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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 16 oct. 2025, n° 2025F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 16 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025F00081
ENTRE :
Mme [U] [F] immatriculée sous le numéro SIREN 902 852 425, Domiciliée [Adresse 1] Représentée par la SELARL CARNO AVOCATS représentée par Me Jérôme DEREUX Comparante par Me Jérôme DEREUX
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET :
L’EURL CONTACT TRAVAUX immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 907 650 915, Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée et non comparante
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, d’autre part.
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de Mme [U] [F] en ses explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
Le 1 septembre 2021 Madame [F] signe un contrat d’agent commercial « Mandataire » avec Monsieur [P] [C] exerçant sous l’enseigne « CONTACT TRAVAUX » (501 577 704 R.C.S. [Localité 1]) par lequel Madame [F] était chargée de : « la prospection, négociation, vente (signature de contrats pour le compte du Mandant) des études de marché, des études techniques ainsi que de la gestion de la relation client / fournisseur, pour les produits suivants :
Vente de [Localité 3] Individuelles pour la marque : [Localité 3] RVE dont le siège se situe [Adresse 3] représentée par Monsieur [W] au capital de 100.000€ SIREN 432459105 à [Localité 4] ».
Il était convenu aux termes de ce contrat la rémunération suivante :
Le Mandataire a le droit à une commission pour toute opération conclue pendant le contrat avec une personne appartenant au secteur géographique et au segment de clientèle dont il est chargé.
En contrepartie de la réalisation de cette prestation, le Mandant s’engage à payer 6% du prix de vente HT au titre de commission sur chaque vente réalisée grâce au Mandataire avec l’échéancier suivant :
* 2% à la signature du Contrat CCMI après l’envoi du contrat et des 11 jours de délai de rétractation des clients.
* 4% à l’ouverture du chantier
Le 11 novembre 2021 Madame [F] signe un contrat de de construction de maison individuelles avec des clients les consorts [B]/[J]
Le 13 décembre 2021 un second contrat d’agent commercial « Mandataire » se substituant au premier suite à un changement de statuts de la société CONTACT TRAVAUX ou Monsieur [P] [C] est le gérant unique. A cette occasion il est remis à Madame [F] une carte de visite reprenant le sigle RVE.
Le 13 décembre 2021 conformément au contrat signé entre les parties Madame [F] établit une facture n°00001 d’un montant de 4060.98 € représentant le montant de la commission soit 2% du montant du marché des consorts [B]/[J], facture réglée le 4 mars 2022.
Le 31 juillet 2023 les consorts [B]/[J] déposent une déclaration d’ouverture de chantier, avec une date d’effet au 18 avril 2023.
Madame [F] adresse une facture en date du 14/11/2022 pour un montant de 17 847.66 € soit un montant de 4% du montant de la construction au démarrage du chantier conformément à son contrat d’agent commercial Mandataire.
Restant sans nouvelles de son règlement Madame [F] relance régulièrement entre Mars et Juin 2024 la société CONTACT TRAVAUX qui promet à plusieurs reprises de régler la facture.
Madame [F] les 28 septembre 2024 et 14 octobre 2024 met en demeure par courrier recommandé la société CONTACT TRAVAUX sans résultats.
Madame [F] a alors présenté une requête en injonction de payer à encontre de la société CONCEPT TRAVAUX pour faire valoir ses droits.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Mme [U] [F] a présenté, le 09 janvier 2025, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 08 janvier 2025 à l’encontre de l’EURL CONTACT TRAVAUX.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 10 janvier 2025 de payer :
* La somme de 17.847,66 euros en principal avec pénalités de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de la facture jusqu’à complet paiement
* La somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
* La somme de de 200,00 euros au titre l’article 700 du CPC
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 25 février 2025, l’EURL CONTACT TRAVAUX y forma opposition, le 17 mai 2025.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
La signification ayant été effectuée par remise en l’étude, cette opposition est régulière en la forme et il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
L’EURL CONTACT TRAVAUX n’ayant pas réceptionné la convocation LRAR qui lui avait été adressée par le greffe, par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025 elle a été citée à comparaître à l’audience de ce tribunal du 11 septembre 2025.
L’EURL CONTACT TRAVAUX ne comparaît pas ni personne pour elle.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Madame [U] [F],
Dans ses conclusions Madame [U] [F] demande au tribunal de :
* Recevoir la société CONTACT TRAVAUX en son opposition mais l’en déclarer mal fondée,
* Condamner la société CONTACT TRAVAUX à payer à Madame [U] [F], la somme de 17.847,66 euros au titre de la facture N°000009 du 14 novembre 2022, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024
* Dire que cette somme sera assortie des pénalités de retard sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de la facture jusqu’à complet paiement.
* Condamner la société CONTACT TRAVAUX à payer à madame [U] [F], la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024,
* Assortir ces condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement;
* Condamner la société CONTACT TRAVAUX à payer à Madame [U] [F], la somme de 3.600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société CONTACT TRAVAUX aux entiers dépens de l’instance,
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la créance de Madame [F]
Le tribunal constate que la demande de Madame [F] est en tout point conforme au contrat d’agent commercial Mandataire, que les nombreux échanges et promesses de règlement de la facture du 14 novembre 2022 d’un montant de 17 847.66 € sont restés sans suite et n’ont jamais faits l’d'opposition particulière de la société CONTACT TRAVAUX.
Le tribunal se doit de :
Condamner la société CONTACT TRAVAUX à payer à Madame [U] [F], la somme de 17.847,66 euros au titre de la facture N°000009 du 14 novembre 2022, assortie des pénalités de retard sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de la facture jusqu’à complet paiement.
Condamner la société CONTACT TRAVAUX à payer à madame [U] [F], la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement
Condamner la société CONTACT TRAVAUX à payer à Madame [U] [F], la somme de 1 500.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Attendu que s’agissant d’une demande en paiement il n’y a pas lieu d’ordonner l’astreinte sollicitée, les intérêts majorés compensant suffisamment le préjudice subi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de l’EURL CONTACT TRAVAUX, ni personne pour elle.
Déclare recevable en la forme l’opposition de la société CONTACT TRAVAUX mais la déclare mal fondée
Condamne la société CONTACT TRAVAUX à payer à Madame [U] [F], la somme de 17.847,66 euros au titre de la facture N°000009 du 14 novembre 2022, assortie des pénalités de retard sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date
Condamne la société CONTACT TRAVAUX à payer à Madame [U] [F], la somme de 40.00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société CONTACT TRAVAUX à payer à Madame [U] [F], la somme de 1 500.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Madame [U] [F] de sa demande d’astreinte.
Condamne la société CONTACT TRAVAUX aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,76 Euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 11 Septembre 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 16 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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