Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 25 sept. 2025, n° 2025F00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025F00102
ENTRE :
La SA SOCOPI immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 402 910 137 Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par EY société d’avocats en la personne de Me [V] [B] ayant comme correspondant Me [D] [I] ([Localité 2]) Comparante par Me [D] [I]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL [Localité 3] immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 483 426169, Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société [Localité 3] est une SARL qui propose des services d’enquêtes privées, notamment pour la recherche d’informations et documents commerciaux. La société SOCOPI a fait appel, par l’intermédiaire de son conseil, aux services de [Localité 3] pour avoir communication des comptes annuels de certaines sociétés qui ne déposent pas leurs comptes au greffe du Tribunal de commerce. Ces sociétés sont des partenaires commerciaux vis-à-vis desquels la société SOCOPI souhaitait que sa démarche demeure confidentielle.
02.06.2022 : Par e-mail, le conseil de SOCOPI a sollicité Monsieur [G] [W], gérant de [Localité 3], pour l’obtention « dans les meilleurs délais » des comptes annuels des exercices 2020 et/ou 2021 de quatre sociétés commerciales.
03.06.2022 : Par e-mail en réponse, Monsieur [G] [W] proposait de réaliser cette prestation pour un prix de 2.500 € HT par comptes annuels, soit 12.500 € pour les cinq documents demandés.
07.06.2022, la société [Localité 3] établissait un devis n°DEV00998 pour un montant de 12.500 € HT, soit 15.000 €TTC, sur lequel elle demandait le paiement d’un acompte de 9.000 €.
08.06.2022 : La société SOCOPI a accepté ce devis et a réglé à [Localité 3] l’acompte de 9.000 € par virement bancaire du 8 juin 2022.
09.06.2022 : le Groupe CEDE a accusé réception du règlement de cet acompte et a adressé la facture correspondante.
Par la suite, ni la société SOCOPI, ni son conseil, n’ont eu de nouvelles du GROUPE CEDE et n’ont jamais eu communication des documents convenus. Le conseil de SOCOPI laissait plusieurs messages à Monsieur [W], demeurés sans suite.
30.03.2023 et 04.04.2023 : La prestation convenue n’ayant pas été réalisée plus de 9 mois après la commande, le conseil de SOCOPI y mettait fin par mails et demandait à Monsieur [G] [W] de lui confirmer le remboursement de l’acompte versé pour 9.000 €. Monsieur [G] [W] n’y a jamais répondu.
31.01.2024 : le conseil de SOCOPI réitérait par mail auprès de Monsieur [G] [W] la demande de remboursement de l’acompte versé. Cette demande est restée de nouveau sans réponse.
13.03.2024 : Par lettre recommandée, le conseil de SOCOPI mettait en demeure la société [Localité 3] de restituer à SOCOPI l’acompte de 9000 €.
Cette mise en demeure, reçue par [Localité 3] le 15 mars 2024, est restée toujours sans réponse. La société [Localité 3] n’a toujours pas restitué l’acompte reçu pour une prestation qu’elle n’a jamais réalisée et n’a pas fourni d’explication pour se justifier.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SA SOCOPI a fait assigner pardevant ce tribunal la SARL [Localité 3] aux fins comme il est dit en cet acte de demander au Tribunal de Commerce d’Evreux de condamner [Localité 3] :
* à la résolution du contrat intervenu entre la société [Localité 3] et la société SOCOPI,
* à payer à la société SOCOPI la somme de 9.000 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022,
* à payer à la société SOCOPI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’appui des faits énoncés dans sa demande, la société SOCOPI fournit les pièces suivantes : Pièce n°5 : Devis de [Localité 3] à SOCOPI du 7 juin 2022
Pièce n°6 : Ordre de virement bancaire de 9000 € de SOCOPI à [Localité 3]
Pièce n°7 : Copie de Relevé de compte bancaire HSBC de SOCOPI
Pièce n°8 : E-mail du 9 juin 2022 de Groupe CEDE à EY Société d’Avocats
Pièce n°9 : Facture d’acompte de [Localité 3]
Pièce n°10 : Emails des 30 mars 2023 et 4 avril 2023 de EY Société d’Avocats à [Localité 3]
Pièce n°11 : E-mail du 31 janvier 2024 de EY Société d’Avocats à [Localité 3]
Pièce n°12 : Lettre recommandée AR de EY Société d’Avocats à [Localité 3] du 13.03.2024.
En conséquence, la société SOCOPI demande de condamner [Localité 3] :
* à la résolution du contrat intervenu entre la société [Localité 3] et la société SOCOPI,
* à payer à la société SOCOPI la somme de 9.000 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022,
* à payer à la société SOCOPI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
GROUPE CEDE ne comparait pas, ni personne pour elle.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal constate :
* Qu’un contrat est intervenu entre la société SOCOPI et [Localité 3] le 8 juin 2022,
* Qu’en vertu de ce contrat la société SOCOPI a versé 9.000€ d’acompte à [Localité 3],
* Que depuis cette date [Localité 3] n’a pas réalisé la prestation et n’a pas communiqué à ce sujet,
* Que [Localité 3] n’a pas donné suite à la mise en demeure envoyée le 13 mars 2024.
* La non-comparution de [Localité 3] ni personne pour elle.
Il doit donc être fait droit à la société SOCOPI dans ses revendications en :
* Prononçant la résolution du contrat intervenu entre la société [Localité 3] et la société SOCOPI,
* Condamnant [Localité 3] à payer à la société SOCOPI la somme de 9.000 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022,
* Condamnant [Localité 3] à la société SOCOPI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la société [Localité 3], ni personne pour elle.
Déclare les demandes de la société SOCOPI recevables et bien fondées,
Prononce la résolution du contrat intervenu entre la société [Localité 3] et la société SOCOPI,
Condamne [Localité 3] à payer à la société SOCOPI
* La somme de 9.000 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022,
* La somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 €.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 17 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 25 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Exploitation forestière ·
- Bois de chauffage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Courtage ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Procédure simplifiée ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Conseil
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Thé ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Restaurant
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Produit cosmétique ·
- Code de commerce ·
- Cosmétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Adoption ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Frais de justice
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Service ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Moteur ·
- Jonction ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Administrateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.