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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 oct. 2025, n° 2024F00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2025
Références : 2024F00030
ENTRE :
La BRED BANQUE POPULAIRE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 091 795, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Vincent MESNILDREY ([Localité 2]) Comparante par Me [O] [B]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET : M. [V] [Z] Domicilié [Adresse 2] Représenté par Me [H] [Y] ([Localité 3]) Comparant par Me [H] [Y]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2020, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la société J-LASH deux prêts professionnels :
Le premier prêt d’un montant de 269.004,60 € remboursable en 84 échéances mensuelles assortis des garanties suivantes : privilège de vendeur, nantissement de fonds de commerce et assorti d’un acte de cautionnement solidaire du 28 janvier 2020 dans la limite de 322.805,52€ signé par Monsieur [V] [Z] ès-qualité de dirigeant de la société.
Le second prêt d’un montant de 150.000 € remboursable en 84 échéances mensuelles assortis des garanties suivantes : privilège de vendeur, nantissement de fonds de commerce et assorti d’un acte de cautionnement solidaire du 28 janvier 2020 dans la limite de 18.750 € signé par Monsieur [V] [Z] ès-qualité de dirigeant de la société.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le Tribunal de Commerce d’EVREUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société J-LASH, procédure convertie en liquidation judiciaire le 22 Décembre 2022
La société BRED BANQUE POPULAIRE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par lettres recommandées en date du 23 janvier 2023 la société BRED BANQUE POPULAIRE adressait des mises en demeure à la caution.
Ces mises en demeure ayant été infructueuses, la société BRED BANQUE POPULAIRE a dû engager une procédure à son encontre.
Pour garantir sa créance la société BRED BANQUE POPULAIRE a obtenu une ordonnance aux fins d’hypothèque provisoire du Président du Tribunal de commerce d’EVREUX en date du 4 janvier 2024
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 3] le 5 février 2024
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024 la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner pardevant ce tribunal M. [V] aux fins comme il est dit en cet acte de :
* Condamner Monsieur [V] [Z] es-qualité de caution de la société J-LASH au paiement de la somme de 271.261,44 € en principal outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 23 Janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [V] [Z] es-qualité de caution de la société J-LASH à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18.750 € en principal outre les frais, accessoires et les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 Janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement, soit au 7 Décembre 2023 la somme de 19.262,94€.
* Dire et juger que les intérêts échus du capital porteront intérêts de la date de la mise en demeure du 23 Janvier 2023, jusqu’à complet paiement en vertu de l’article 1154 du code civil.
* Condamner Monsieur [V] [Z] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [V] [Z] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaires provisoire et définitive.
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions Monsieur [V] [Z] demande au tribunal de :
* Constater la nullité des actes de cautions,
* De rejeter en conséquence l’ensemble des prétentions du demandeur
* De condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* De condamner le demandeur aux entiers dépens.
Dans ses conclusions N°2 la SA BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
* Condamner Monsieur [V] [Z], es-qualité de caution solidaire de la société SAS J-LASH au paiement de la somme de 271 261,44 €, en principal, outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure en date du 23 Janvier 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [V] [Z], es-qualité de caution solidaire de la société SAS J-LASH à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 18 750 €, en principal, outre les frais, accessoires et les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 Janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement, soit au 7 décembre 2023 la somme de 19 262.94 €,
* Dire et juger que les intérêts échus du capital porteront intérêts de la date de la mise en demeure du 23 Janvier 2023, jusqu’à complet paiement, en vertu de l’article 1154 du Code Civil.
* Condamner Monsieur [V] [Z] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [V] [Z] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES
La société BRED BANQUE POPULAIRE rappelle que Monsieur [V] [Z] s’est engagé concernant le premier prêt en qualité de caution à hauteur de 322.805,52 € et que la créance de la société BRED BANQUE POPULAIRE s’élève à la somme de 271.583,97 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
La société BRED BANQUE POPULAIRE rappelle que Monsieur [V] [Z] s’est engagé concernant le second prêt en qualité de caution à hauteur de 18.750 € et que la créance de la société BRED BANQUE POPULAIRE s’élève à la somme de 19.262,94 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
La société BRED BANQUE POPULAIRE précise également que la régularisation de l’acte de caution avant la signature du prêt n’est aucunement frauduleuse et ne pourra être utilisée pour démontrer la nullité de ce cautionnement.
Sur l’article 700 du CPC, la société BRED BANQUE POPULAIRE indique que des démarches amiables ont été tentées mais que c’est en raison de leur échec que la procédure a dû être engagée et qu’elle a dû faire face à des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Sur l’exécution provisoire, la société BRED BANQUE POPULAIRE considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter celle-ci de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance est certaine, liquide et exigible.
En réplique, Monsieur [V] [Z] oppose diverses protestations et contestations et demande au Tribunal de :
Constater la nullité des contrats de cautionnement en raison du fait que l’acte de cautionnement est un accessoire du contrat de prêt, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Au cas particulier les obligations (les prêts) n’existant pas au jour de la signature du cautionnement, les cautionnements sont nuls.
Constater qu’il n’est pas possible de raccrocher les deux actes et que l’acte principal doit précéder l’acte accessoire pour faire naitre une obligation quelconque dans le cadre d’un cautionnement.
Rejeter en conséquence l’ensemble des prétentions du demandeur.
De condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
De condamner le demandeur aux entiers dépens
Sur ce, le Tribunal,
Nullité du cautionnement sur les deux prêts
La partie en défense soulève l’argument que la caution est nulle en raison du fait que l’acte de cautionnement est un accessoire du contrat de prêt, le cautionnement ne pouvant exister que sur une obligation valable et que les obligations (les prêts) n’existaient pas au jour de la signature des cautionnements.
La partie en défense soulève également l’argument qu’il n’est pas possible de raccrocher les deux actes et que l’acte principal doit précéder l’acte accessoire pour faire naitre une obligation quelconque dans le cadre d’un cautionnement
Monsieur [V] [Z] a signé ses engagements de caution le 28 janvier 2023 alors que les prêts n’ont été signés que le 21 février 2023.
En constatant qu’une clause de cautionnement peut être signée avant que le prêt soit formellement contracté, l’engagement de la caution pouvant porter sur une obligation future, pour autant que les éléments essentiels (montant, durée, étendue) soient déterminés ou déterminables et que la caution ait bien été informée.
Le Tribunal constate certes que près d’un mois sépare la signature de la caution et celle du prêt, mais tous les éléments importants du prêt sont repris dans l’acte de cautionnement, notamment :
* •Le montant
* La durée
* Le taux
* •La mention manuscrite
* •La signature
* •L’indication de la limite d’engagement
Le tribunal constate que la société BRED BANQUE POPULAIRE a bien respecté l’obligation de couverture d’une dette future, les actes de cautionnement sont parfaitement valables, et ainsi déboute la partie en défense de sa demande de nullité de la caution.
Le Tribunal se doit de condamner au titre du premier prêt Monsieur [V] [Z] èsqualité de caution solidaire de la société J-LASH à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 271.583,97 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 Janvier 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal constatant que Monsieur [V] [Z] s’est engagé concernant le second prêt en qualité de caution à hauteur de 18.750 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et que la créance de la société BRED BANQUE POPULAIRE s’élève à la somme de 19.262,94 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, le Tribunal limitera cette caution à la somme de 18.750 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement concernant le premier prêt, ceci n’ayant pas lieu d’être concernant le second prêt.
Le Tribunal considère qu’il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Z] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la banque ayant été contrainte d’engager cette procédure.
Le Tribunal déboute Monsieur [V] [Z] de toutes ses autres demandes.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [V] [Z].
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Déboute Monsieur [V] [Z] de sa demande de nullité des actes de cautions.
Condamne au titre du premier prêt Monsieur [V] [Z] ès-qualité de caution solidaire de la société J-LASH à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 271.583,97 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamne au titre du second prêt Monsieur [V] [Z] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18.750 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement concernant le premier prêt, ceci n’ayant pas lieu d’être concernant le second prêt.
Déboute Monsieur [V] [Z] de toutes ses autres demandes.
Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [V] [Z] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Ordonne sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du CPC.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 Juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Gregory MICHELS et M. Jérôme LINEL, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMAN.
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