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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2024077084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Anne-Charlotte HUGON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024077084 28/02/2025
ENTRE :
SAS EVENT FLOW, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 851764787 Partie demanderesse : comparant par Me Jérémy ARMET Avocat (C0854)
ET :
Société de droit polonais [D] [L] sp. [Adresse 2] O., dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 décembre 2024, signifiée conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS EVENT FLOW, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la réservation d’un stand dans un salon professionnel, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1193 et 1231-5 du Code civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société [D] à payer à la société EVENT FLOW, à titre provisionnel, la somme de 6.550 euros au titre de deux factures émises le 25 août et le 1 er septembre 2021, outre la somme de 421,80 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2021, à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Condamner la société [D] à payer à la société EVENT FLOW à titre provisionnel la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Condamner la société [D] à verser à la société EVENT FLOW la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC,
Condamner la société [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 28 février 2025, le conseil de la société [D] [L] se présente et sollicite un renvoi pour se mettre en état. Nous avons remis la cause au 16 mai 2025 pour conclusions en défense.
Par courrier du 6 mai 2025, le conseil de la défenderesse nous informe qu’il n’assure plus la défense de la société [D] [L] dans cette instance.
Ce jour, la société [D] [L] sp. [M]. O. ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS EVENT FLOW nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du bon de commande du 22 juillet 2021
le montant demandé étant justifié par :
* La facture EFFO1162 du 25 août 2021, d’un montant de 3.275 €
* La facture EFF01192 du 1 er septembre 2021, d’un montant de 3.275 €
Nous relevons que, par courriels du 14 octobre 2021, du 15 octobre 2021, et du 31 janvier 2022, la société [D] [L] a reconnu sa dette.
Nous relevons que la mise en demeure du 11 juin 2024 est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la société [D] [L] qui était représentée à la première audience.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la Société de droit polonais [D] [L] sp. [M]. O. à payer à la SAS EVENT FLOW, à titre de provision, la somme de 6.550 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance des 2 factures impayées,
Condamnons par provision la société [D] [L] sp. [M]. O. à payer à la SAS EVENT FLOW, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la société [D] [L] sp. [M]. O. à payer à la SAS EVENT FLOW la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la société [D] [L] sp. [M]. O. aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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