Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 25 septembre 2025, n° 2025F00102
TCOM Évreux 25 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-exécution du contrat

    Le tribunal a constaté que la société [Localité 3] n'a pas réalisé la prestation et n'a pas donné suite à la mise en demeure, rendant la demande de résolution du contrat fondée.

  • Accepté
    Acompte versé pour une prestation non réalisée

    Le tribunal a jugé que la société [Localité 3] devait restituer l'acompte versé, étant donné qu'elle n'a pas exécuté la prestation convenue.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a accordé la demande de remboursement des frais de justice, considérant que la société SOCOPI avait engagé des frais pour faire valoir ses droits.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 25 sept. 2025, n° 2025F00102
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2025F00102
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 25 septembre 2025, n° 2025F00102