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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° 2023001048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2023001048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE 2023001048
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
ENTRE : La BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est [Adresse 1].
Demanderesse, Représentée par Maître Pierre SIROT, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°57.
ET : 1 – Monsieur [I] [B], Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (74), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] [Localité 2].
2 – Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Portugal), domicilié chez Madame [G] [L] [Adresse 3].
Défendeurs,
Représentés par Maître LE ROL Mikaël, Avocat [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jérôme L’HURRIEC Président de Chambre, Bruno FRUCHARD, Philippe REDON Juges avec l’assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU Greffière associée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Jérôme L’HURRIEC Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON Juges avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN Greffier associé ;
DEBATS : à l’audience publique du 9 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du dix mars deux mil vingtcinq date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
En date du 6 octobre 2016, Messieurs [I] [B] et [H] [W] ont créé la société à responsabilité limitée OUBOURDAL, en vue d’exploiter un restaurant dans un centre commercial à [Localité 4]. Les deux associés sont co-gérants de la société.
Le 17 novembre 2016, la société OUBOURDAL a contracté deux emprunts auprès du CIC-OUEST :
* un emprunt pour financer la création du restaurant, d’un montant de 89.000 € au taux de 1,43%, remboursable sur une période de 84 mois,
* un emprunt pour financer l’achat d’un véhicule à usage professionnel, d’un montant de 20.000 € au taux de 1,24%, remboursable sur une période de 60 mois.
Ces deux emprunts sont garantis par des cautions consenties au CIC-OUEST par les deux co-gérants :
pour l’emprunt de 89.000 €, Messieurs [B] et [W] se sont portés chacun caution solidaire de la société OUBOURDAL à hauteur de 26.700 € pour la durée du crédit majorée de 24 mois. La caution des gérants est complétée par une caution de la BPI couvrant 50% du montant du crédit, intérêts et accessoires,
pour l’emprunt de 20.000 €, Messieurs [B] et [W] se sont portés chacun caution solidaire de la société OUBOURDAL à hauteur de 12.000 € pour la durée du crédit majorée de 24 mois.
Le 19 avril 2017, la société OUBOURDAL a contracté un troisième emprunt de 50.000 € auprès du CIC OUEST pour compléter le financement de l’installation du restaurant. Ce nouvel emprunt, au taux de 1,43%, est remboursable sur une durée de 84 mois. Il est garanti par deux cautions solidaires consenties au CIC OUEST par Messieurs [B] et [W] à hauteur de 15.000 € chacun, pour la durée du crédit majorée de 24 mois. La caution des gérants est complétée par une caution de la BPI couvrant 50% du montant du crédit, intérêts et accessoires.
Le 24 novembre 2017, Monsieur [W] a consenti une nouvelle caution solidaire en faveur de la société OUBOURDAL, garantissant tous les engagements de la société cautionnée visà-vis du CIC OUEST jusqu’à un montant de 14.400 €, pendant une durée de 5 ans. Monsieur [B] a souscrit le même engagement en date du 13 avril 2018.
Chaque engagement de caution décrit ci-dessus, donné par chacun des gérants, est solidaire avec la société cautionnée, mais sans solidarité entres les cautions.
Le 6 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société OUBOURDAL. Le 21 juillet 2022, le CIC-OUEST a déclaré sa créance au passif de la société OUBOURDAL à la date de la liquidation judiciaire, à savoir : – 8.473,25 € au titre du compte courant débiteur de la société OUBOURDAL – 35.576,62 € au titre du solde du prêt de 89.000 € – 1.989,92 € au titre du solde du prêt de 20.000 € – 23.977,28 € au titre du solde du prêt de 50.000 € Par courriers recommandés en date du 22 juillet 2022 et 19 août 2022, le CIC-OUEST a mis en demeure les deux cautions de rembourser les dettes cautionnées à hauteur des engagements souscrits.
Le CIC-OUEST, n’ayant pas reçu de réponse à ses mises en demeure de paiement, a assigné Messieurs [B] et [W] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Nantes, par assignation délivrée par Maitre [V] [J], Commissaire de Justice à Nantes, le 4 janvier 2023.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le CIC-OUEST demande au Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Monsieur [I] [B], en exécution de ses engagements de caution solidaire et indivisible de la société OUBOURDAL, à payer à la Banque CIC Ouest les sommes suivantes : – la somme de 8.213,25 euros au titre du prêt professionnel n° 30047 14104 00021441702 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 ; – la somme de 5.510,61 euros au titre du prêt professionnel n° 30047 14104 00021441706 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 ; – la somme de 1.803,43 euros au titre du prêt professionnel n°30047 14104 00021441703 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [H] [W], en exécution de ses engagements de caution solidaire et indivisible de la société OUBOURDAL, à payer à la Banque CIC Ouest les sommes suivantes : – la somme de 8.213,25 euros au titre du prêt professionnel n° 30047 14104 00021441702 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 ;
la somme de 5.510,61 euros au titre du prêt professionnel n° 30047 14104 00021441706 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 ;
la somme de 1.803,43 euros au titre du prêt professionnel n°30047 14104 00021441703 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 ;
la somme de 8.471,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter de la compter de la compter de 1.803,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022.
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal venait à consentir des délais de paiement à Messieurs [W] et [B]
* AUTORISER Monsieur [I] [B] et Monsieur [H] [W] à s’acquitter leurs dettes par le biais de 24 règlements successifs d’un montant équivalent, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
* JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit nécessaire pour la Banque CIC-Ouest de recourir de nouveau à justice ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] [B] et [H] [W] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] [B] et [H] [W] aux dépens.
En soutien de ses demandes, le CIC-OUEST fait plaider :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le CIC-OUEST dans ses dernières conclusions remises à l’audience du 9 décembre 2024 et appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures.
Le CIC-Ouest détient des créances certaines, liquides et exigibles envers Messieurs [I] [B] et [H] [W], puisqu’il résulte des conventions en dates des 17 novembre 2016 et 19 avril 2017 qu’ils se sont portés solidairement cautions de la société OUBOURDAL au titre des crédits considérés.
La société OUBOURDAL ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Le CIC Ouest a consécutivement mis en demeure Messieurs [I] [B] et [H] [W] de s’acquitter, en leur qualité de caution solidaire, des sommes dues par la société OUBOURDAL dans la limite de leurs engagements.
En application des dispositions des articles 1103 et 2298 et suivants du Code civil, la Banque CIC Ouest est ainsi recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Messieurs [I] [B] et [H] [W], en leur qualité de caution, chacun au paiement de :
la somme de 8.213,25 euros au titre du prêt professionnel n°
30047 14104 00021441702 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 ;
la somme de 5.510,61 euros au titre du prêt professionnel n°
30047 14104 00021441706 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 ; – la somme de 1.803,43 euros au titre du prêt professionnel
n°30047 14104 00021441703 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022
Dans la mesure où la Banque CIC Ouest bénéficie d’une garantie BPI France Financement au titre de chacun des prêts professionnels de 89.000 euros et 50.000 euros, le prêteur s’est engagé à limiter le recours aux cautionnements à 50 % maximum de l’encours de chaque crédit, soit 25 % pour Monsieur [B] et 25 % pour Monsieur [W].
La Banque CIC Ouest est également recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [W], en exécution de l’acte de cautionnement solidaire souscrit le 24 novembre 2017, en garantie de tous engagements de la société OUBOURDAL, au paiement de la somme de 8.471,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022.
Il est précisé que les condamnations sollicitées à l’encontre de Messieurs [I] [B] et [H] [W] tiennent compte de la sanction prévue par les dispositions de l’article L343-6 du code de la consommation, que la banque ne conteste par encourir. Les montants sollicités correspondent à ceux portés sur les décomptes de créance, desquels ont été déduits les pénalités et intérêts de retard y étant mentionnés.
SUR LES MOYENS OPPOSES PAR MESSIEURS [B] ET [W].
1) SUR LA DISPROPORTION OPPOSEE PAR M. [W].
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [W] se prévaut de la prétendue disproportion des quatre engagements de caution qu’il a souscrits afin de contester leur opposabilité en application des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation. A titre liminaire, il est rappelé que ces dispositions prévoient que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il résulte de ces dispositions que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard du patrimoine et des revenus de la caution lors de la conclusion de cet engagement. En outre, la jurisprudence rappelle constamment que c’est à la caution qui entend se prévaloir des dispositions susmentionnées de démontrer que son engagement avait un caractère manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus. Ainsi, la disproportion de l’engagement de caution ne peut résulter du fait que l’établissement de crédit est dans l’incapacité de démontrer qu’il a préalablement recueilli des informations sur le patrimoine de la caution.
S’agissant ensuite de la disproportion manifeste du cautionnement, la Cour de cassation a rendu des arrêts portant sur l’appréciation de cette condition. La Cour rappelle que la disproportion manifeste suppose que la caution soit dans l’impossibilité d’honorer son engagement. Ainsi, 10 cautionnement considéré comme étant manifestement sera disproportionné seulement si le montant garanti par la caution excède la totalité de son patrimoine (biens immobiliers, liquidités disponibles, etc.) et de ses revenus au jour de la souscription du cautionnement.
l’occurrence, Monsieur [W] prétend En que les deux engagements qu’il a souscrits le 17 novembre 2016, d’un montant total de 38.700 euros, étaient déjà disproportionnés par rapport aux revenus qu’il a perçus en 2016, d’un montant annuel de 19.200 euros (1.600 € x 12). Selon Monsieur [W], cette disproportion aurait encore augmenté à l’occasion de la souscription des engagements de caution des 19 avril 2017 et 24 novembre 2017, puisque le montant total des quatre engagements de caution se chiffrait alors à la somme de 68.100 euros (12.000 € + 26.700 € + 15.000 € + 14.400 €), nettement supérieure aux revenus qu’il a perçus en 2017, d’un montant de 18.657 euros (1.555 € x 12).
Monsieur [W] en déduit donc que ses engagements de caution, dès lors qu’ils représentaient l’équivalent de 4 années de revenus, étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion.
Or, Monsieur [W] omet de comptabiliser dans son patrimoine la valeur des parts de la société OUBOURDAL, dont il était déjà cogérant et associé à concurrence de 45 % du capital préalablement à la souscription des deux premiers engagements de caution le 17 novembre 2016. S’agissant d’un tel élément patrimonial, il résulte d’une jurisprudence constante qu’il doit être intégré dans le patrimoine de la caution la valeur des parts sociales ou action dont il est propriétaire.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la partie adverse se contente de faire valoir que la banque « ne démontre nullement que la valeur de ses parts sociales permettrait de considérer que les engagements de caution de Monsieur [W] étaient proportionnés lors de leur conclusion ». Or, cet argument procède d’une inversion de la charge de la preuve puisqu’il résulte de la jurisprudence susmentionnée qu’il appartient à la caution de démontrer que son engagement est disproportionné, et non au bénéficiaire de prouver qu’il était proportionné.
Il appartient donc à Monsieur [W] de démontrer que ses revenus et son patrimoine, en ce compris la valeur des titres de la société OUBOURDAL dont il était propriétaire lors de la souscription de ses engagements de caution, étaient manifestement disproportionnés.
A cet égard, l’observation de la partie adverse portant sur le montant du capital social n’emporte aucune conséquence sur la valeur des titres, laquelle est déterminée par la consistance du patrimoine de la société. Ainsi, et à défaut de donner la moindre documentation sur la valeur de ces titres, notamment par la production des bilans et d’une estimation faite par un expertcomptable, Monsieur [W] est défaillant dans la charge de la preuve lui incombant.
fins utiles, il est rappelé qu’il résulte A toutes des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation que le créancier peut agir à l’encontre de la caution lorsque, quand bien même le cautionnement était disproportionné à la date de la souscription, la caution est en capacité d’honorer son engagement au moment où elle est appelée par le créancier. Il ne s’agit donc que d’un moyen subsidiaire dont le créancier doit se prévaloir lorsque la caution démontre le caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses revenus et son patrimoine.
Monsieur [W] ne démontrant aucune disproportion manifeste, il ne peut en aucune manière prétendre à l’inopposabilité des cautionnements qu’il a consentis à la Banque CIC Ouest, tandis que cette dernière n’a pas à démontrer qu’il est en capacité à ce jour d’honorer ces engagements.
2) SUR LA PRETENDUE NULLITE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION DE MONSIEUR [B].
Monsieur [B] n’invoque quant à lui aucune disproportion de ses engagements de caution, mais prétend à leur nullité sur le fondement des dispositions de l’article 1133 du Code civil, au motif qu’il pensait lors de leur souscription que Monsieur [W] serait en capacité d’honorer ses propres engagements de caution.
Monsieur [B] insinue ainsi qu’il aurait fait de la solvabilité de Monsieur [W] une condition déterminante de la souscription de ses propres engagements de caution. Or, ce raisonnement est erroné et se trouve contredit par les stipulations contractuelles.
En premier lieu, il convient de rappeler qu’il existe en droit civil une distinction fondamentale quant aux conséquences de l’erreur sur la validité d’une convention, selon que cette erreur porte sur la substance de l’obligation ou le motif de l’engagement du cocontractant.
La nullité pour cause d’erreur du cocontractant sur les motifs de son engagement, c’est-à-dire la raison pour laquelle il a donné son consentement, est quant à elle soumise à une condition restrictive. En effet, l’erreur sur un motif n’est par principe pas une cause de nullité de la convention, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Il appartient ainsi à la caution qui invoque une erreur sur les motifs de son engagement de caution de démontrer que ce motif a déterminé son engagement.
Or, force est de constater en l’occurrence qu’il ne résulte d’aucune stipulation contractuelle ni d’aucune pièce que Monsieur [B] ait fait de la solvabilité de Monsieur [W], lors de la souscription des cautionnements, une condition déterminante de ses propres engagements de caution. Bien au contraire, il résulte des stipulations contractuelles que chaque caution a expressément déclaré « ne pas faire de l’existence et du maintien d’une autre caution la condition déterminante de son cautionnement ».
Le moyen soulevé par Monsieur [B] est donc, de ce seul fait, mal fondé.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [B] soutient que ces stipulations contractuelles ne lui seraient pas opposables.
À l’appui de cette prétention, le défendeur invoque un arrêt ancien de la Cour de cassation du 13 mai 2003, qui n’est pas transposable au cas d’espèce puisqu’il porte sur une affaire dans laquelle un établissement bancaire avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur principal et avait omis d’en informer la caution, de sorte que la clause « connaissance par la caution de la situation du cautionné » était inopposable à cette dernière.
Monsieur [B] invoque également un arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE qui a jugé une clause similaire inopposable à une caution dans la mesure où elle ne répondrait pas « à la nécessaire formation des contrats de bonne foi imposée par l’article 1104 du Code civil puisqu’elle a un intitulé concernant la situation du cautionné mais est relative également aux autres cautions ». La motivation surprenante adoptée par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dans cette décision n’est pas transposable en l’espèce puisque Monsieur [B] a signé manuscritement chacun des contrats de prêt contenant les actes de cautionnement, y compris celles contenant lesdites clauses, lesquelles sont parfaitement lisibles et aisément compréhensibles.
Le Tribunal relèvera d’ailleurs que la motivation retenue par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE est contraire à l’état de la jurisprudence, laquelle considère, de manière constante, que la clause intitulé « Connaissance par la caution de la situation du cautionné » est opposable aux cautions lorsqu’elle stipule : « La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement ».
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [B] soutient que ces décisions ne seraient pas transposables dans la mesure où elles porteraient sur des affaires dans lesquelles l’une des cautions uniquement avait la qualité de gérant. Le défendeur en déduit que la solution devrait être différente dans l’hypothèse où les cautions sont cogérantes, tel qu’en l’espèce. Le Tribunal relèvera toutefois que la jurisprudence précitée ne tient pas compte de l’éventuelle qualité de cogérant des différentes cautions mais déduit plutôt de la mention selon laquelle « la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement », que la caution qui invoque la nullité de son engagement ne rapporte pas la preuve que ce-
dernier n’a été consenti qu’en raison de l’existence des autres engagements de caution.
Le demandeur rapporte plusieurs arrêts de Cour d’Appel qui ont jugé dans un sens inverse à l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 26 janvier 2022.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait fait de l’engagement de Monsieur [W] une condition déterminante de ses propres engagements de caution. L’argumentation développée par Monsieur [B] n’est donc pas fondée et ne pourra qu’être rejetée.
A titre strictement surabondant, il sera observé qu’il résulte des actes de cautionnement des prêts que Messieurs [W] et [B] se sont chacun portés solidairement caution. Monsieur [B] avait parfaitement conscience que la banque serait en droit de lui demander le paiement des sommes dues à concurrence de son engagement de caution en dépit d’une éventuelle incapacité de Monsieur [W] à assumer ses propres engagements.
3) SUR LA NULLITE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION A CONCURRENCE DE 15.000 ET 26.700 EUROS INVOQUEE SUBSIDIAIREMENT PAR MESSIEURS [W] ET [B].
A titre subsidiaire, Messieurs [W] et [B] prétendent également à l’annulation des engagements de caution qu’ils ont souscrit à concurrence des sommes de 26.700 euros et 15.000 euros les 17 novembre 2016 et 19 avril 2017.
Les défendeurs invoquent là encore une erreur, portant cette fois sur la substance de leurs engagements de caution, en raison d’une incohérence entre la couverture de la garantie notifiée par BPI France à la société OUBOURDAL et la couverture stipulée dans l’acte de prêt. Leur argumentation consiste à soutenir que la garantie consentie par BPI France limitait leurs engagements de caution à une somme inférieure à celle figurant dans les deux actes de cautionnement et que leur réclamerait désormais la banque :
L’acte de cautionnement du 17 novembre 2016 porte leur engagement de caution à la somme de 26.700 euros chacun, soit 30 % de l’encours du crédit, alors que la garantie consentie par BPI France limite leur engagement à 25 % chacun de cet encours ;
L’acte de cautionnement du 19 avril 2017 porte leur engagement de caution à la somme de 15.000 euros chacun, soit 30 % de l’encours du crédit, alors que la garantie consentie par BPI France limite leur engagement à 25 % chacun de cet encours.
Or, l’incohérence soulevée par les défendeurs n’est aucunement constitutive d’un vice du consentement. Il ressort des stipulations des contrats de prêt de 89.000 euros et 50.000 euros que la garantie de BPI France obligeait la banque à limiter la mise en œuvre des engagements de caution de Messieurs [W] et [B] à « 50 % maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification BPI Financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue », les stipulations étant identiques dans chaque contrat (article 5.3).
Ainsi, Messieurs [W] et [B] se sont engagés en qualité de cautions en ayant conscience que leur garantie pouvait être mise en œuvre, dans la limite des termes de la mention manuscrite, à concurrence de 50 % au maximum de l’encours des crédits, ou un taux différent selon la notification postérieure de BPI France.
Lorsque la banque a postérieurement réclamé à Messieurs [W] et [B] le paiement des sommes dues en leur qualité de caution, elle a calculé les montants demandés à chacun en se fondant sur un taux de 30 % de l’encours des crédits, soit un total correspondant à 60 % des encours de chaque crédit. Les montants sollicités aux termes de l’assignation correspondaient également à 60 % des encours de chaque crédit.
Or, Messieurs [W] et [B] ont souligné en cours d’instance l’erreur commise par la banque, produisant en cours d’instance la notification de garantie émise par BPI France et adressée à la société OUBOURDAL pour le crédit de 50.000 euros, dont il ressort que chacun n’est tenu qu’à 25 % de l’encours du crédit. La banque est parvenue à obtenir la notification de garantie émise par BPI France et adressée à la société OUBOURDAL pour le crédit de 89.000 euros, dont il ressort également que Messieurs [W] et [B] ne sont chacun tenus qu’à 25 % de l’encours du crédit.
Cette différence a ainsi conduit la banque à modifier dans ses conclusions les montants demandés à Messieurs [W] et [B] en leur qualité de caution des crédits de 50.000 euros et 89.000 euros, en les limitant pour chacun à 25 % de l’encours du crédit.
Néanmoins, cette erreur ne concerne que la mise en jeu des engagements de caution et n’a eu aucune incidence sur le consentement des défendeurs. Pour mémoire, la garantie consentie par BPI France ne bénéficie qu’au prêteur. Les cautions ne peuvent donc pas soutenir que le fait que leurs engagements de caution sont supérieurs à la limite de mise en jeu fixée par BPI France, serait constitutive d’une erreur.
Messieurs [W] et [B] se sont régulièrement engagés, aux termes des deux actes de cautionnement du 17 novembre 2016 et du 19 avril 2017, à concurrence des sommes de 26.700 euros et 15.000 euros, soit, pour chaque caution, 30 % de l’encourt de chacun des deux crédits. En revanche, si elle souhaite bénéficier de la garantie consentie par BPI France, la Banque doit limiter la mise en jeu de ces cautionnements à 25 % de l’encours de chaque crédit pour chaque caution. Telle est la raison pour laquelle la Banque CIC Ouest sollicite, dans le cadre de la présente instance, la condamnation de chacune des cautions à lui payer 25 % de l’encours de chaque crédit.
Messieurs [W] et [B] ne peuvent donc remettre en cause la validité de leur engagement au regard d’une incohérence commise par la banque lors de la mise en œuvre des cautionnements. Enfin, et contrairement à ce qu’affirment les consorts [W] et [B], la réclamation des montants exacts par la banque lui permettra bien d’engager la garantie de BPI France.
Messieurs [W] et [B] n’étant pas plus fondés à invoquer la nullité de leurs engagements de caution, ils ne pourront de plus fort qu’être déboutés de leur demande de nullité.
4) SUR LE MANQUEMENT DE LA BANQUE A SON OBLIGATION D’INFORMATION ANNUELLE.
Messieurs [W] et [B] font très subsidiairement grief à la Banque CIC Ouest d’avoir manqué aux dispositions de l’article L333-2 du code de la consommation, faute de démontrer l’expédition des correspondances produites par la banque.
La banque étant dans l’impossibilité de démontrer l’expédition de ces correspondances, elle ne conteste pas encourir la sanction prévue par les dispositions de l’article L343-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dont il résulte que : « Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
Les condamnations sollicitées par la Banque CIC Ouest tiennent compte de cette sanction puisqu’il a été déduit des décomptes de créances produits les intérêts et pénalités de retard y étant chiffrés.
La banque entend néanmoins rappeler que la sanction encourue par le créancier au titre d’un défaut d’information de la caution n’exonère pas cette dernière du paiement des intérêts moratoires, courus au taux légal, en application des dispositions de l’ancien article 1231-6 du Code civil. Ces intérêts de retard constituent une dette propre à la caution (et non un accessoire de la dette principale), dont elle est redevable à titre purement personnel à raison du retard du paiement de la somme due en exécution de son engagement caution, et ce à compter de la mise en demeure de la caution.
En dépit de la sanction encourue par la banque, il sera sollicité la condamnation de Messieurs [B] et [W] au paiement des intérêts moratoires courus au taux légal.
5) SUR LES « DELAIS DE PAIEMENT » SOLLICITES PAR MESSIEURS [B] ET [W].
Messieurs [W] et [B] demandent enfin au Tribunal de leur accorder, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « un report à deux ans de l’intégralité de leur dette globale de caution sans intérêt ou à taux réduit, ramenée à minima à de plus justes proportions pour les motifs ci-avant exposés, ce pour leur permettre d’assainir leur situation et de revenir à meilleure fortune ».
Une telle demande est pourtant infondée. Il appartient en effet au débiteur qui sollicite des délais de grâce en application des dispositions de l’article 1345-3 du Code civil de justifier de son incapacité à s’acquitter de sa dette. En l’occurrence, force est de constater que ni Monsieur [W] ni Monsieur [B] ne justifient d’une incapacité à s’acquitter de leurs dettes pendant une durée de 2 ans. S’agissant de Monsieur [W], celuici verse aux débats une fiche d’imposition dont il résulte que celui-ci perçoit des revenus d’activité lui permettant a minima de s’acquitter de sa dette selon un échéancier de paiement. Monsieur [B], celui-ci S’agissant de ne produisait initialement aucune pièce concernant sa situation financière, mais il résulte des recherches entreprises qu’il est depuis 2016 gérant et associé unique de la société [Localité 2], laquelle exploite à [Localité 5], sous l’enseigne « Live Bar », une brasserie lui procurant manifestement des revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] produit une fiche d’imposition dont il ressort que ses revenus pour l’année 2022 se sont chiffrés à 28.198 euros, alors qu’il n’est débiteur envers la banque que d’une somme de 15.527,29 (outre intérêts). En tout état de cause, ni Monsieur [W] ni Monsieur [B] ne produisent de documents, tels que des relevés bancaires ou d’épargne démontrant qu’ils ne disposent pas de la trésorerie leur permettant d’honorer leurs engagements.
A titre strictement surabondant, il est déterminant de rappeler que l’octroi d’un moratoire n’est justifié que si le débiteur démontre qu’il sera en mesure d’honorer sa dette à son échéance. A contrario, il ne peut être accordé au débiteur, dont la situation financière ne présente aucune chance d’amélioration, un moratoire ayant pour seul objet de retarder l’action de son créancier ou la mise en œuvre d’une procédure de surendettement. Il appartiendrait donc à Messieurs [W] et [B], quand bien même seraient-ils dans l’incapacité d’acquitter leurs dettes, de démontrer une perspective d’amélioration leur permettant de s’en acquitter à l’échéance du moratoire sollicité.
Messieurs [W] et [B] ne remplissant pas les conditions posées par les dispositions de l’article 1345-3 du Code civil, ils ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes.
À titre strictement subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal venait à consentir des délais de paiement à Messieurs [W] et [B], le CIC OUEST sollicite qu’il les condamne à s’acquitter leurs dettes par le biais de 24 règlements successifs d’un montant équivalent, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit nécessaire pour la Banque CIC Ouest de recourir de nouveau à justice.
6) SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Au regard de ce qui précède, il est demandé au Tribunal de condamner solidairement Messieurs [I] [B] et [H] [W] aux frais irrépétibles que le CIC Ouest s’est vu contraint d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, Messieurs [I] [B] et [H] [W] seront condamnés in solidum à payer à la Banque CIC Ouest une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur défense, Messieurs [W] et [B] font plaider :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par Messieurs [W] et [B] dans leurs dernières conclusions remises à l’audience du 9 décembre 2024 et appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures.
A TITRE PRINCIPAL : L’INOPPOSABILITE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION DE MONSIEUR [B] ET LA NULLITE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION DE MONSIEUR [W]
1) Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de Monsieur [W]
L’article L332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Selon la Cour de cassation, la disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution. Il est ainsi acquis que l’établissement bancaire, créancier professionnel, doit vérifier, au moment de la conclusion du prêt avec le débiteur principal, si la caution est suffisamment solvable. Il doit, tout au moins, écarter une caution qui souscrirait à un engagement sans commune mesure avec ses possibilités financières. S’il ne le fait pas, une mauvaise foi de sa part est nécessairement sous-jacente. Quant à la sanction applicable en la matière, la Cour de cassation n’a pas opté pour l’annulation du cautionnement, mais bien pour son inopposabilité.
En espèce, Monsieur [W] s’est porté caution solidaire par quatre actes d’engagements distincts en garantie de quatre crédits accordés à la SARL OUBOURDAL par le CIC OUEST.
Les deux premiers cautionnements souscrits par Monsieur [W] sont les suivants :
* Le Cautionnement solidaire d’un montant de 12 000 euros au titre du prêt professionnel n°300471410400021441703,
* Le cautionnement solidaire d’un montant de 26 700 euros au titre du prêt professionnel n°300471410400021441702,
soit la somme totale de 38 700 euros … qui ont été conclus le même jour soit le 17 novembre 2016.
A cet égard, le CIC OUEST a demandé à Monsieur [W] de renseigner une fiche patrimoniale de caution en date du 17 novembre 2016. A cette date, au regard de sa fiche patrimoniale, Monsieur [W] avait pour unique revenu, les indemnités versées par Pôle Emploi d’un montant de 1600 euros par mois. Il n’avait pas de patrimoine immobilier et pas d’épargne financière.
Il peut donc en être déduit le caractère disproportionné de ses premiers cautionnements, eu égard à leur montant cumulé et aux revenus de Monsieur [W].
Deux autres cautionnements sont venus s’ajouter en date du 19 avril 2017 pour un montant de 15 000 euros puis en date du 24 novembre 2017 pour un montant de 14 400 euros, soit au total 68 100 euros.
Le revenu annuel net imposable de Monsieur [W] pour l’année 2017 est d’un montant de 18 657 euros soit 1 555 euros par mois. C’est d’ailleurs ce que Monsieur [W] a déclaré dans sa fiche patrimoniale en date du 13 avril 2018 à savoir un revenu mensuel de 1500 euros uniquement. Il composait les seules ressources de Monsieur [W], ce dernier ne possédant pas d’épargne ou de patrimoine immobilier.
Ce revenu ne lui permettait indéniablement pas de faire face à ses engagements de caution qui s’élevaient à la somme de 68 000 euros soit 45 fois son revenu mensuel soit un équivalent de 4 années de rémunération.
Les deux nouveaux cautionnements souscrit en 2017 et 2018 n’ont fait qu’accentuer le caractère disproportionné des engagements de caution de Monsieur [W] d’autant plus que ses revenus mensuels étaient en baisse par rapport à ceux de l’année 2016.
Par conséquent, les quatre engagements de cautionnements de Monsieur [W] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion.
En réplique, le CIC OUEST soutient que Monsieur [W] serait défaillant dans la charge de la preuve lui incombant s’agissant de la disproportion de ses engagements de caution au motif que ce dernier aurait prétendument omis de comptabiliser dans son patrimoine la valeur des parts sociales qu’il détenait dans la Société OUBOURDAL.
Le CIC OUEST ne démontre nullement que la valeur de ses parts sociales permettrait de considérer que les engagements de caution de Monsieur [W] étaient proportionnés lors de leur conclusion. Il se contente exclusivement d’arguer que Monsieur [W] aurait omis de les prendre en compte dans son patrimoine et pour cause… Le CIC OUEST sait parfaitement que la valeur des parts sociales de la Société OUBOURDAL lors de la signature des deux premiers engagements de caution de Monsieur [W] ne permet pas de justifier que ces derniers étaient proportionnés lors de leur conclusion. En effet, la Société OUBOURDAL a été créée en date du 4 novembre 2016 et les deux premiers engagements de caution de Monsieur [W] ont été souscrits en date du 17 novembre 2016.
Lors de la création de la Société, Monsieur [W] détenait 4500 parts sociales d’une valeur d’un montant de 1 euro comme cela est stipulé dans les statuts de la Société OUBOURDAL produit par le CIC OUEST, soit une valeur totale de 4500 euros. L’ajout de cette somme aux revenus de Monsieur [W], soit 1600 euros par mois lors de la conclusion des deux premiers engagements de caution en date du 17 novembre 2016,ne permettait pas à ce dernier de faire face auxdits engagements.
Ils demeurent disproportionnés. Cette disproportion s’est même accrue avec les engagements de caution suivants souscrits par Monsieur [W].
En réplique, le CIC OUEST rétorque tout d’abord, que Monsieur [W] procéderait à une inversion de la charge de la preuve, au motif qu’il résulterait de la jurisprudence que la charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement de caution relève de cette dernière et que le bénéficiaire n’a pas à prouver que l’engagement de caution est proportionné.
Il est vrai que la charge de la preuve du caractère disproportionné d’un cautionnement incombe à la caution. C’est d’ailleurs pourquoi, Monsieur [W] a démontré supra le caractère disproportionné de ses engagements de caution, eu égard au montant de son patrimoine au jour de la souscription desdits engagements et le montant de ces derniers. En réponse, force est de constater que le CIC OUEST ne produit aucune pièce démontrant le caractère proportionné des engagements de caution de Monsieur [W], qu’il allègue pourtant à l’appui de ses demandes de condamnation à son encontre.
Le CIC OUEST allègue également s’agissant de la valeur des parts sociales que le montant du capital social n’emporte aucune conséquence sur la valeur des titres, laquelle serait déterminée par la consistance du patrimoine de la Société pour en déduire que Monsieur [W] ne produisant pas de bilans et une estimation faite par un expert-comptable, serait défaillant dans la charge de la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution.
Cet argument n’est pas sérieux au regard de la situation factuelle de l’espèce. Le CIC OUEST feint sciemment d’oublier que la Société OUBOURDAL a été créée en date du 4 novembre 2016. Mais surtout que les deux premiers engagements de caution de Monsieur [W] ont été souscrits en date du 17 novembre 2016 et les suivants dans les mois qui ont suivi, soient juste après la création de la Société OUBOURDAL. La valeur de ses parts sociales était donc égale à la valeur de la part sociale déterminée par les statuts. Monsieur [W] possédant 4500 parts sociales d’une valeur unitaire de 1 euros, la valeur de ses parts était donc indéniablement de 4500 euros lors de la souscription de ses engagements de caution.
De surcroît, il est important de souligner que le CIC OUEST est totalement taisant sur le faible montant des revenus de Monsieur [W] lors de la conclusion de ses engagements de caution qui s’élèvent en totalité à la somme de 68 100 euros.
Il résulte de tout ceci que lors de leur conclusion, les quatre engagements de caution de Monsieur [W] étaient indéniablement disproportionnés, eu égard au montant de ses revenus et de son patrimoine.
Le CIC OUEST sollicite la somme de 26 835,36 euros en principal lors de son assignation en date du 24 janvier 2023. Au moment, où Monsieur [W] est appelé pour ses quatre engagements de caution par le CIC OUEST, soit le 24 janvier 2023, date de son assignation, sa situation financière est la suivante : Le revenu annuel net imposable de Monsieur [W] pour l’année 2021 est d’un montant de 13 250 euros soit 1 104 euros par mois.
Il ne possède pas d’épargne financière et ne détient pas de patrimoine immobilier.
Les revenus actuels de Monsieur [W], en considération de ses charges courantes, ne lui permettraient assurément pas de pouvoir recourir à un emprunt pour un montant de 26 835,36 euros. Le caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution est indéniable aussi bien lors de leur conclusion qu’au moment de leur appel.
Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne pourra que déclarer comme inopposable à Monsieur [W], ces quatre engagements de caution pour cause de disproportion, avec toutes conséquences de droit.
2) Sur la nullité des engagements de caution de Monsieur [B] pour erreur
Aux termes de l’article 1133 du Code civil : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
Selon la Cour de cassation, en cas de pluralité de cautions, dont l’une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu’elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement.
En espèce, les quatre engagements de cautions de Monsieur [W] lui sont clairement inopposables en raison de leur disproportion pour les motifs ci-avant exposés.
Monsieur [I] [B] et Monsieur [H] [W] étaient associés et co-gérants de la SARL OUBOURDAL qu’ils ont créée, ensemble, en date du 4 novembre 2016 pour leur activité de restauration.
Les quatre crédits et le découvert sur le compte courant pour lesquels le CIC OUEST actionne les engagements de caution de Monsieur [B] et Monsieur [W] ont été accordés à la SARL OUBOURDAL. La SARL OUBOURDAL était la structure commune de Monsieur [I] [B] et Monsieur [H] [W] pour exercer leur activité de restauration.
C’est pourquoi, lors de l’octroi des quatre crédits par le CIC OUEST, ils ont tout naturellement, chacun, accepté de se porter caution solidaire pour chaque crédit pour des montants équivalents, du fait de leur cogestion de la SARL OUBOURDAL. Il est évident que si l’un d’eux n’avait pas accepté de se porter question, l’autre aurait également refusé. En effet, Monsieur [B] comme Monsieur [W] a fait de l’engagement de caution de l’autre une condition déterminante de son propre engagement de caution.
Or, les quatre engagements de caution de Monsieur [W] lui sont inopposables pour cause de disproportion tant lors de leur conclusion qu’au moment de leur appel. Il peut donc en être déduit que les quatre engagements de caution de Monsieur [B] sont entachés de nullité pour cause d’erreur sur l’étendue des créancier, dernier garanties fournies au се faisant des caution de Monsieur [W] une engagements de condition déterminante de ses propres engagements de caution.
En réponse, le CIC OUEST fait plaider que Monsieur [B] ne démontre pas qu’il aurait fait de la solvabilité de Monsieur [W], une condition déterminante de ses propres engagements de caution en soutenant que Monsieur [B] avait connaissance « des revenus et du patrimoine limité de son beau-frère lors de la souscription des engagements de caution ».
Le CIC OUEST ne peut pas alléguer que Monsieur [B] n’avait pas fait des engagements de caution de Monsieur [W] une condition déterminante de ses propres engagements de caution au motif que ce dernier aurait eu connaissance de la faiblesse des revenus et du patrimoine de Monsieur [W] par rapport au montant des engagements de caution.
D’une part, le CIC OUEST en tenant cette argumentation fait l’aveu du caractère disproportionné des engagements de caution de Monsieur [W], en application de l’article 1356 du Code civil. D’autre part, Il semble important de rappeler au CIC OUEST que la problématique juridique soulevée en l’espèce ne relève pas de la connaissance ou pas par Monsieur [B] de la faiblesse des revenus et du patrimoine de Monsieur [W] lors de la souscription de ses engagements de caution mais dans le fait que Monsieur [B] faisait des engagements de caution de Monsieur [W] une condition déterminante de ses propres engagements de caution. Comme il a été démontré ci-avant, le lien unissant Monsieur [B] et Monsieur [W] notamment dans le cadre de ce projet d’activité de restauration était tel que si l’un d’eux n’avait pas accepté de se porter question, l’autre aurait également refusé.
En réponse, le CIC OUEST rétorque que les contrats de prêt pour lesquels Monsieur [B] et Monsieur [W] se sont portés caution stipulent la clause suivante intitulée « Connaissance par la caution de la situation du cautionné-Information » : « Connaissance par la caution de la situation du cautionné-Information : La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son engagement » Elle en conclut à tort que Monsieur [B] ne peut se prévaloir du fait qu’il a
fait de l’engagement de caution de Monsieur [W] une condition déterminante de son engagement.
Dans un arrêt en date du 26 janvier 2022, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé qu’une banque ne peut valablement opposer à une caution « la clause intitulée CONNAISSANCE PAR LA CAUTION DE LA SITUATION DU CAUTIONNE, qui écarte la possibilité pour la caution de faire de la situation du cautionné ni de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement. En effet, cette clause ne répond pas à la nécessaire formation des contrats de bonne foi imposée par l’article 1104 du code civil, puisqu’elle a un intitulé concernant la situation du cautionné mais est relative également aux autres cautions. »
C’est cette même clause que le CIC OUEST oppose à Monsieur [B] en espèce. Elle est donc inopposable à Monsieur [B] ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En réplique, le CIC OUEST soutient à tort que cette jurisprudence n’est pas transposable en l’espèce car Monsieur [B] a signé manuscritement chacun des contrats de prêt professionnel contenant les actes de cautionnement y compris ceux contenant ladite clause litigieuse qui serait parfaitement lisible et compréhensible. Cet argument n’est pas sérieux et émis en totale méconnaissance de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 26 janvier 2022. En effet, cet arrêt n’évoque nullement la manière dont le contrat a été signé mais exclusivement la clause litigieuse et plus particulièrement son titre : CONNAISSANCE PAR LA CAUTION DE LA SITUATION DU CAUTIONNE alors même qu’elle est également relative aux autres cautions mais sans le mentionner. C’est en cela qu’elle ne répond pas à la nécessaire formation des contrats de bonne foi, d’autant plus importante dans le cadre de contrat d’adhésion que sont les contrats de crédits dans lesquels cette clause litigieuse apparaît. Le CIC OUEST fait également plaider à tort que l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 26 janvier 2022 serait contraire à l’état de la jurisprudence en citant quatre arrêts de Cour d’appel qui ne sont nullement applicable en espèce.
En espèce, le CIC OUEST avait indéniablement connaissance du caractère disproportionné des engagements de caution de Monsieur [W], au regard du montant de ses revenus par rapport au montant des actes de cautionnements sollicités en garantie et des conséquences, comme démontré supra.
Le CIC OUEST était également parfaitement conscient du lien unissant Monsieur [B] et Monsieur [W] qui faisait que chacun faisait de l’engagement de caution de l’autre une condition déterminante de son propre engagement de caution.
C’est pourquoi, le CIC OUEST a volontairement caché le caractère disproportionné des engagements de caution de Monsieur [W] à Monsieur [B] afin d’obtenir son engagement de caution, sachant pertinemment qu’il aurait refusé de se porter caution, si Monsieur [W] ne l’était pas.
La stipulation de cette clause de renonciation à faire de l’existence ou du maintien d’autres cautions dans chacun des prêts professionnels garantis a donc manifestement été faite en toute connaissance de cause du caractère disproportionné des engagements de caution de Monsieur [W] par le CIC OUEST. Par conséquent, cette clause de renonciation est inopposable à Monsieur [B].
Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne pourra que prononcer la nullité des quatre engagements de caution de Monsieur [B] pour erreur sur l’étendue des garanties fournies avec toutes conséquences de droit.
Il serait, pour le reste, particulièrement inéquitable de laisser à la charge des concluants les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir ses droits. Le CIC OUEST devra donc être condamné à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
II. A TITRE SUBSIDIAIRE : LA NULLITE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION DE MONSIEUR [W] et MONSIEUR [B] A HAUTEUR DE 15 000 EUROS ET 26 700 EUROS
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans considérait que les engagements de caution de Monsieur [W] ne leur étaient pas inopposables faute de disproportion et que ceux de Monsieur [B] n’étaient pas entachés de nullité, il ne pourra, alors, que prononcer la nullité des engagements de caution à hauteur de 15 000 euros et 26 700 euros pour erreur sur l’existence et l’étendue des garanties.
L’article 1133 du Code civil dispose : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
La Cour de cassation considère que, lorsque la caution commet une erreur sur l’existence ou sur l’étendue des garanties offertes au créancier par le débiteur principal, la nullité de l’engagement de caution est encourue dès lors que ces autres garanties étaient la condition préalable à l’engagement de la caution.
L’erreur signifie que le co-contractant a une vision erronée de la réalité. L’erreur doit porter sur les qualités essentielles et déterminantes d’un élément du contrat, et être excusable.
En espèce, Monsieur [B] et Monsieur [W] se sont portés caution solidaire chacun pour un montant de 15 000 euros en date du 19 avril 2017 au titre d’un prêt professionnel d’un montant de 50 000 euros garanti par Bpifrance Financement à hauteur de 50% ainsi que par un nantissement sur le fonds de commerce. Ils se sont également portés caution solidaire, chacun, pour un montant de 26 700 euros en date du 17 novembre 2016 au titre d’un prêt professionnel d’un montant de 89 000 euros garanti également par Bpifrance Financement à hauteur de 50%.
A la lecture des conditions particulières de Bpifrance Financement, les crédits professionnels d’un montant de 50 000 euros et 89 000 euros bénéficient de la garantie de Bpifrance Financement dans les conditions suivantes : Cautionnements solidaires de Monsieur [W] et Monsieur [B] à concurrence de 25% chacun de l’encours de crédit.
Or, le CIC a fait souscrire des engagements de caution à Monsieur [W] et Monsieur [B] non pas à hauteur de 25% de l’encours de crédit mais à hauteur de 30%, comme le précisent d’ailleurs les mises en demeure que Messieurs [W] et [B] ont reçues.
Si le CIC OUEST avait respecté les conditions particulières de l’octroi de la garantie de Bpifrance Financement, Monsieur [W] et Monsieur [B] auraient souscrit des actes de cautionnement à hauteur de 12 500 euros chacun au titre du prêt d’un montant de 50 000 euros et à hauteur de 22 250 euros chacun au titre du prêt d’un montant de 89 000 euros. Le CIC OUEST n’a donc indéniablement pas appliqué les conditions d’octroi de la garantie Bpifrance en faisant souscrire des actes de caution à hauteur de 30% de l’encours de crédit et non 25% comme exigée par Bpifrance Financement.
Les conditions générales de la garantie de Bpifrance Financement stipulent que les conditions particulières ne peuvent pas être modifiées par l’établissement bancaire sous peine de la déchéance de plein droit de la garantie octroyée. Par conséquent, la garantie donnée par la BPI France ne pourra pas être mise en œuvre par le CIC OUEST, ce dernier n’ayant pas respecté les conditions particulières alors même que la Société OUBOURDAL a payé la commission nécessaire à l’intervention de Bpifrance.
En réplique, le CIC OUEST essaye très maladroitement de se défausser en faisant plaider à tort que cette incohérence entre l’acte de cautionnement et le contrat de prêt n’a pas la moindre incidence sur la validité du cautionnement en s’appuyant sur le fait qu’une caution se trouve engagée selon les termes de la mention de son cautionnement.
Il semble important de rappeler au CIC OUEST que la problématique juridique soulevée en l’espèce ne relève pas d’une incohérence entre un montant stipulé dans un acte de prêt et un cautionnement, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas en espèce, mais d’un vice du consentement des cautionnements de Monsieur [B] et [W] pour cause d’erreur du fait du non-respect par le CIC OUEST des conditions d’intervention de la garantie Bpifrance Financement.
Il résulte de cette erreur que le montant des cautionnements de Monsieur [W] et Monsieur [B] est plus conséquent que ce qui pouvait l’être et, par voie de conséquence, la garantie Bpifrance ne pourra pas être actionnée par le CIC OUEST. Le montant d’un cautionnement est par principe un élément déterminant pour l’engagement d’une caution. Dans le cas de Monsieur [W] et Monsieur [B], ce montant de caution était limité du fait de l’intervention de la Bpifrance, cette dernière en faisant l’une des conditions de l’octroi de sa garantie. Le montant du cautionnement et l’intervention de Bpifrance en garantie du crédit accordé à la Société OUBOURDAL étaient bien des critères déterminants pour la conclusion des engagements de caution de Monsieur [W] et Monsieur [B] pour les deux crédits professionnels susvisés. Des éléments sans quoi, ils n’auraient pas accepté de s’engager en qualité de caution. Leur vision de cette réalité contractuelle était donc erronée ce qui est constitutif d’un vice de consentement entachant leurs engagements de caution.
Dans cette hypothèse, la sanction encourue par la Banque est la nullité du cautionnement.
Même si le CIC OUEST a modifié les montants de ses demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [W] et de Monsieur [B] dans ses dernières écritures, cela n’a pas d’incidence sur le fait que les engagements de caution de Monsieur [W] et de Monsieur [B] ont été viciés du fait de cette erreur.
En effet, le vice du consentement s’apprécie au jour de la formation du contrat qui est en l’espèce, la date de souscription des cautionnements. A cette date, le consentement de Monsieur [W] et [B] a été vicié pour cause d’erreur sur l’existence et sur l’étendue des garanties des crédits octroyés par le CIC OUEST.
Par conséquent, le Tribunal ne pourra que prononcer la nullité des cautionnements de Monsieur [B] et Monsieur [W] souscrits en garantie du crédit professionnel n°300471410400021441706 et du crédit professionnel n°300471410400021441702 avec toutes conséquences de droit.
III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : L’OBLIGATION D’INFORMATION ET LES DELAIS DE PAIEMENT
Si, par extraordinaire, le Tribunal condamnait Monsieur [W] et Monsieur [B] au paiement des sommes sollicitées par le CIC OUEST au titre de leurs quatre engagements de caution, il ne pourra que réduire le montant de cette condamnation au capital uniquement, en raison du défaut au titre de l’obligation légale d’information des cautions de la banque et accorder à Monsieur [W] et Monsieur [B], les plus larges délais de paiement.
A) L’obligation légale d’information
L’article L333-2 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose : « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
Au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de ce texte qu’il appartient au créancier professionnel de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de cet envoi, comme l’a rappelé la Chambre Commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 novembre 2021.
Le CIC OUEST produit la copie des courriers qui auraient été adressés à Monsieur [B] et Monsieur [W]. Force est de constater que l’ensemble de ces pièces ne justifie nullement que les lettres d’information caution ont été réellement envoyées par le CIC OUEST à Monsieur [B] et Monsieur [W] depuis la conclusion de leurs engagements de caution.
En réplique, la Banque ne conteste pas être dans l’incapacité de démonter l’expédition des lettres d’information caution à Monsieur [B] et Monsieur [W] pour l’ensemble de leurs engagements de caution mais sollicite que le montant de leur condamnation soit assorti des intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure en date du 22 juillet 2022.
Il peut donc en être conclu que le CIC OUEST n’a pas accompli son obligation d’information légale à l’égard de Monsieur [B] et Monsieur [W].
Dans ces circonstances, si par extraordinaire, le Tribunal condamnait Monsieur [B] et Monsieur [W] au titre de leurs engagements de caution, il ne pourrait que réduire le montant de cette condamnation au strict capital, prononcer la déchéance du droit aux intérêts avec toutes conséquences de droit et débouter le CIC OUEST de sa demande d’application du taux d’intérêt légal
B) Les délais de paiement
Si par extraordinaire, le Tribunal condamnait Monsieur [W] et Monsieur [B] au paiement des sommes sollicitées par le CIC OUEST au titre de leurs quatre engagements de caution, il ne pourra que leur accorder les plus larges délais de paiement.
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord le capital. Il peut subordonner ces sur mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
En espèce, dans les suites du placement en liquidation judiciaire de la Société OUBOURDAL, Monsieur [W] et Monsieur [B] se sont retrouvés dans une situation financière délicate qui perdure à ce jour particulièrement pour Monsieur [W].
Monsieur [W] a déclaré la somme de 5 980 euros au titre de ses revenus 2022 soit 498 euros par mois, comme l’illustre sa déclaration d’impôt. Monsieur [B] a déclaré quant à lui la somme de 28 198 euros au titre de ses revenus 2022, comme l’illustre sa déclaration d’impôt.
Les revenus de Monsieur [W] et Monsieur [B] ne leur permettent donc pas de régler cette somme en un règlement.
En tenant compte de cette situation et de celle de son créancier, un établissement bancaire, le Tribunal de céans ne pourra qu’accorder à Monsieur [W] et Monsieur [B] un report à deux ans de l’intégralité de leur dette globale de caution sans intérêt ou à taux réduit, ramenée à minima à de plus justes proportions pour les motifs ci-avant exposés, ce pour leur permettre d’assainir leur situation et de revenir à meilleure fortune ou à défaut, d’échelonner le paiement de la dette en 24 mensualités sans intérêts.
Dans cette hypothèse, il y aura lieu de considérer de l’équité commande, le Tribunal n’appliquera pas les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Messieurs [W] et [B] demandent au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER inopposables à Monsieur [W] ses quatre actes d’engagements de caution litigieux pour cause de disproportion;
PRONONCER la nullité des quatre actes d’engagements de caution de Monsieur [B] pour cause d’erreur ;
DEBOUTER le CIC OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions afférentes
CONDAMNER le CIC OUEST à payer à Monsieur [W] et Monsieur [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la nullité pour cause d’erreur des deux actes d’engagements de caution de Monsieur [B] et de Monsieur [W] au titre des crédits professionnels n°300471410400021441706 et n°300471410400021441702 ;
CONDAMNER le CIC OUEST à payer à Monsieur [W] et Monsieur [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REDUIRE la dette de Monsieur [W] et Monsieur [B] au seul capital pour défaut d’information légale de la part du CIC OUEST ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts avec toutes conséquence de droit ;
ACCORDER à Monsieur [W] et Monsieur [B] sans intérêt ou à un taux réduit un report à deux ans de l’intégralité de leur dette globale de caution éventuellement ramenée à des plus justes proportions ou à défaut, un échelonnement de la dette globale en 24 mensualités sans intérêts ;
LAISSER à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER le CIC OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A) SUR LA DISPROPORTION DE LA CAUTION DONNEE PAR MONSIEUR [W]
L’article L332-1 du Code de la Consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Monsieur [W] s’appuie sur cette disposition pour demander au Tribunal de déclarer inopposables à son égard les cautions données au CIC-OUEST en garantie des prêts et du comptecourant de la société OUBOURDAL.
En l’espèce, Monsieur [W] produit la « fiche patrimoniale » datée du 17 novembre 2016 et remise au CIC-OUEST le jour de la signature des prêts de 89.000 € et de de 20.000 € et des engagements de caution les garantissant à hauteur de respectivement 26.700 € et 12.000 €.
Il ressort de la fiche patrimoniale que le revenu de Monsieur [W] pour l’année 2016 consistait en indemnités versées par Pôle Emploi à hauteur de 1.600 € par mois, soit 19.200 € par an. Monsieur [W] ne déclare aucun patrimoine.
Un troisième engagement de caution a été donné par Monsieur [W] le 19 avril 2017 au profit du CIC-OUEST à hauteur de 15.000 € pour garantir un prêt de 50.000 € consenti à la société OUBOURDAL.
Enfin, une quatrième sureté a été consentie par Monsieur [W] le 24 novembre 2017 au profit du CIC-OUEST à hauteur de 14.400 € en garantie de tous les engagements de la société OUBOURDAL vis-à-vis de la banque.
Monsieur [W] produit sa déclaration de revenus pour l’imposition des revenus de l’année 2017. Ceux-ci s’élèvent à 18.657 €.
Le montant des cautions cumulées de Monsieur [W] s’élève donc à :
* Pour l’année 2016 : 38.700 € de caution pour un revenu déclaré de 19.200 €
* Pour l’année 2017 : 68.100 € de caution pour un revenu déclaré de 18.657 €
Le montant des cautions données par Monsieur [W] au profit du CIC-OUEST correspond au double de ses revenus de l’année 2016 et pratiquement au quadruple de ses revenus de l’année 2017.
Le CIC-OUEST fait observer, à l’appui de sa demande, que Monsieur [W] ne prend pas en compte, dans la déclaration de son patrimoine, la valeur des 4.500 parts sociales qu’il détient dans la société OUBOURDAL.
La signature des deux premiers contrats de crédit de 89.000 € et de 20.000 € en novembre 2016 coïncide avec la date de création de la société OUBOURDAL. Or, la valeur d’une société, au moment de sa création, correspond aux apports des associés. La différence entre la valeur des actifs et le montant des capitaux propres correspond au passif de la société. Lors de la signature des deux premiers cautionnements, en novembre 2016, la valeur de la société OUBOURDAL n’excédait pas ses capitaux propres, soit 10.000 € dont Monsieur [W] détenait 45%.
Lors des deux cautionnements suivants en avril 2017 et en novembre 2017, la société OUBOURDAL n’avait respectivement que 6 mois et un an d’exploitation. En si peu de temps, en phase de démarrage d’activité, la valeur de société n’a pas pu suffisamment progresser pour augmenter significativement la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [W].
En conséquence, compte tenu des revenus et du patrimoine de Monsieur [W] au moment de la signature des cautionnements en 2016 et en 2017, le Tribunal jugera qu’il y avait disproportion entre les montants garantis et les revenus de la caution au moment de la signature du contrat de caution.
A la date de mise en œuvre de la caution, le 22 juillet 2022, les revenus déclarés de Monsieur [W] s’établissaient à 8.926 € pour l’année 2022. Le Tribunal jugera que les revenus de Monsieur [W] ne lui permettent pas de faire face à ses engagements de caution.
En conséquence, le Tribunal jugera que les cautions données par Monsieur [W] au CIC-OUEST lui sont inopposables en application de l’article L332-1 du Code de la Consommation.
B) SUR LA NULLITE DES ENGAGEMENTS DE MONSIEUR [B] POUR ERREUR
L’article 1133 du Code Civil dispose que : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. »
Monsieur [B] s’appuie sur cette disposition pour demander la nullité des cautions qu’il a consenties en faveur du CIC-OUEST. En effet, il soutient qu’il n’aurait jamais accepté de cautionner les dettes de la société OUBOURDAL s’il avait eu connaissance de l’insuffisance des revenus et du patrimoine de Monsieur [W], son associé. La disproportion entre les revenus et l’étendue des cautions données par Monsieur [W] entraîne, en effet, l’inopposabilité des dites cautions. Selon les écritures de Monsieur [B], l’absence d’information sur la situation financière de son associé a vicié son consentement par erreur, au sens de l’article 1133 du Code Civil précité, lors de la signature des conventions de caution.
En l’espèce,
* D’une part, Monsieur [B] a signé quatre actes de cautionnement au profit du CIC-OUEST qui sont tous accompagnés de la mention manuscrite prévue par l’article L.341-2 du Code de la Consommation. En copiant cette formule, Monsieur [B] ne pouvait ignorer « les qualités essentielles de la prestation », à savoir, en substance, un engagement de caution, pour laquelle les parties ont expressément contracté.
* D’autre part, la situation financière d’une autre caution est un motif du contrat de cautionnement sans en être la substance. L’article 1135 du Code Civil dispose en ce cas que : « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. » Si la situation financière de Monsieur [W] et sa capacité à faire face à ses engagements de étaient motif déterminant des caution un propres engagements de Monsieur [B], celui-ci aurait dû expressément en faire mention dans les actes de caution. Or, les contrats de crédit portent la mention suivante : « La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son engagement ». Cette mention, qui n’est contredite par aucun autre écrit fourni par le défendeur, ne permet pas à Monsieur [B] de montrer que le maintien de la caution de son associé, Monsieur [W], était une condition déterminante de son engagement.
L’argument de l’article 1104 du Code Civil sur les contrats formés et exécutés de bonne foi, repris dans un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence cité par le défendeur, ne saurait être retenu par le tribunal. D’une part, parce que cet arrêt est contredit par de nombreuses autres jurisprudences et d’autre part, parce que la clause « « La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son engagement » ne souffre pas d’interprétation, même si le titre de cette clause ne mentionne pas les autres cautions.
Enfin, les cautions données par Messieurs [W] et [B], si elles sont bien, pour chacune d’entre elles, solidaires avec l’emprunteur, la société OUBOURDAL, ne sont pas solidaires entre elles. De ce fait, le CIC-OUEST doit agir contre chacune des cautions et l’incapacité d’une des cautions à remplir ses engagements n’a pas de conséquence sur les obligations de l’autre. Que Monsieur [W] soit
déchargé ou non de ses engagements, n’augmente ni ne diminue les obligations de Monsieur [B]. Dès lors, la capacité financière de Monsieur [W] ne pouvait être un élément déterminant du consentement de Monsieur [B].
En conséquence, au visa de l’article 1133 du Code Civil, le Tribunal, considérant qu’il n’y a pas eu erreur sur les « qualités essentielles de la prestation », à savoir l’acte de cautionnement, jugera que le consentement de Monsieur [B] n’a pas été vicié par erreur. Au visa de l’article 1135 du Code Civil, le tribunal jugera que le maintien de la caution de Monsieur [W] n’a pas été une condition déterminante de son engagement. Le Tribunal rejettera la demande en nullité des actes de caution signés par Monsieur [B].
C) SUR LA NULLITE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION CONTRE-GARANTIS PAR BPIFRANCE
L’emprunt souscrit par la société OUBOURDAL le 17 novembre 2016 pour un montant de 89.000 € et l’emprunt souscrit le 19 avril 2017 pour un montant de 50.000 €, ont fait l’objet d’une garantie de BPIFRANCE en faveur du CIC-OUEST, jusqu’à 50% du montant des deux emprunts. Les conditions particulières de la garantie prévoient que Messieurs [W] et [B] apporteront un cautionnement solidaire à concurrence de 25% chacun.
Or, les engagements de caution consentis par Messieurs [W] et [B], au titre des deux emprunts précités, portent sur 30% du montant du crédit pour chacun d’eux.
Les défendeurs plaident que le montant de leur engagement respectif aurait dû être limité à 25% du montant des deux crédits au lieu de 30% et que cette différence de montant est constitutive d’une erreur qui a vicié leur consentement selon les dispositions de l’article 1133 du Code Civil.
Pour rappel, l’article 1133 du Code Civil dispose que : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. »
En l’espèce, le contrat de prêt, à l’article 5.3 « BPI France Financement Garantie », porte la clause suivante : « Lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification de BPI France s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article L.331-1 du Code de la Consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d’origine du crédit, majoré d’une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard. »
La mention manuscrite annexée aux engagements de caution fait apparaitre un montant de :
* 26.700 € pour le crédit de 89.000 € consenti le 17 novembre 2016, soit 25% de 89.000 €=22.250 € majorés de la marge de 20%, soit 22.250 € x 1,20 = 26.700 €
* 15.000 € pour le crédit de 50.000 € consenti le 19 avril 2017, soit 25% de 50.000 € = 12.500 €, majorés de la marge de 20%, soit 12.500 € x 1,20 = 15.000 €
Les conditions d’intervention de BPI France sont clairement indiquées au contrat de prêt, acceptées par les cautions. Il ne peut donc y avoir erreur sur les conditions essentielles de la prestation, à savoir l’engagement de caution et sa quotité.
Les mentions manuscrites étant conformes aux prescriptions légales, la contestation portant sur la différence entre la quote-part de l’emprunt garantie par la caution et la quotepart figurant dans la notification de garantie de BPI France n’est pas de nature à justifier la nullité de l’acte de caution.
De plus, la convention de garantie de la BPI stipule que « Les conditions particulières du présent acte (dont la part de garantie de 25% portée par chacun des associés) ne peuvent être modifiées sans l’accord express de BPIFRANCE sous peine de la déchéance de plein droit de la garantie. » La garantie de BPIFRANCE étant consentie au profit de CIC-OUEST, la sanction du non-respect des clauses particulières est la perte de la garantie pour le prêteur. L’éventuelle incohérence sur le taux de la garantie n’a pas de conséquence pour Messieurs [W] et [B].
En conséquence, au visa de l’article 1133 du Code Civil et de la jurisprudence, le tribunal rejettera la demande de nullité des cautions consenties sur les emprunts de 89.000 € et de 50.000 €.
D) SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION
L’article L.333-2 du Code de la Consommation fait obligation au prêteur professionnel de délivrer à la caution une information annuelle, au plus tard le 31 mars de chaque année, sur le montant du capital, des intérêts, commissions, frais et accessoires dus par l’emprunteur au 31 décembre de l’année précédente. Le non-respect de cette obligation entraine la déchéance des intérêts et accessoires du crédit de l’année pour laquelle la formalité d’information n’a pas été respectée, selon les dispositions de l’article L.343-6 du Code de la Consommation.
En l’espèce, le CIC-OUEST n’est pas en mesure de prouver que l’information prévue à l’article L.333-2 a été respectée. Le demandeur renonce d’ailleurs dans ces écritures au paiement des intérêts et pénalités prévus aux contrats de crédit.
En revanche, au visa de l’article 1231-6 du Code Civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte », le CIC-OUEST demande l’application des intérêts de retard au taux légal à compter du jour de la mise en demeure des cautions, soit le 22 juillet 2022.
La déchéance des intérêts et accessoires du crédit prévus par l’article L.343-6 du Code de la Consommation ne fait pas obstacle au versement des intérêts de retard, calculés au taux légal à partir de la mise en demeure de la caution, indemnité qui est acquise de plein droit par le créancier.
En conséquence, le Tribunal assortira le paiement du principal des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil.
E) SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Il ressort des motivations ci-dessus que Monsieur [W] sera relevé indemne de ses engagements de caution et que Monsieur [B] sera condamné par le tribunal au paiement pour un montant de 15.527 €, outre les intérêts moratoires au taux légal et aux frais irrépétibles.
La déclaration des revenus de l’année 2022 de Monsieur [B] fait apparaître des revenus de 28.198 €.
En application de l’article 1343-5 du Code Civil, le Tribunal autorisera Monsieur [B] à se libérer auprès du CIC-OUEST des sommes dues au titre du présent jugement en 24 échéances mensuelles égales, la première étant versée le 10 du mois qui suivra la signification du jugement à intervenir. La totalité des sommes dues par Monsieur [B] deviendra immédiatement exigible, sans formalité supplémentaire, à la première échéance impayée.
F) SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Le CIC-OUEST ayant dû engager des dépenses pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera en conséquence Monsieur [B] à verser 1.500 € au CIC-OUEST au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 455 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1133, 1135, 1231-6 et 1343-5 du Code Civil,
Vu les articles L.332-1, L.343-6 et L.333-2 du Code de la Consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE inopposables à Monsieur [H] [W] ses quatre actes d’engagements de caution pour cause de disproportion ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B], en exécution de ses engagements de caution solidaire et indivisible de la société OUBOURDAL, à payer à la Banque CIC Ouest les sommes suivantes :
la somme de 8.213,25 euros au titre du prêt professionnel n°30047 14104 00021441702 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 ;
la somme de 5.510,61 euros au titre du prêt professionnel n°30047 14104 00021441706 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 ;
la somme de 1.803,43 euros au titre du prêt professionnel n°30047 14104 00021441703 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 ;
AUTORISE Monsieur [I] [B] à s’acquitter de sa dette visà-vis du CIC-OUEST en 24 règlements mensuels successifs d’un montant équivalent, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit nécessaire pour la Banque CIC-Ouest de saisir à nouveau le Tribunal ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer 1.500 € au CIC-OUEST au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 80.28 € TTC.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025.
Signé électroniquement par M. [C] [A].
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