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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 17 juil. 2025, n° 2025L00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 17 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00068 / 2025J00041
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 30 janvier 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS [Adresse 1] 27130 Verneuil [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 398 907 204, pour laquelle interviennent M. [P] [R], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 09 juillet 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [H],
Vu le rapport du juge commissaire.
La procédure est revenue à l’audience du 10 juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
A cette audience, il a été entendu :
M. [T] [M], président de la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [H]
* Mme [Z] [Q], substitut du procureur
La SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1] a conclu un contrat de location-gérance depuis 2019 avec LE QUOTIDIEN DE [Localité 1] EDITIONS, qui lui donne en location-gérance un fonds situé à [Localité 1].
La demande de sauvegarde a été justifiée par un contentieux fiscal.
Le mandataire judiciaire souhaite une poursuite de la période d’observation pour une durée de 3 mois afin d’obtenir un prévisionnel d’exploitation.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation avec un rappel à la moitié de la période.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 30 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle jusqu’au 30 octobre 2025 la période d’observation de la procédure de sauvegarde de la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1].
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 septembre 2025 à 14h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période
d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 juillet 2025, M. Nebojsa SRECKOVIC Président d’audience, M. Jérôme LINEL et M. Gregory MICHELS, et Mme Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 17 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL Vice-Président, M. Nebojsa SRECKOVIC président d’audience étant empêché, et par le Greffier.
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