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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 17 juil. 2025, n° 2025R00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2025
Références : 2025R00033
ENTRE :
M. [I] [H] enregistré sous le numéro de SIRET 489 764 118, Demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL [A] DULIEU ASSOCIES représentée Me Francis BAILLET ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me [U] [K] (EURE) Comparant par Me Simon BADREAU
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL ROYAL PAIN immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 917 724 445, Dont le siège social est [Adresse 2], Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Monsieur [H], exerçant le commerce d’installation et de d’entretien de tous chauffage est créancier de la société ROYAL PAIN pour un montant total de 37.081,72 euros TIC correspondant à quatre factures impayées :
* N°041200476 du 18 décembre 2024 pour un montant de 5.148 euros TTC
* N°050100096 du 06 janvier 2025 pour un montant de 8.581,72 euros TTC
* N°020100477 du 16 janvier 2025 pour un montant de 18.024 euros TTC
* N°050100778 du 23 janvier 2025 pour un montant de 5.328 euros TTC
Les prélèvements sur le RIB de la société ROYAL PAIN ont été refusés avec pour motifs « refus du débiteur » ou provision insuffisante ».
Le 11 février 2025, M. [I] [H] a mis en demeure la société ROYAL pain sollicitant le règlement des factures impayées.
Monsieur [H] nous indique que par courriel du 14 avril 2025, non produit aux débats, la société ROYAL n’aurait pas contesté ses dettes ni sa responsabilité.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 16 juin 2025, M. [I] [H] a assigné la SARL ROYAL PAIN aux fins de :
Condamner la société ROYAL PAIN à verser à titre provisionnel 37.081,72 euros TTC à M. [H] au titre des quatre factures impayées.
Assortir la condamnation à titre provisionnel de la société ROYAL PAIN des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
Condamner la société ROYAL PAIN au paiement de la somme à titre provisionnelle de 5.000 euros à verser à M. [H] au titre de dommages et intérêts.
Condamner la société ROYAL PAIN au paiement de la somme de 4.000 euros à verser à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ROYAL PAIN aux entiers dépens.
La SARL ROYAL PAIN n’a pas comparu ni personne pour elle.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [H] réclame la condamnation de la société ROYAL PAIN par provision au paiement des factures impayées assortie des intérêts aux taux légal à compter du 11 février 2025 ainsi qu’au paiement de la somme à titre provisionnelle de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Le requérant produit pour justifier sa demande les factures impayées ainsi que les bons de commandes.
Il produit également les échanges de courriels avec la banque suite au rejet de prélèvement ainsi que la mise en demeure en date du 11 février 2025 à l’intention de la société ROYAL PAIN.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Qu’il y a lieu, par conséquent, de condamner la SARL ROYAL PAIN à payer à titre provisionnel la somme de 37.081,72 euros TTC à M. [I] [H] au titre des quatre factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025.
Attendu qu’il appartiendra au juge du fond, s’il s’en trouve saisi, de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [H].
Attendu que la SARL ROYAL PAIN doit être condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL ROYAL PAIN et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de la SARL ROYAL PAIN ni personne pour elle.
Ordonnons le paiement, par provision par la SARL ROYAL PAIN, à M. [I] [H] de la somme de 37.081,72 euros outre intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025.
Condamnons la SARL ROYAL PAIN à payer à M. [I] [H] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 juillet 2025, M. Jérôme LINEL, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 17 juillet 2025 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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