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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 juin 2025, n° 2025F00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Références : 2025F00043
ENTRE :
La SACA ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, Dont le siège social est, [Adresse 1] Représentée par la SELARL QUESNEL DEMAY LEGALL-GINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER, [W] en la personne de Me, [J], [W] Comparante par Me Pascal LESNE (EURE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE exerçant sous le nom commercial « BATI NORMANDIE INGENIERIE » immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 798 464 921, Dont le siège social est, [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Pour les besoins de son activité, la SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE (ci-après « S.C.T. »), évoluant dans le secteur de la maçonnerie, sous le nom commercial « BATI NORMANDIE INGENIERIE », a notamment souscrit auprès de ALLIANZ IARD, évoluant dans le secteur de l’assurance, les contrats d’assurance suivants :
* Contrat n°AF405758730 du 2 février 2022, portant sur le véhicule RENAULT MASTER III F3500 immatriculé, [Immatriculation 1].
* Contrat n°AF405792189 du 26 février 2022, portant sur le véhicule FORD TRANSIT VI immatriculé, [Immatriculation 2].
* Contrat n°AF407045l47 du 4 juin 2022, portant sur le véhicule VOLVO XX90 T8 immatriculé, [Immatriculation 3].
* Contrat n°AF4075248l4 du 17 juillet 2022, portant sur le véhicule FORD TRANSIT 280 CP immatriculé, [Immatriculation 4].
* Contrat n°Al°403848245 du 22 décembre 2022, portant sur le véhicule MERCEDES SPRINTER 515 immatriculé, [Immatriculation 5].
* Contrat n°AF406093086 du 1 er mars 2023, portant sur le véhicule RENAULT TRAFIC III CA immatriculé, [Immatriculation 6].
* Contrat n°AF4l4003728 du 22 mars 2023, portant sur le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé, [Immatriculation 7].
« S.C.T. » s’est acquittée des cotisations dues au titre de chacun de ces contrats jusqu’en février 2023, avant de cesser tout règlement de ce chef.
En conséquence et par courriers recommandés des 9 mai 2023, 22 mai 2023, 30 mai 2023, 5 juin 2023, 19 juin 2023 et 12 septembre 2023, ALLIANZ IARD a mis en demeure son cocontractant de procéder au règlement des cotisations en souffrance.
Ces premières interpellations sont néanmoins demeurées vaines.
ALLIANZ IARD en a donc réitéré les termes les 5 septembre 2023 puis 24 juin 2024.
En suite de cette dernière sommation et le 27 juin 2024. « S.C.T. » a sollicité le bénéfice de délais de paiements, s’engageant à honorer sa dette en 12 mensualités de juillet 2024 à juin 2025 (Pièce n°12).
Elle n’a toutefois jamais respecté cet engagement.
Parallèlement, les contrats considérés ont été résiliés.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025 la société ALLIANZ IARD a fait assigner par-devant ce tribunal la SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE aux fins comme il est dit en cet acte de :
La juger recevable et bien fondée en son action,
Condamner la SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE au paiement au profit de la société ALLIANZ IARD d’une somme totale en principal de 10.945,35 euros au titre des cotisations impayées des contrats d’assurance n°AF403848245, AF405758730, AF405792189, AF406093086, AF407045147, AF407524814, et AF414003728, outre intérêts à compter du 5 septembre 2023, date de la première mise en demeure portant sur la totalité de ladite somme,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE au paiement au profit de la société ALLIANZ IARD d’une somme de 2.000 euros pour résistance abusive au paiement,
Condamner la SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE au paiement au profit de la société ALLIANZ IARD d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Débouter la SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par jugement du 25 mars 2025, ce tribunal a ordonné la radiation de l’affaire et sa suppression des affaires en cours pour absence des parties à la première audience.
Vu la remise au rôle de l’affaire à l’audience du 15 mai 2025.
DISCUSSION
I. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande
Il est constaté que la défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur le fond, sans être tenu par la seule absence de défense, et ne peut faire droit à la demande que si elle apparaît régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, les prétentions de la demanderesse sont étayées par des pièces justificatives pertinentes (factures, relances, mise en demeure, contrat), établissant l’existence et le montant de la créance invoquée.
Dès lors, la demande apparaît justifiée en fait comme en droit.
II. Sur la condamnation au paiement des cotisations impayées des contrats d’assurances et résistance abusive
Il résulte des pièces versées aux débats, que la société ALLIANZ IARD, compagnie d’assurance, justifie d’un engagement contractuel avec la société « S.C.T. », au titre de plusieurs contrats d’assurance souscrits entre les parties.
Le montant des cotisations restées impayées, afférent à ces contrats, s’élève à la somme totale de 10.945,35 € en principal, à raison de :
* Contrat n°AF403848245 :
Période du 22 mars 2023 au 21 décembre 2023
1.529,16€
* Contrat n°AF405758730 :
Période du 02 mars 2023 au 1 février 2024 1.464,41 €
* Contrat n°AF405792189 :
Période du 26 mars 2023 au 25 février 2024 2.532,91 €
* Contrat n°AF406093086 :
Période du 1 avril 2023 au 29 février 2024 2.174,54€
* Contrat n°AF407045147 :
Période du 4 mars 2023 au 3 juin 2024 2.608,05€
* Contrat n°AF407524814 :
Période du 4 juin 2023 au 3 juin 2024 610,50€
* Contrat n°AF414003728 :
Période du 22 mars 2023 au 21 mai 2023 25,78€
Il ressort notamment des échanges contractuels et des documents produits que la demanderesse a respecté ses obligations en offrant la protection visée aux contrats, tandis que la défenderesse, malgré relances, n’a procédé à aucun règlement depuis février 2023, conduisant l’assureur à lui adresser des mises en demeure datées du 9 mai 2023, 22 mai 2023, 30 mai 2023, 5 juin 2023, 19 juin 2023 et 12 septembre 2023, portant sur l’intégralité des cotisations dues.
Conformément à l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En conséquence, la société « S.C.T. », en sa qualité de souscripteur, est tenue de respecter les termes du contrat et de régler les cotisations convenues.
En l’absence de tout paiement et faute de justification d’un quelconque empêchement légitime, la créance apparaît liquide, certaine et exigible conformément à l’article 1231-6 du code civil, ce qui met en lumière la résistance abusive.
III. Sur la reconnaissance de dette et la mauvaise foi
La société « S.C.T. » s’est d’ailleurs reconnue débitrice en proposant un échéancier en date du 27 juin 2024 qu’elle n’a jamais honoré.
Cette proposition, formulée spontanément par la défenderesse, confirme l’existence et le caractère exigible de la dette. Or, aucun des engagements contenus dans cet échéancier n’a été respecté, et aucun règlement n’est intervenu à ce jour, en dépit des délais accordés par ALLIANZ IARD.
Conformément à l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et à l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, la proposition d’un échéancier non suivi d’effet témoigne d’un comportement délibérément dilatoire, caractérisant une exécution de mauvaise foi, ce qui justifie pleinement la condamnation sollicitée, ainsi que l’octroi des intérêts à compter de la première mise en demeure, et la capitalisation des intérêts.
Le point de départ des intérêts sera donc fixé à la date de la première mise en demeure sur la totalité de la somme due, soit le 5 septembre 2023.
Par ailleurs, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, la demande de capitalisation des intérêts formulée par ALLIANZ IARD est recevable, puisque les conditions légales sont réunies.
Le tribunal se doit de constater la non-comparution de la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE et de déclarer la demande de la SA ALLIANZ I.A.R.D. recevable et bien fondée.
En conséquence, le tribunal condamne la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 10 945,35 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la première sommation interpellative de payer la totalité de la somme.
Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts et condamne la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE au paiement d’une somme de 500 euros pour résistance abusive.
Le tribunal condamne également la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens, et dit n’y avoir lieu d écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE, ni personne pour elle.
Dit la demande recevable et bien fondée
Condamne la société la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 10 945,35 euros en principal.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la première sommation interpellative de payer la totalité de la somme.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE au paiement d’une somme de 500 euros pour résistance abusive au paiement en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Condamne la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 15 mai 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Gregory MICHELS, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 19 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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