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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 déc. 2025, n° 2025R01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 Décembre 2025
RG n° : 2025R01146
DEMANDEUR
SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 3] et par SELAS SORBA PAYRAU – Me Jean-Philippe SORBA [Adresse 4]
DEFENDEURS
SASU CEPECA [Adresse 5] comparant par Me Isabelle BONARDI [Adresse 6]
SASU SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS [Adresse 7] comparant par Me Claire PAGES [Adresse 8]
SAS SPIE CITYNETWORKS [Adresse 9] et au [Adresse 10] 93287 SAINT DENIS comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 11] et par Me Coralie SOLIVERES [Adresse 12]
SASU MAITRISE TECHNOLOGIQUEZ[Adresse 13]comparant par Me Michèle BECIRSPAHIC41 [Adresse 14]
Débats à l’audience publique du 2 Decembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par quatre actes séparés de commissaire de justice, la SA Autoutes du Sud de la France (ciaprès ASF) a assigné respectivement en date du 3 octobre 2025, du 2 octobre 2025, du 6 octobre 2025 et du 2 octobre 2025 CEPECA, Signature Vertical & Mobility Solutions, SPIE CityNetworks et MAITRISE TECHNOLOGIQUE et formulé les demandes suivantes :
* DESIGNER compte-tenu de l’identité des sinistres et de plusieurs des parties intervenantes M. [R] [U] en qualité d’expert, recevant la mission de :
* convoquer les parties,
RG n° : 2025R01146
Page 2 sur 3
* se rendre sur les lieux afin d’examiner l’intégralité des bornes d’appel d’urgence installées par le groupement d’entreprises, y compris celles qui ont déjà été remplacées,
* indiquer la nature et l’étendue des désordres, vices et malfaçons constatés,
* indiquer les travaux de reprise ou de remplacement à entreprendre et en chiffrer le coût,
* rechercher tous éléments techniques permettant d’établir le responsabilités éventuelles de chacun des intervenants concernant les désordres, vices et malfaçons constatés,
* prendre, si nécessaire, toutes mesures d’urgence destinées à assurer la sécurité des usagers de la section d’autoroute concernée,
* donner son avis sur le maître de l’ouvrage,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects subis par ASF.
* RESERVER LES DEPENS.
A l’audience du 2 décembre, ASF nous demande de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des quatre parties défenderesses.
A cette même audience :
* CEPECA maintient à l’encontre d’ASF dans ses conclusions déposées les seules demandes suivantes :
* CONDAMNER ASF à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER ASF aux entiers dépens.
* Signature Vertical & Mobility Solutions maintient à l’encontre d’ASF la dernière de ses demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 novembre :
* CONDAMNER ASF à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* SPIE CityNetworks formule à l’encontre d’ASF une seule demande:
LAISSER les dépens à la charge d’ASF.
* MAITRISE TECHNOLOGIQUE maintient à l’encontre d’ASF la dernière de ses demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 novembre :
* CONDAMNER ASF à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience du 2 décembre 2025, par conclusions, le demandeur déclare à notre audience de ce jour, se désister de l’action introduite à l’encontre du défendeur.
Les défendeurs prennent acte de ce désistement mais maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* Pour CEPECA à hauteur de 3 000 €
RG n° : 2025R01146 Page 3 sur 3
* SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS à hauteur de 1 500 €
* MAITRISE TECHNOLOGIQUE à hauteur de 4 000 €
SAS SPIE CITYNETWORKS accepte le désistement sans aucune demande d’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le demandeur, en assignant les quatre parties défenderesses, puis en se désistant ensuite de son action à leur encontre, les a exposées à des dépenses irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Par conséquent, il nous paraît équitable condamner ASF à payer à CEPECA, Signature Vertical & Mobility Solutions et à MAITRISE TECHNOLOGIQUE la somme de 1 000 €, déboutant ces trois parties demanderesses pour le surplus et de condamner ASF aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
* Constatons le désistement d’action emportant désistement d’instance du demandeur,
* Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et notre dessaisissement,
* Condamnons la SA Autoutes du Sud de la France à payer à la SAS CEPECA la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SA Autoutes du Sud de la France à payer à la SAS Signature Vertical & Mobility Solutions la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SA Autoutes du Sud de la France à payer à la SAS MAITRISE TECHNOLOGIQUE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SA Autoutes du Sud de la France aux entiers dépens.
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 87,14 euros, dont TVA 14,52 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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