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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 juin 2025, n° 2025000238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025000238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 juin 2025
Rôle 2025 000238
DEMANDEUR :
CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) – [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SARL SML CONSTRUCTION (SARL) – [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 28 avril 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL SML CONSTRUCTION exerce une activité de tous services aux entreprises.
Le 13 décembre 2022, la société SML CONSTRUCTION a adhéré à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST. Elle a procédé aux déclarations de salaire.
En avril 2024, elle a cessé de payer les cotisations. D’où le litige.
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 27 novembre 2024, l’association CONGES INTERMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST a demandé que la société SML CONSTRUCTION soit condamnée au paiement de la somme de 13.116,89 € en principal.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la SARL SML CONSTRUCTION de payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST un montant total de 13.148,69 €, soit un principal de 13.116,89 € et la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe.
Le 24 décembre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société SML CONSTRUCTION, qui a formé opposition à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 31 décembre 2024.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2025, a convoqué les parties à l’audience des affaires nouvelles du 24 février 2025.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 1 reçues au greffe le 20 mars 2025, la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP DU NORD-OUEST demande au tribunal de :
A titre principal,
* déclarer l’opposition formée par la société SML CONSTRUCTION irrecevable comme tardive,
* confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de Rouen le 6 décembre 2024.
A titre subsidiaire,
* condamner la société SML CONSTRUCTION à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme en principal de 17.852,45 €, au titre de l’arriéré de cotisations du 30 avril 2024 au 31 décembre 2024 inclus selon décompte arrêté au 24 février 2025, somme à parfaire au jour du jugement,
* condamner la société SML CONSTRUCTION à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 1.106,10 € au titre des majorations de retard pour la période comprise du 30 avril 2024 au 31 décembre 2024 inclus selon le décompte arrêté au 24 février 2025, somme à parfaire au jour du jugement.
En tout état de cause,
* condamner la société SML CONSTRUCTION à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
* condamner la société SML CONSTRUCTION aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 décembre 2024 pour un montant de 77,84 € ainsi que les frais de greffe d’un montant de 134,29 € et les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 décembre 2024 d’un montant de 77,84 €,
* débouter la société SML CONSTRUCTION de toutes demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST fait valoir que :
A titre principal :
Elle s’appuie sur les articles 1412 et 1416 du code de procédure civile.
La signification de l’injonction de payer a été faite à personne morale. L’opposition a été notifiée par courrier en date du 9 juin 2023 ! Cet élément ne permet pas de vérifier la date effective d’envoi. Effectuée hors du délai d’un mois, elle est irrecevable.
A titre subsidiaire :
Elle s’appuie sur les articles D. 3141-1 et suivants du code du travail et sur son règlement intérieur.
Depuis le dépôt de la requête en injonction de payer, la SARL SML CONSTRUCTION a procédé à de nouvelles déclarations de salaires qui ont induit de nouvelles cotisations, restées à leur tour impayées.
La somme demandée est composée des montants de la créance et des majorations actualisés à la date du 24 février 2025.
La SARL SML CONSTRUCTION, ni présente, ni représentée, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre principal, sur l’irrecevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, le greffe a reçu l’opposition à injonction de payer par lettre recommandée avec avis de réception le 31 décembre 2024, soit 15 jours calendaires après l’ordonnance d’injonction de payer et 7 jours calendaires après sa signification à la SARL SML CONSTRUCTION.
Le tribunal s’appuie sur la date de réception du courrier au greffe. L’en-tête du courrier qui indique la date du 9 juin 2023 est une erreur matérielle qui ne modifie pas la chronologie des faits constants et certains.
Le tribunal constate ainsi que le délai a été respecté et que l’opposition est donc recevable.
En conséquence, il déboute l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST de sa demande à ce titre.
A titre subsidiaire, sur le fond :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Ils doivent être exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST produit les justificatifs d’adhésion de la société SML CONSTRUCTION, ce que cette dernière ne conteste pas.
Elle produit également les justificatifs de sa créance et les relances adressées à la SARL SML CONSTRUCTION. Ces éléments ne sont pas davantage contestés.
Le règlement intérieur de l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST s’applique à cette relation. Il dispose sur les conséquences du non-paiement des cotisations. Les cotisations dues et les majorations calculées à la date du 24 février 2025 sont dues.
En conséquence, le tribunal condamne la société SML CONSTRUCTION au paiement de la somme de 17.852,45 € au titre des cotisations et à la somme de 1.106,10 € au titre des majorations de retard, décompte arrêté au 24 février 2025.
Sur les dépens :
La SARL SML CONSTRUCTION succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la SARL SML CONSTRUCTION à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer.
Condamne la SARL SML CONSTRUCTION à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 17.852,45 € au titre des cotisations dues du 30 avril au 31 décembre 2024, décompte arrêté au 24 février 2025.
Condamne la SARL SML CONSTRUCTION à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 1.106,10 € au titre des majorations de retard dues du 30 avril au 31 décembre 2024, décompte arrêté au 24 février 2025.
Condamne la SARL SML CONSTRUCTION aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer, dont les frais de greffe pour le présent jugement liquidés à la somme de 92,77 €.
Condamne la SARL SML CONSTRUCTION à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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