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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 sept. 2025, n° 2024F00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
Références : 2024F00148
ENTRE :
La SAS Le Tire-[B] immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 914 384 094, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP IMAGINE [Q] en la personne de Me [L] [Z] (CHARTRES) Comparante par Me [L] [Z]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ M. [H] [I] [R] [X] [K] est [Adresse 2] Non représenté et non comparant
2/ la société à actionnaire unique de droit portugais ACOM [X], NIPC 514.954.540, Dont le siège social [Adresse 3] (Portugal) Non représentée et non comparante
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société LE TIRE-[B] est une SAS ayant pour activité la restauration – bar à vin.
La société a été immatriculée le 10 juin 2022.
Dans le cadre du démarrage de l’activité de son établissement situé à [Localité 1], la demanderesse a fait appel à Monsieur [R] [X] pour réaliser les travaux de menuiserie.
Monsieur [R] [X] a présenté un devis daté du 8 juin 2022 pour un montant total de 62.692,80 € TTC dont 10.448,80 € de TVA facturée à hauteur de 20%.
Ce devis étant libellé non pas au nom de Monsieur [R] [X] en personne mais au nom de sa société A.C.O.M. [X] [T], société à actionnaire unique immatriculée au Portugal.
Les travaux ont été exécutés et ont fait l’objet de 4 factures successives des 22 juin, 20 août et 18 octobre 2022 pour un total de 58.492,20 € dont 9.748,80 € au titre de la TVA.
Dans l’intervalle, la société demanderesse s’est vue notifiée par les services fiscaux un rappel de TVA correspondant aux travaux de menuiseries réalisés par la Société A.C.O.M. [X] de sorte qu’elle se retrouvait à devoir régler de nouveau la TVA dont elle s’était indument acquittée auprès de la Société A.C.O.M. [X].
S’agissant d’une entreprise immatriculée au Portugal, la Société A.C.O.M. [X] n’est pas assujettie en tant que telle à la TVA française laquelle doit être, dans ces conditions, acquittée par le commanditaire des travaux, à savoir en l’espèce la société le TIRE [B].
Les services fiscaux ont réclamé le rappel de cette même TVA directement auprès de la société LE TIRE-[B] laquelle s’est vu contrainte d’en régler deux fois le montant, une première fois auprès de la Société A.C.O.M. [X] et une seconde fois auprès du fisc.
Les factures ont été réglées en totalité à l’exception de la dernière dont la TVA ne sera pas réglée.
En effet, entre temps, les dirigeants de la société le TIRE [B] ont été interpelés par leur comptable sur le fait que la société AC.O.M. [X] étant de droit Portugais, elle ne pouvait appeler la TVA puisque dans une telle hypothèse, c’est bien la société « preneuse » des travaux qui doit s’en acquitter auprès de l’administration fiscale.
Dans ces conditions, la société le TIRE [B] a écrit en LRAR au siège de la Société située au Portugal avec copie à son gérant Monsieur [R] [X], lequel réside pour sa part en FRANCE à [Localité 2], afin de faire état du trop versé et solliciter le remboursement de la TVA indument versée pour un montant de 9.191,72 €.
Des discussions se sont ouvertes entre les parties et M. [X] sans contester la légitimité de la demande formulée, indiquait que le dossier était en cours de traitement auprès du « bureau des finances ».
Devant l’absence d’avancée, la société le TIRE [B] a notifié une nouvelle lettre RAR valant cette fois ci mise en demeure datée du 27 janvier 2023.
Courant avril 2023, Monsieur [R] [X] a procédé au règlement d’une somme de 1.500 € mais aucun autre règlement n’est intervenu ensuite de sorte que la demanderesse a, par la voie de son Conseil, notifié une ultime mise en demeure par LRAR du 28 août 2023 directement au domicile du dirigeant de la Société A.C.O.M. [X].
Cette dernière mise en demeure restée infructueuse, la société le TIRE [B] s’est vu contrainte de saisir le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 la société LE TIRE-[B] a fait attraire par devant ce tribunal la Société A.C.O.M. [X] ainsi que Monsieur [R] [X] aux fins comme il est dit en cet acte :
* Condamner In solidum la Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [R] [X] à titre personnel à verser à la société LE TIRE-[B] une somme de 7.691,72€ en restitution des sommes indûment versées au titre de la TVA
* Ordonner que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2023
* Ordonner la capitalisation des intérêts de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts
* Condamner in solidum la Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [R] [X] à titre personnel à verser à la société LE TIRE-[B] une somme de 3.000€ au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive opposée aux demandes de restitution
* Condamner in solidum la Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [R] [X] à titre personnel à verser à la société LE TIRE-[B] une somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du CPC
* Les condamner in solidum aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de traduction et de signification des actes au Portugal
La Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [R] [X] ne comparaissent pas ni personne pour les représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société AC.O.M. [X] étant de droit Portugais, elle ne pouvait appeler la TVA puisque dans une telle hypothèse, c’est bien la société « preneuse » des travaux qui doit s’en acquitter auprès de l’administration fiscale.
Attendu que Monsieur [R] [X] ne conteste pas avoir encaissé la TVA mais qu’à ce jour il n’a toujours pas restitué ces sommes dument indues
Attendu que la Société A.C.O.M. [X], ni Monsieur [R] [X] n’émettent aucune explication puisqu’ils ne se présentent pas devant le Tribunal
Qu’il convient par conséquent de condamner in solidum la Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [R] [X] à rembourser la somme de 7.691,72€ correspondant au total de la TVA perçue minorée de la somme de 1.500€ reçue en avril 2023 outre intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure adressée le 27 janvier 2023 lesquels intérêts seront capitalisés et dus au moins pour une année entière en produisant eux-mêmes des intérêts.
Attendu que par leurs attitudes et leurs absences de réponse ainsi que par leurs nonparticipations pour résoudre ce litige la Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [R] [X] font preuve de résistance abusive.
Qu’il convient par conséquent de condamner in solidum la Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [R] [X] au versement d’une somme de 2.000€ à la société le TIRE [B] au titre du préjudice subi en raison de cette résistance abusive.
Attendu que par leurs attitudes et leurs absences de réponse la Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [R] [X] ont contraint la société le TIRE [B] à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation ainsi que de notification et de traduction non compris dans les dépens.
Qu’il convient par conséquent de condamner in solidum la Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [R] [X] au versement d’une somme de 3.000€ à la société le TIRE [B] au titre de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la Société A.C.O.M. [X] et de Monsieur [H] [R] [X] ni personne pour les représenter.
Condamne In solidum la Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [H] [R] [X] à titre personnel à verser à la société LE TIRE-[B] une somme de 7.691,72€ en restitution des sommes indûment versées au titre de la TVA.
Ordonne que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Condamne in solidum la Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [R] [X] à titre personnel à verser à la société LE TIRE-[B] une somme de 2.000€ au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive opposée aux demandes de restitution
Condamne in solidum la Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [R] [X] à titre personnel à verser à la société LE TIRE-[B] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC
Condamne in solidum la Société A.C.O.M. [X] et Monsieur [R] [X] à titre personnel aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de traduction et de signification des actes au Portugal ainsi que les frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 76,32 euros
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 5 Juin 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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