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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2023F02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL PLENITUDE [Adresse 1] comparant par Me JULIE NGUYEN HONG NGOC [Adresse 2] et par Magali DANEL-MONNIER [Localité 1]
DEFENDEUR
ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB [Adresse 3]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me BRUNO MARTIN [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025,
LES FAITS
La SARL Plénitude dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], exerce une activité de coiffure à domicile et en salon.
Le 11 décembre 2017, Plénitude a souscrit une police d’assurance dommages et responsabilité civile « Aviva Multirisque Pro n°77807104 », auprès de la compagnie d’assurance Aviva Assurances ; la SA Abeille IARD & Santé, ci-après « Abeille » est venue au droit d’Aviva Assurance.
Plénitude a souscrit des garanties dommages relatives à divers évènements, destinées à couvrir les risques liés à l’activité professionnelle exercée dans l’établissement assuré, dont les pertes d’exploitation après incendie.
En mars 2020, les autorités françaises ont adopté des mesures sanitaires destinées « à lutter contre la propagation du virus Covid-19 » puis, « à faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. ».
Les restrictions de déplacements des populations ont amené les pouvoirs publics à interdire l’accueil du public aux établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 dont les commerces de détails non essentiels, en ce compris les salons de coiffure, et ce jusqu’au 15 avril 2020.
Par la suite la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a instauré l’état d’urgence sanitaire et autorisé le gouvernement à prendre par voie d’ordonnances d’autres mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Le décret n°2021-296 du 19 mars 2021 a instauré un nouveau confinement des populations mais a néanmoins autorisé les salons de coiffure à poursuivre leur activité et accueillir le public moyennant le respect d’un protocole sanitaire.
Par courrier en LRAR du 11 mai 2020, Plénitude a mis Abeille en demeure de lui confirmer qu’elle prenait en charge sa perte d’exploitation, à la suite de l’interruption d’activité du fait des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19.
Par courrier en LRAR présenté le 20 mai 2020, Abeille a répondu à Plénitude que les conditions requises, pour la mise en œuvre de la garantie pertes d’exploitation prévues au contrat, n’étaient pas réunies, l’interruption d’activité n’étant pas en lien avec un dommage matériel.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2020, Plénitude a assigné Abeille en référé devant ce tribunal, aux fins de constater qu’Abeille avait l’obligation d’indemniser Plénitude au titre de la garantie « pertes d’exploitation » souscrite dans le contrat d’assurance.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés a débouté plénitude de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, signifié à personne, Plénitude assigne Abeille devant ce tribunal, et lui demande par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience de mise en état du 11octobre 2024, de : Vu les articles 1103. 1108, 1110 et 1193 du code civil, Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Dire et juger Plénitude recevable et bien fondé en sa demande.
En conséquence
* Constater qu’Abeille avait l’obligation d’indemniser Plénitude au titre de la garantie perte d’exploitation souscrite dans le contrat d’assurance,
* Constater qu’Abeille n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
* Condamner Abeille au paiement de la somme de 15 891 € relative à l’indemnité prévue par la garantie perte d’exploitation souscrite dans le contrat d’assurance de Plénitude sous astreinte de 175 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Condamner Abeille au paiement de la somme de 5 000 € relative à l’indemnisation du préjudice subi dû au manquement a l’obligation contractuelle d’information et à la perte de chance de conclure un autre contrat,
* Condamner Abeille au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Abeille aux entiers dépens y compris les frais de constat d’huissier et les frais de l’expertise judiciaire,
* Débouter Abeille de sa demande de condamnation de Plénitude au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation de Plénitude aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 24 mai 2024, Abeille demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 114-1 et L.521-4 du code des assurances, Vu les articles 1103, 1112-1, 1353 et 2243 du code civil, Vu les articles 122 et 528-1 du code de procédure civile,
* Juger que la demande nouvelle de Plénitude, formée par voie de conclusions en date du 29 mars 2024, à l’effet d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation en exécution du contrat
d’assurance Multirisque Pro n°77807104 se heurte à la prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances et par voie de conséquence est irrecevable,
* Débouter Plénitude de sa demande d’indemnisation fondée sur le contrat d’assurance,
* Juger que l’agent général d’Abeille n’a pas manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’égard de Plénitude lors de la souscription de son contrat d’assurance en décembre 2017,
* Juger que l’action en responsabilité engagée par Plénitude contre Abeille pour un manquement à son devoir d’information ou de conseil est dénuée de tout fondement,
* Débouter Plénitude de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contre Abeille,
A titre subsidiaire,
* Juger que la garantie « Pertes d’exploitation » stipulée au contrat d’assurance Multirisque Pro n°77807104 ne peut être mobilisée par Plénitude à défaut d’un dommage matériel au bien assuré consécutif à un incendie ou évènement annexe tel que prévu par ledit contrat,
* Juger que la demande indemnisation de Plénitude au titre d’un préjudice de pertes de chance est infondée tant dans son principe que dans son quantum,
* Débouter Plénitude de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à l’encontre d’Abeille,
* Déclarer Abeille recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
En toute hypothèse,
* Juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge d’Abeille les frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance,
* Condamner Plénitude à verser à Abeille une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Plénitude aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 avril 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la prescription de la demande d’indemnisation de Plénitude au titre de la garantie « pertes d’exploitation »
Abeille expose que :
* Par conclusions du 29 mars 2024, Plénitude a formé une demande nouvelle dans le cadre de la présente instance à l’effet d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation, et ce en se fondant sur la garantie stipulée à son contrat d’assurance. Cette demande est irrecevable car elle se heurte à la prescription,
* Selon l’article L.114-1 du code des assurances l’action dérivée d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance,
* Plénitude a adressé le 11 mai 2020 un courrier recommandé avec AR à Abeille à l’effet d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation consécutives aux mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Ce courrier a eu un effet interruptif de la prescription,
* Plénitude a fait délivrer le 29 octobre 2020 une assignation en référé devant le président du tribunal de céans, qui a eu un effet interruptif de la prescription de l’action en indemnisation fondée sur le contrat d’assurance.
* Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés a débouté Plénitude de toutes ses demandes, notamment d’indemnisation en application du contrat d’assurance Multirisque Pro n°77807104,
* Bien que cette ordonnance n’ait pas été signifiée à Plénitude, elle est devenue définitive à l’issue d’un délai de deux ans à compter de son prononcé, soit au 27 janvier 2023, et ce en application de l’article 528-1 du code de procédure civile,
* Selon une jurisprudence établie de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation : « Attendu, enfin, qu’ayant constaté que le rejet de l’ensemble des demandes présentées au juge des référés, qui avait épuisé sa saisine, était définitif au sens de l’article 2243 du code civil, à défaut de signification de l’ordonnance du 17 décembre 2008 dans les deux ans de son prononcé, la cour d’appel en a exactement déduit que l’interruption de la prescription consécutive à l’assignation devant cette juridiction était non avenue ». (Cf. Cass. Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°16-24.352),
* Par conséquent, l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation en référé délivrée le 29 octobre 2020 par Plénitude est anéanti et non avenu depuis le 27 janvier 2023,
* Dès lors, le précédent acte interruptif de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances est la lettre recommandée du 11 mai 2020 de Plénitude,
* La prescription biennale est donc acquise depuis le 11 mai 2022 et Plénitude est irrecevable en sa demande d’indemnisation de pertes d’exploitation formée par voie de conclusions en date du 29 mars 2024.
Plénitude laisse l’exposé d’Abeille sans réponse.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 114-1 du code des assurances expose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »,
L’article L. 114-2 du code des assurances expose que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 124 du code de procédure civile dispose que :
« Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
L’article 528-1 du code de procédure civile expose que : « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. »,
L’article 2243 du code civil expose que : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »,
Le tribunal relève que l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation en référé délivrée le 29 octobre 2020 par Plénitude est anéanti et non avenu depuis le 27 janvier 2023, soit deux ans après l’ordonnance du 27 janvier 2021 du juge des référés qui a débouté Plénitude de toutes ses demandes, notamment d’indemnisation en application du contrat d’assurance Multirisque Pro n°77807104.
L’acte interruptif de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances retenu dans ces conditions est la lettre recommandée du 11 mai 2020 de Plénitude, et la prescription biennale est donc acquise depuis le 12 mai 2022.
En conséquence le tribunal jugera l’action de Plénitude prescrite et la déboutera de sa demande d’indemnisation de pertes d’exploitation.
Sur le devoir de conseil et l’obligation d’information d’Abeille
Plénitude expose que :
* Les assureurs sont tenus, envers leurs assurées, d’une obligation d’information contractuelle,
* Lors de la souscription, Abeille a mis en avant la couverture au titre des pertes financières et cela a été déterminant dans le consentement de Plénitude,
* L’argument que le contrat d’assurance souscrit par Plénitude auprès d’Abeille la couvre au titre de la perte d’exploitation, de frais supplémentaires d’exploitation, de perte d’usage, etc… a été mis en avant par l’agent général lors de la souscription du contrat et a été déterminant dans le consentement de Plénitude,
* Plénitude pensait être assuré contre le risque lié à l’interruption ou la perte de l’activité, comme l’énonce le contrat,
A défaut d’avoir informé précisément Plénitude des risques du contrat et d’avoir établi un contrat personnalisé couvrant les risques liés aux pertes d’exploitations, en rapport ou non avec un dommage matériel, l’assureur a manqué à son obligation d’information,
* Il est impossible pour Plénitude, qui est profane, de déduire que la garantie perte d’exploitation ne s’applique qu’en cas d’interruption d’activité en lien avec un dommage matériel,
* Le manquement par Abeille à ses obligations d’information et de conseil doit être indemnisé.
Abeille rétorque que :
* Les documents, dont la remise obligatoire est prévue par l’article L. 112-2 du code des assurances, permettent à l’assureur d’informer le futur assuré sur le contenu du contrat mais aussi de s’assurer que le contrat proposé répond à ses attentes,
* S’agissant des risques d’entreprises, l’assuré est en principe le mieux à même d’apprécier les risques auxquels il s’expose et de souscrire en connaissance de cause les garanties appropriées,
* L’agent général d’assurances n’a pas à se substituer à l’assuré pour la souscription des garanties,
* En décembre 2017, Plénitude n’était pas une « assurée profane » comme il est prétendu, puisqu’elle avait déjà souscrit en 2014 une assurance multirisques professionnels auprès de la société Generali,
Page : 6 Affaire : 2023F02049
* Plénitude a fait le choix de ne pas souscrire l’intégralité des garanties proposées par ledit contrat. Ce choix de ne pas souscrire à certaines garanties ou extensions de garanties démontre que Plénitude n’entendait pas se prémunir contre tous les risques auxquels elle pouvait être confrontée dans le cadre de son activité,
* Il n’existe donc aucune ambiguïté sur la nature de la garantie souscrite, la « perte d’exploitation après incendie » ni sur la nécessité d’un dommage matériel pour bénéficier de ladite garantie, à savoir l’incendie du bien assuré,
* En décembre 2017 le risque pandémique ou épidémique n’était pas identifié comme un évènement de nature à affecter une activité commerciale, et plus précisément celle de salons de coiffures,
* Il ressort de l’attitude adoptée en décembre 2017 par Plénitude lors de la souscription de son contrat qu’elle a refusé des garanties complémentaires pertes d’exploitation sur des risques hautement plus probables dans le cadre de son activité qu’une pandémie.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1112-1 du code civil expose que : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. ».
Le tribunal relève des pièces produites au débat qu’à l’occasion de la souscription de son contrat d’assurance Multirisque Pro n°77807104 en décembre 2017, Plénitude a bénéficié de toutes les informations requises par les textes applicables et notamment d’un devis établi sur la base des garanties sélectionnées par elle et les capitaux applicables ainsi qu’une documentation contractuelle complète. Le niveau d’information mise à la disposition de Plénitude et acceptées par elle, répond aux exigences imposées par le code des assurances.
Plénitude a ainsi signé la dernière page de la police d’assurance qui précise : « vous nous avez exposé votre situation personnelle et communiqué les éléments préalables à la souscription de ce contrat. A partir de ces informations, et au regard de vos déclarations, besoins et exigences, nous avons établi un projet de contrat dont les conditions générales et les conditions particulières vous ont été remises », ainsi, aucun manquement à l’obligation de conseil ne peut être reproché à Abeille.
Plénitude a fait le choix de souscrire à la seule garantie de base « pertes d’exploitation » à savoir la « perte d’exploitation après incendie ».
Abeille apporte la preuve qu’elle a fourni les documents nécessaires à l’information et au conseil de son client.
Le risque spécifique de pandémie était inconnu en 2017, et sa couverture ne pouvait être proposée.
Plénitude ne verse au débat aucun élément permettant de justifier la perte de chance qu’elle
Page : 7 Affaire : 2023F02049
invoque.
En conséquence le tribunal déboutera Plénitude de sa demande l’indemnisation d’un préjudice lié au manquement a l’obligation contractuelle d’information et à la perte de chance de conclure un autre contrat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Abeille a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Plénitude à payer à Abeille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Abeille pour le surplus de sa demande, et condamnera Plénitude aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort
* Juge prescrite la demande d’indemnisation de la SARL PLENITUDE au titre de la garantie perte d’exploitation souscrite auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
* Déboute la SARL PLENITUDE de sa demande de dommages-intérêts pour défaut à l’obligation d’information et de perte de chance,
* Condamne la SARL PLENITUDE au paiement envers la SA ABEILLE IARD & SANTE d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL PLENITUDE au paiement des entiers dépens d’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 €, dont TVA 11,82 €.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Fabrice ALLIANY, (M. Fabrice ALLIANY étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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