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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 10 juil. 2025, n° 2025L00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 10 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00280 / 2025J00058
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 20 février 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI DLE IMMO [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 849 904 651, et nommé M. [G] [X], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [N] [T] représentée par Me [T], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête présentée par la SELARL [N] [T] représentée par Me [T] et reçue au greffe le 02 juin 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SCI DLE IMMO, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 4 juin 2025, par les soins du greffier, convoquant la SCI DLE IMMO, [Adresse 1], à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 3 juillet 2025, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 3 juillet 2025, il a été entendu : M. [E] [U], co-gérant de la SCI DLE IMMO La SELARL [N] [T] représentée par Me [T]
La SCI DLE IMMO a pour locataire la société ATELIER NORMAFIL qui a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire. La société ATELIER NORMAFIL ne règle plus ses loyers depuis plusieurs mois et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen.
En l’absence de revenus il ne sera pas possible de présenter un plan de redressement et il conviendra de céder l’actif immobilier.
Le dirigeant de la SCI DLE IMMO est d’accord pour le prononcé de la liquidation judicaire.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu qu’en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, il peut être fait application de la procédure simplifiée, si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 €.
Attendu que l’actif de la SCI DLE IMMO comprend un bien immobilier.
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de SCI DLE IMMO.
Dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Désigne la SELARL [N] [T] représentée par Me [T], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
M. [E] [J] [L] [U] [Adresse 1] FRANCE
Mme [V] [Z] [P] [C] [Adresse 1] FRANCE
Et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 03 juillet 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pierre SOULIE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 10 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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