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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° Minute : 2025F00101
N° RG: 2024F00314
Date des débats : 6 Février 2025 Délibéré annoncé au 03 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, M. Antonio BALLONE, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SACA Bpifrance [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GASCARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU PATRIMONIUM [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2020, par acte sous seing-privé, la SACA Bpifrance a consenti à la SASU PATRIMONIUM, dont le siège social est à [Localité 1], un prêt de développement territorial référencé sous le numéro DOS0119886/00 d’un montant de 35.000 € et ayant pour objet le renforcement de la structure financiière.
Ce prêt était remboursable en 20 versements trimestriels en capital à terme échu après un différe de remboursement de 8 trimestres, le premier versement devant intervenir le 30 septembre 2022.
Les fonds du prêt ont été totalement mis à disposition de la SASU PATRIMONIUM le 21 juillet 2020.
La SASU PATRIMONIUM n’a pas répondu régulièrement à ses obligations de règlements des échéances à la SACA Bpifrance au cours de l’année 2022 et 2023. En vain la dernière mse en demeure a été régularisée le 18 juillet 2023 par la SASU PATRIMONIUM.
Par un courrier en date du 17 juillet 2024, la SACA Bpifrance procède à une ultime tentive de recouvrement amiable auprès de la SASU PATRIMONIUM.
la SACA Bpifrance a mis en demeure la SASU PATRIMONIUM de payer les sommes dues aux titres des échéances impayées depuis le 31 juillet 2023, qui est restée sans succès car le courrier a été avisé et retourné car l’adresse semble inconnu à cette adresse.
Dans un délais de 8 jours, aucun versement n’a été réalisé par la SASU PATRIMONIUM.
Le demandeur à l’appuit de ses demandes fait valoir l’exégibilité anticipée des conditions générales du contrat de prêt conclu, à savoir « la totalité des sommes dues en principal, frais et accessoires, deviendra immédiatement exigible (…) dans tous les cas de déchéance du terme prévus par la loi. Les sommes sont également exigbles si bon semble au Prêteur, huit jours après notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un des cas suivants :
A défaut d’exécution ou en cas de violation d’un seul des engagements pris par l’Emprunteur, et notamment en cas de non-paiement à bonne date au Prêteur d’une somme devenue exigible ».
Ainsi la SACA Bpifrance procède à la déchéance du terme à effet du 30 juillet 2024. La SASU PATRIMONIUM malgré les différents recouvrement amiable reste débitrice de la somme de 30.024,06€ articulée de la façon suivante :
* 29.680€ au titre du capital exigible impayé,
* 99,06€ au titre des intérêts de retard,
* 245€ au titre des frais de recouvrement.
Par requête en injonction de payer la SACA Bpifrance [Adresse 1] a sollicité le 13 Septembre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SASU PATRIMONIUM [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 29.680 € en capital,
245 € de frais accessoires et 99,06 € d’intérêts de retard.
Le 01 Octobre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de : 29.680 € en principal et 31,80 € pour les dépens.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 15 Octobre 2024, le débiteur a formé opposition le 02 Novembre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 06 Novembre 2024 en prétextant :
* « le non-transfert des injonctions de régler malgré le transfert de courrier réalisé auprès des services postaux,
* Contestation du montant car aucun décompte fourni en l’état ».
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 09 Janvier 2025.
Lors de ladite audience, l’opposant ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SACA Bpifrance rappelle les termes de sa requête en injonction de payer.
L’affaire est mise en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Vu la convocation régulière des parties par les soins du Greffe, la demande est recevable ;
Aucun motif ne justifiant d’en soulever l’irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la régularité de la citation :
Sur la non comparution de la SASU PATRIMONIUM :
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur la recevabilité de l’opposition ;
Le 15 Octobre 2024, la SACA Bpifrance a signifié l’ordonnance d’injonction de payer à personne habilitée à la SASU PATRIMONIUM.
L’opposition a été formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, c’est-à-dire le 02 novembre 2024 par la SASU PATRIMONIUM au Tribunal de Commerce de Cannes.
En application de l’article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l’opposition formée par la SASU PATRIMONIUM est recevable.
Sur le bienfondé de la demande de condamnation à paiement ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Le contrat de prêt de développement territorial référencé sous le numéro DOS0119886/00 d’un montant de 35.000€,
* Les mises en demeure du 18 avril 2023, du 18 juillet 2023, 17 juillet 2024 et leurs accusés de réception ainsi que les lettres de relance réclamant le paiement de la somme de 29.989,06 € outre intérêts frasi et autres accessoires contractuels
* L’arrêté de compte au 13 septembre 2024 pour le somme de 29.680€ au titre du capital exigible impayé, 99,06€ au titre des intérêts de retard, 245€ au titre des frais de recouvrement.
L’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats démontre le bien-fondé de la demande formulée par la SACA Bpifrance.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SACA Bpifrance fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU PATRIMONIUM à la somme de 30.024,06 € articulée de la façon suivante :
* 29.680€ au titre du capital exigible impayé,
* 99,06€ au titre des intérêts de retard,
* 245€ au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU PATRIMONIUM qui succombe aux dépens en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 01 Octobre 2024 ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE et mal fondée l’opposition formée par la SASU PATRIMONIUM ;
CONDAMNE la SASU PATRIMONIUM à payer à la SACA Bpifrance la somme de 30.024,06 € au titre du solde du contrat de prêt de développement territorial référencé sous le numéro DOS0119886/00 ;
CONDAMNE la SASU PATRIMONIUM aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 01 Octobre 2024.
Dépens : 92,12 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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