre du moteur.
Monsieur [J] [Y] sollicite au visa des articles 1341 et 1641 du code civil, de :
Ordonner la résolution de la vente du 2 septembre 2022.
En conséquence,
Condamner la SAS HYPER AUTO VO au paiement de 17 420.76 € assortis des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 04.04.2024,
Condamner la SAS HYPER AUTO VO au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance occasionné,
Condamner la SAS HYPER AUTO VO au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOYENS PRETENTIONS DE LA SOCIETE HYPER AUTO VO :
Au visa de l’article 56 du code de procédure civile, la société HYPER AUTO VO entend soulever un incident tendant à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [J], au motif que Monsieur [J] se contente de solliciter une résolution de vente sur le fondement de l’article 1341 du code civil, lequel ne prévoit nullement une telle résolution.
La société HYPER AUTO VO sollicite au visa des pièces versées au débat, et l’article 56 du code de procédure civile, de :
Débouter l’action de Monsieur [J] irrecevable
Débouter Monsieur [J] de ses entières demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de la société HYPER AUTO
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur l’incident de communication de conclusions :
le 27 novembre 2024 Maître GALIA écrivait au greffe pour exposer qu’elle venait de recevoir les conclusions n°2 de Maître DOUBLET et en sollicitait le rejet des débats.
Mais attendu que le tribunal relève que ces conclusions ont été postées le 6 novembre 2024 et reçues le 26 novembre par Maître GALIA, que ce délai d’acheminement n’est pas du fait de Maître DOUBLET.
Le tribunal n’ordonnera pas le rejet de ces conclusions.
En application de l’article 16 du Code de Procédure Civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin de permettre à Maître GALIA de répondre aux dernières conclusions de Maître DOUBLET.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement avant dire droit en premier ressort et contradictoire, remis à disposition au greffe, à la date communiquée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats afin de d’appliquer le principe du contradictoire entre les parties.
Renvoie l’affaire à l’audience d’évocation du 21 mars 2025 pour conclusions de Maître GALIA , puis à l’audience d’évocation 04 avril 2025 pour conclusions en réponse et fixe l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 avril 2025 à 9 heures.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € T.T.C.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER Yves GOURVENNEC
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