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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 mai 2025, n° 2025F00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00498 – 2514600014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 avril 2025.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient
Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Nelly GILLET, juges rapporteurs, sans opposition
des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait
rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26
mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Composition du Tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Nelly GILLET, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, Greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Rôle n°
2025F498
Procédure
2025RJ163 ENTRE -la Caisse URSSAF Rhöne-Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR comparante en la personne de sa collaboratrice Mme [O]
[R] munie d’un pouvoir
ЕТ – La société CB COULEURS
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Attendu que la Caisse URSSAF Rhöne-Alpes a fait assigner la société CB COULEURS aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que l’entreprise est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 828 080 911 RCS ANNECY; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d’une créance de 144 786 € au jour de l’assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer cette créance qui n’ont pu aboutir ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu’il y a lieu d’en fixer la date au 19 février 2024, date de la saisie-attribution infructueuse ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de la société CB COULEURS et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 15/07/2025 à 15:15 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société CB COULEURS [Adresse 2] [Localité 2] Société par actions simplifiée ayant pour activité : peinture bâtiment, intérieure et extérieure sur tous supports. inscrite au RCS sous le numéro 828 080 911 RCS ANNECY
FIXE provisoirement au 19 février 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FRANCK et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur LEBEAU ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [I] [B]), [Adresse 3] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [J] [F], [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 15/07/2025 à 15:15 H ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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